INT – Accords et échange automatique de renseignements – Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique – Obligations de diligence mises à la charge des opérateurs de plateforme concernés



1

Le présent chapitre précise l’obligation d’accomplissement et la mise en œuvre des procédures de diligences raisonnables par les opérateurs de plateformes conformément à l’article 1649 ter D du code général des impôts (CGI), et dont les conditions d’application sont précisées par l’article 344 G quaterdecies de l’annexe III au CGI et par l’article 344 G quindecies de l’annexe III au CGI.

Remarque : Les infractions au correct accomplissement ou à la correcte mise en œuvre de ces procédures de diligence sont passibles des sanctions prévues au XI de l’article 1736 du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 130 et suivants du BOI-INT-AEA-30-50.

10

Sont abordées successivement dans ce chapitre :

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr