A. Personnes physiques
1
Le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quindecies du code général des impôts (CGI) est accordé aux contribuables personnes physiques, ayant leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer (DOM).
Les non-résidents qui, en application de l’article 4 A du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt. Il en est ainsi de l’ensemble des contribuables fiscalement domiciliés hors de France, y compris ceux qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy et qui disposent de revenus de source française.
Il est précisé que le crédit d’impôt bénéficie, toutes conditions étant par ailleurs remplies, aux « non-résidents Schumacker », lesquels tirent de France l’essentiel de leurs revenus et doivent être, conformément à l’arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279/93 Schumacker) de la Cour de justice de l’Union européenne, assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-DOMIC-40.
10
Les associés de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière (SEF) ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt au titre des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains à boiser mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 200 quindecies du CGI lorsqu’elles sont réalisées par ces groupements ou sociétés, quel que soit leur régime fiscal.
Le crédit d’impôt s’applique toutefois, sous certaines conditions, aux personnes physiques qui acquièrent ou souscrivent des parts de groupements forestiers ou de SEF.
20
Les associés personnes physiques d’un groupement forestier ou d’une SEF réalisant des travaux forestiers peuvent bénéficier sous certaines conditions du crédit d’impôt au titre des opérations mentionnées au 5° du II de l’article 200 quindecies du CGI, sur la fraction des dépenses correspondant aux droits qu’ils détiennent dans ce groupement ou cette société. Il en est de même pour les membres personnes physiques d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) lorsque ce groupement paie des dépenses de travaux forestiers.
25
Les associés personnes physiques d’un groupement forestier ou d’une SEF peuvent bénéficier du crédit d’impôt au titre des cotisations d’assurance, mentionnées au 6° du II de l’article 200 quindecies du CGI, versées par le groupement ou la SEF, sur la fraction des dépenses correspondant aux droits qu’ils détiennent dans ce groupement ou cette société.
B. Cas particuliers
1. Indivision
30
L’acquisition de terrains en nature de bois et forêts, de terrains à boiser ou de parts de groupements forestiers ou de SEF par une indivision ouvre droit au crédit d’impôt prévu aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 200 quindecies du CGI si toutes les conditions sont respectées. En particulier, cet avantage est subordonné à un engagement conjoint des indivisaires.
Chaque indivisaire peut pratiquer un crédit d’impôt calculé sur la quote-part du prix d’acquisition, dans les limites prévues au I-C-1 § 90 du BOI-IR-RICI-60-20-20.
40
Les personnes physiques sont également susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt lorsqu’elles disposent en indivision des bois et forêts ayant fait l’objet de travaux forestiers éligibles. Si toutes les conditions sont respectées, elles bénéficient du crédit d’impôt à proportion du paiement des travaux forestiers, dans les limites prévues au I-C-2 § 130 et 140 du BOI-IR-RICI-60-20-20.
45
Les personnes physiques peuvent bénéficier du crédit d’impôt lorsqu’elles disposent en indivision de bois et forêts pour lesquels des cotisations ont été versées à un assureur pour la souscription d’un contrat d’assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d’incendie. Si toutes les conditions sont respectées, elles bénéficient du crédit d’impôt à proportion du paiement des cotisations d’assurance leur incombant, dans les limites prévues au I-C-3 § 145 du BOI-IR-RICI-60-20-20.
(50)
2. Démembrement
60
L’acquisition de terrains en nature de bois et forêts, de terrains à boiser ou de parts de groupements ou de SEF ouvre droit au crédit d’impôt prévu aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 200 quindecies du CGI lorsque le droit de propriété est démembré à cette occasion. En particulier, cet avantage est subordonné à un engagement conjoint du nu-propriétaire et de l’usufruitier (I-A § 1 à 50 du BOI-IR-RICI-60-20-10).
Le versement d’une cotisation au titre d’un contrat d’assurance ouvre droit au crédit d’impôt mentionné au 6° du II de l’article 200 quindecies du CGI lorsque le droit de propriété est démembré.
Le crédit d’impôt est calculé à proportion du prix payé par le nu-propriétaire et l’usufruitier dans la limite applicable, selon leur situation, aux personnes seules, aux couples mariés ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Lorsque le démembrement de propriété de tout ou partie du terrain ou des parts intervient pendant la période couverte par l’engagement de conservation, l’avantage fiscal est remis en cause sous réserve des exceptions prévues au II-B § 250 à 310 du BOI-IR-RICI-60-20-20.
70
Les personnes physiques sont également susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt lorsqu’elles disposent en démembrement des bois et forêts ayant fait l’objet de travaux forestiers éligibles. L’avantage lié à la réalisation de travaux est subordonné à un engagement conjoint du nu-propriétaire et de l’usufruitier (I-B § 60 à 90 du BOI-IR-RICI-60-20-10).
Le crédit d’impôt est calculé à proportion des dépenses de travaux forestiers payées par chacun d’eux.
Lorsque le démembrement de propriété de tout ou partie du terrain intervient pendant la période couverte par l’engagement de conservation, l’avantage fiscal lié aux dépenses de travaux est remis en cause sous réserve des exceptions prévues au II-B § 250 à 310 du BOI-IR-RICI-60-20-20.
80
Le crédit d’impôt est susceptible d’être accordé au titre :
- des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser ;
- des souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts de groupements forestiers ;
- des souscriptions en numéraire au capital ou des acquisitions en numéraire de parts de SEF ;
- des dépenses de travaux forestiers ;
- des cotisations versées à un assureur pour la souscription d’un contrat d’assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d’incendie.
A. Acquisitions de terrains boisés ou à boiser
90
Le crédit d’impôt s’applique au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque la superficie de l’unité de gestion détenue après cette acquisition est comprise entre quatre hectares et vingt-cinq hectares (CGI, art. 200 quindecies, II-1°).
Cette condition de surface s’applique aussi bien en cas d’agrandissement d’une parcelle déjà acquise qu’en cas d’acquisition d’une nouvelle parcelle.
(100-110)
120
Ouvrent donc droit au crédit d’impôt :
- toute acquisition d’une nouvelle unité de gestion d’une superficie au moins égale à quatre hectares et au plus égale à vingt-cinq hectares ;
- toute acquisition réalisée en vue de l’agrandissement d’une parcelle existante, dès lors que la superficie de l’unité de gestion après acquisition est comprise entre quatre et vingt-cinq hectares.
(130)
140
Un contribuable qui possède ou acquiert plusieurs propriétés forestières constituant des unités de gestion distinctes peut bénéficier du crédit d’impôt au titre de l’agrandissement ou de l’acquisition de chacune de ces parcelles, dès lors que celles-ci répondent respectivement aux conditions de surface après acquisition exposées au II-A § 90 et 120. Le bénéfice du crédit d’impôt demeure toutefois subordonné, pour l’ensemble des parcelles acquises ou agrandies par un même contribuable, au respect du plafond global de dépenses éligibles prévu au A du IV de l’article 200 quindecies du CGI (I-C-1 § 90 du BOI-IR-RICI-60-20-20).
Exemple : Un contribuable possède trois propriétés forestières constituant des unités de gestion distinctes, la première (A) de quarante hectares, la deuxième (B) de deux hectares et la troisième (C) de quinze hectares.
Il procède à des investissements consistant en l’acquisition :
- d’une parcelle A’ de dix hectares visant à agrandir son unité de gestion A (unité de gestion A portée à cinquante hectares après acquisition) ;
- d’une parcelle B’ de vingt hectares visant à agrandir son unité de gestion B (unité de gestion B portée à vingt-deux hectares après acquisition) ;
- d’une parcelle C’ de quinze hectares visant à agrandir son unité de gestion C (unité de gestion C portée à trente hectares après acquisition) ;
- d’une nouvelle parcelle D de vingt-quatre hectares, constituant une unité de gestion distincte de ses autres propriétés.
Le contribuable peut bénéficier du crédit d’impôt au titre de l’acquisition des parcelles B’ et D, toutes les conditions étant par ailleurs remplies, dans la limite du plafond de dépenses éligibles prévu au A du IV de l’article 200 quindecies du CGI (I-C-1 § 90 du BOI-IR-RICI-60-20-20).
145
Aucune condition tenant à la situation géographique des parcelles n’est exigée.
(150)
B. Souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts de groupements forestiers
160
Les souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les conditions suivantes sont remplies (CGI, art. 200 quindecies, II-2°).
1. Nature du groupement
170
Les groupements forestiers, prévus par l’article L. 331-1 et suivants du code forestier (C. for.), ont été créés afin de favoriser le reboisement, l’amélioration et la conservation des massifs forestiers.
Ces groupements, dont la durée maximale est de quatre-vingt-dix-neuf ans, doivent avoir un objet exclusivement civil (constitution, amélioration, équipement, conservation ou gestion de massifs forestiers, acquisition de forêts ou de terrains à boiser), à l’exclusion de toutes opérations telles que la transformation des produits forestiers qui ne constitueraient pas un prolongement normal de l’activité agricole.
Leurs statuts sont ceux d’une société régie par l’article 1832 et suivants du code civil (C. civ.). Leur capital n’est pas représenté par des titres négociables mais par des parts d’intérêt qui ne peuvent être cédées que dans les conditions prévues à l’article 1690 du C. civ. ou, si les statuts le prévoient, par transfert sur les registres de la société. En outre, ces parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers au groupement qu’après autorisation dans les conditions fixées par les statuts.
2. Parts ouvrant droit au crédit d’impôt
180
Les souscriptions en numéraire au capital des groupements forestiers et les acquisitions en numéraire des parts d’intérêt de tels groupements ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt. Les souscriptions en numéraire s’entendent exclusivement de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèque ou par virement.
Il peut s’agir indifféremment de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital du groupement. Une souscription en numéraire peut être réalisée par voie d’incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition du groupement.
En revanche, les souscriptions de parts émises en rémunération d’apports en nature sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal.
190
Les acquisitions de parts qui ouvrent droit au crédit d’impôt s’entendent des seules acquisitions à titre onéreux. Sont donc exclues les acquisitions réalisées par voie d’échange ou à titre gratuit.
200
Les parts doivent être acquises ou souscrites dans le cadre de la gestion du patrimoine personnel du contribuable : elles ne peuvent donc figurer à l’actif d’une société ou d’une entreprise individuelle alors même que leur résultat serait soumis à l’impôt sur le revenu.
Le contribuable doit prendre l’engagement de conserver la totalité des parts du groupement jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de souscription des parts. En outre, le groupement forestier doit prendre l’engagement d’appliquer un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion (I-B § 60 à 90 du BOI-IR-RICI-60-20-10).
C. Souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts de SEF
210
Les souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts de SEF ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les conditions suivantes sont remplies (CGI, art. 200 quindecies, II-3°).
1. Nature de la société
220
Aux termes de l’article L. 214-121 du code monétaire et financier (CoMoFi), les SEF ont pour objet principal l’acquisition et la gestion d’un patrimoine forestier. Leur actif est constitué, d’une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d’intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l’objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d’autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.
Le pourcentage de 60 % peut être ramené à 51 % lorsque les SEF consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédits agréés par l’autorité administrative pour financer des opérations d’investissement, de valorisation ou d’exploitation des bois et forêts (CoMoFi, art. L. 214-122).
230
Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière.
2. Parts ouvrant droit au crédit d’impôt
240
Les souscriptions en numéraire s’entendent exclusivement de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèque ou par virement.
Il peut s’agir indifféremment de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de la société. Une souscription en numéraire peut être réalisée par voie d’incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition de la société.
En revanche, les souscriptions de parts émises en rémunération d’apports en nature sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal.
250
Les acquisitions de parts qui ouvrent droit au crédit d’impôt s’entendent des seules acquisitions à titre onéreux, à l’exclusion des acquisitions réalisées par voie d’échange ou des acquisitions à titre gratuit.
260
Les parts doivent être acquises ou souscrites dans le cadre de la gestion du patrimoine personnel du contribuable : elles ne peuvent donc figurer à l’actif d’une société ou d’une entreprise individuelle quand bien même leur résultat serait soumis à l’impôt sur le revenu.
Le contribuable doit prendre l’engagement de conserver la totalité des parts de la SEF jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de souscription des parts. En outre, la SEF doit prendre l’engagement d’appliquer un plan simple de gestion agrée ou un règlement type de gestion (I-B § 60 à 90 du BOI-IR-RICI-60-20-10).
(265)
D. Dépenses de travaux forestiers payées par un propriétaire, un groupement forestier, une SEF ou un GIEEF
1. Parcelles concernées par les travaux
270
Conformément aux 4° et 5° du II de l’article 200 quindecies du CGI, sont éligibles au crédit d’impôt les travaux forestiers :
- réalisés directement par le contribuable sur des parcelles de terrain en nature de bois et forêt ou de terrain nu à boiser ;
- réalisés par un groupement forestier ou une SEF dont le contribuable est membre, ou par un GIEEF au sens de l’article L. 332-7 du C. for. et de l’article L. 332-8 du C. for. dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une SEF, sur des parcelles de terrain en nature de bois et forêt ou de terrain nu à boiser.
En outre, la propriété du contribuable, du groupement ou de la société visés au présent II-D-1 § 270 sur laquelle sont réalisés les travaux doit présenter l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du C. for. et à l’article L. 124-3 du C. for..
Pour l’application du crédit d’impôt, les propriétés faisant l’objet de travaux forestiers ne sont soumises à aucune condition de surface.
(280-290)
2. Nature des travaux éligibles
300
Conformément aux dispositions de I de l’article 46 AGK de l’annexe III au CGI, sont éligibles au crédit d’impôt :
- les travaux de plantation (y compris la fourniture de plants et les opérations de regarni de plantation), de reconstitution, de renouvellement (y compris les travaux de régénération naturelle) comprenant les travaux préparatoires (dégagements, travaux phytosanitaires, assainissement, travail du sol, etc.) et les travaux d’entretien (dégagements, cloisonnements) ;
- les travaux de sauvegarde et d’amélioration des peuplements comprenant les travaux de protection contre les incendies et le gibier, les travaux phytosanitaires, le dépressage, la taille de formation, l’élagage, le brûlage, le balivage et le débroussaillage ;
- les travaux de création et d’amélioration des dessertes (routes, pistes et sentiers) comprenant les travaux et fournitures annexes (place de dépôt et de retournement, etc.).
310
Lorsque les travaux effectués sur les parcelles sont des travaux de plantation, ils ne peuvent être pris en compte pour le crédit d’impôt qu’à la condition que soient utilisés des graines et plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie règlementaire du code forestier (article D. 153-1 et suivants du C. for.).
320
Sont également éligibles au crédit d’impôt les frais de maîtrise d’œuvre directement liés aux travaux énumérés au II-D-2 § 300 et 310.
3. Justification du montant des dépenses payées
330
Le propriétaire de parcelles ou de parts de groupement forestier ou de SEF, ou membre d’un GIEEF, doit tenir à disposition de l’administration les justificatifs des dépenses qu’il a payées directement ou par le biais du groupement ou de la société au titre de travaux forestiers pour lesquels il demande le bénéfice du crédit d’impôt.
Il est précisé que dans le cas où les dépenses ont été engagées par un GIEEF qui n’émet pas de parts, situation dans laquelle il n’est pas possible de répartir les dépenses entre les membres au prorata du nombre de parts détenues, chaque membre doit également tenir à la disposition de l’administration les justificatifs permettant de certifier de la quote-part du montant des travaux qu’il a supportée avec le cas échéant la convention de répartition des dépenses entre les membres et de manière générale tout document indiquant le mode de répartition des dépenses entre les membres. La quote-part de dépenses supportée par un membre n’ouvre doit à avantage fiscal que pour celui-ci et ne saurait justifier un avantage pour un autre membre.
E. Cotisation versée à un assureur pour la souscription d’un contrat d’assurance
335
Aux termes du 6° du II de l’article 200 quindecies du CGI et du II de l’article 46 AGK de l’annexe III au CGI, le crédit d’impôt s’applique à la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une SEF dont le contribuable est membre, pour la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les bois et forêts notamment contre le risque de tempête ou d’incendie.
(340-490)
Cet article provient du site Impôts.gouv.fr