INT – Accords et échange automatique de renseignements – Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique – Obligations déclaratives mises à la charge des opérateurs de plateforme concernés – Obligation d’information des vendeurs ou prestataires



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En application du II de l’article 1649 ter D du code général des impôts (CGI), l’opérateur de plateforme informe chaque vendeur ou prestataire, personnes physiques, que les données transmises à la direction générale des finances publiques dans le cadre de l’obligation déclarative peuvent être transférées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations.

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Aux termes du III de l’article 1649 ter D du CGI, l’opérateur de plateforme fournit à chaque vendeur ou prestataire, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle ce vendeur ou prestataire est déclaré, les informations transmises à l’administration fiscale le concernant.

Lesdites informations sont celles indiquées aux 2 et 3 du I de l’article 344 G terdecies de l’annexe III au CGI, ainsi que celles mentionnées aux 3° et 5° du II de l’article 1649 ter A du CGI.

Exemple : Au titre d’une période de déclaration N, un opérateur de plateforme transmet les informations susvisées à l’administration fiscale concernant un vendeur X et un prestataire Y, tous deux actifs sur sa plateforme. L’opérateur de plateforme a jusqu’au 31 janvier N+1 pour fournir au vendeur X, les éléments transmis à l’administration fiscale qui se rapportent au vendeur X, et au prestataire Y, les éléments transmis à l’administration fiscale qui se rapportent au prestataire Y.

Des modèles sont proposés sur www.impots.gouv.fr pour aider les opérateurs de plateforme à remplir cette obligation d’information.

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr