1
Le b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts (CGI) exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du CGI, les bâtiments affectés à un usage agricole par les organismes agricoles qu’il énumère, lorsque ces organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions légales qui les régissent.
A. Organismes concernés
1. Organismes visés par le b du 6° de l’article 1382 du CGI
10
Sont visés par les dispositions du b du 6° de l’article 1382 du CGI :
- les sociétés coopératives agricoles (SCA) (code rural et de la pêche maritime [C. rur.], art. L. 521-1) ;
- les associations syndicales (ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, art. 1) ayant un objet exclusivement agricole et leurs unions (ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, art. 47) ;
- les associations foncières (C. rur., art. L. 131-1) ;
- les sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA) (C. rur., art. L. 531-1) ;
- les syndicats professionnels agricoles (C. rur., art. L. 718-7) ;
- les sociétés d’élevage ;
- les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l’agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations ;
- les unions de sociétés coopératives agricoles (USCA) et les unions de coopératives agricoles (UCA) (C. rur., art. L. 521-1) ;
- les unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation ;
- les groupements d’intérêt économique (GIE) (code de commerce, art. L. 251-1) constitués entre exploitations agricoles ;
- les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, à condition que ces bâtiments ne soient utilisés qu’au titre des exploitations agricoles de ces mêmes associés.
2. Organismes constitués et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent
a. Cas général
20
Les bâtiments affectés à un usage agricole par les organismes agricoles mentionnés au I-A-1 § 10 peuvent être exonérés de TFPB à condition que ces organismes soient constitués et fonctionnent conformément aux dispositions légales qui les régissent.
30
A contrario, les bâtiments affectés à un usage agricole par des organismes agricoles cités au I-A-1 § 10 qui n’ont pas été constitués ou qui ne fonctionnent pas conformément aux dispositions légales qui les régissent ne sont pas exonérés de TFPB en application du b du 6° de l’article 1382 du CGI.
40
Exemple : Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d’une SCA ou d’une union de SCA, dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires annuel. La SCA ou l’union fait alors l’objet d’un contrôle de la conformité de sa situation et de son fonctionnement aux principes et règles de la coopération (C. rur., art. L. 522-5).
Lorsqu’un contrôle révèle que plus de 20 % du chiffre d’affaires d’une SCA ou d’une union proviennent de tiers non coopérateurs, les bâtiments affectés à un usage agricole par la SCA ou l’union cessent d’être exonérés de TFPB en application du b du 6° de l’article 1382 du CGI.
50
L’article L. 532-1 du C. rur. interdit aux SICA constituées après le 29 septembre 1967 d’effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des non-associés.
Néanmoins, lorsqu’une SICA tirant plus de 50 % de son chiffre d’affaires de prestations fournies à un non-associé a été créée avant le 29 septembre 1967, il n’est pas établi qu’elle ne fonctionne pas conformément aux dispositions qui la régissent et qu’elle ne peut donc pas bénéficier de l’exonération prévue par le b du 6° de l’article 1382 du CGI.
En ce sens CE, décision du 22 juillet 2015, n° 367646, ECLI:FR:CESJS:2015:367646.20150722.
60
Les bâtiments d’un organisme constitué et fonctionnant conformément aux dispositions le régissant ne sont pas exonérés de TFPB en application du b du 6° de l’article 1382 du CGI, dès lors qu’ils ne remplissent pas les autres conditions d’exonération et notamment s’ils ne sont pas affectés à un usage agricole (I-B-1 § 120 et suivants).
Des silos affectés à la fois au stockage de grains produits par ses adhérents agriculteurs et de grains appartenant à des négociants ne sont pas affectés à un usage agricole et ne sont donc pas exonérés de TFPB, quand bien même les grains appartenant aux négociants seraient des produits agricoles non transformées ou que la SICA serait tenue par la loi d’avoir des adhérents non-agriculteurs et donc d’accepter de traiter leurs grains dans ses silos (CE, décision du 20 janvier 1992, n° 67682).
b. Cas particulier des coopératives de céréales
70
Le deuxième alinéa du b du 6° de l’article 1382 du CGI précise que les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l’exonération, louer tout ou partie de leurs magasins à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du logement des blés excédentaires.
80
De plus, le troisième alinéa du b du 6° de l’article 1382 du CGI précise que le bénéfice de l’exonération est maintenu aux coopératives de céréales et à leurs unions pour les opérations qu’elles effectuent avec l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) relativement à l’achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales.
Il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d’autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l’établissement ou avec son autorisation.
3. Affectation par l’organisme à un usage agricole
90
L’exonération prévue par le b du 6° de l’article 1382 du CGI concerne les bâtiments affectés à un usage agricole par les organismes qu’il énumère.
Elle n’est donc pas applicable à un bâtiment appartenant à l’un des organismes énumérés s’il n’est pas affecté à un usage agricole par l’un de ces organismes.
100
Ainsi, cette exonération n’est pas applicable à la propriété d’un organisme agricole lorsqu’elle est louée à un tiers qui n’est pas un tel organisme, quand bien-même l’activité exercée par ce tiers pourrait être définie comme un usage agricole si elle était exercée par l’organisme propriétaire.
Un bâtiment à usage de laiterie loué par une coopérative agricole à une société commerciale qui y traite le lait des adhérents de la coopérative n’est pas affecté par la coopérative elle-même à un usage agricole. Le régime d’exonération des organismes agricoles ne lui est donc pas applicable (CE, décision du 28 juin 1937, RO p. 408) ;
N’entrent pas dans le champ de l’exonération prévue au b du 6° de l’article 1382 du CGI les bâtiments qu’une société coopérative agricole décide de louer ou de mettre à la disposition d’une personne tierce, quand bien même les opérations réalisées au sein de ces bâtiments le seraient à partir des seuls produits issus de cultures ou d’élevages des membres de la société coopérative agricole (CE, décision du 10 mars 2022, n° 438828, ECLI:FR:CECHR:2022:438828.20220310).
Toutefois, une société coopérative agricole peut, sans perdre le bénéfice de l’exonération, mettre à la disposition d’un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopérative, dans le respect d’un ou de plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus de l’article L. 641-5 du C. rur. à l’article L. 641-12 du C. rur. (CGI, art. 1382, 6°-b-al. 3).
Cette mise à disposition peut être réalisée à titre gratuit ou à titre onéreux.
Le tiers doit utiliser les locaux uniquement pour transformer les produits des seuls adhérents.
Les modes de valorisation autorisant le maintien de l’exonération sont l’appellation d’origine contrôlée définie à l’article L. 641-5 du C. rur., l’appellation d’origine protégée définie à l’article L. 641-10 du C. rur., l’indication géographique dont le régime d’obtention est prévu de l’article L. 641-11 du C. rur. à l’article L. 641-11-2 du C. rur. et enfin, la spécialité traditionnelle garantie mentionnée à l’article L. 641-12 du C. rur..
B. Bâtiments concernés
110
Les bâtiments susceptibles d’être exonérés de TFPB en application du b du 6° de l’article 1382 du CGI s’entendent de ceux définis au I-A-1 § 20 du BOI-IF-TFB-10-50-20-10 qui, dans les conditions prévues au premier alinéa du a du 6° du même article, sont affectés à un usage agricole par un organisme mentionné au I-A-1 § 10 de façon permanente et exclusive.
1. Affectation à un usage agricole
120
La jurisprudence du Conseil d’État définit l’affectation d’un bâtiment à un usage agricole par un organisme associant des exploitants agricoles (CGI, art. 1382, 6°-b) par des critères différents de ceux appliqués pour définir l’affectation d’un bâtiment à un usage agricole directement par des exploitants agricoles (CGI, art. 1382, 6°-a et I-B § 100 et suivants du BOI-IF-TFB-10-50-20-10).
130
Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, sont affectés à un usage agricole au sens du b du 6° de l’article 1382 du CGI les bâtiments où sont effectuées des opérations qui remplissent les critères cumulatifs suivants :
- être réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes ou par les organismes agricoles pour le compte de leurs adhérents ;
- et ne pas présenter un caractère industriel.
En faisant expressément référence aux conditions de l’exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b du même article ont entendu donner à la notion d’usage agricole qu’elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel (CE, décision du 25 mai 2018, n° 408884, ECLI:FR:CECHS:2018:408884.20180525).
Les bâtiments affectés à ces opérations ne peuvent être exonérés de TFPB que si elles sont réalisées par les organismes visés au b du 6° de l’article 1382 du CGI (I-A-1 § 10) pour le compte de leurs adhérents.
a. Opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes
140
Les opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes incluent des opérations de transformation de produits agricoles, ainsi que des opérations de stockage, manutention et conditionnement.
1° Opérations de transformation de produits agricoles
150
Les opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes incluent certaines opérations de transformation de produits agricoles. Cependant, toutes les opérations de transformation ne sont pas réalisées habituellement par des agriculteurs.
Ainsi, s’agissant de la transformation par une coopérative du lait de ses adhérents, l’activité de fabrication de fromage, de crème et de sérum à partir du lait collecté auprès de ses adhérents est de celles qui peuvent être réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes (CE, décision du 31 décembre 2008, n° 308998).
En revanche, l’activité de fabrication de poudre de lait n’est pas au nombre de celles qui peuvent être réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes (CE, décision du 25 février 1987, n° 68157).
160
Font partie des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes :
- la fabrication d’aliments pour bétail par des éleveurs (CE, décision du 25 mai 2018, n° 408884, ECLI:FR:CECHS:2018:408884.20180525) ;
- le teillage de la paille de lin (séparation des fibres et de l’écorce) (CE, décision du 31 décembre 2008, n° 292723) ;
- le pressage d’olives pour en extraire l’huile (CE, décision du 22 mai 1931, n ° 9060, Lebon p. 566) ;
- la fabrication de farine et d’huile à l’aide d’un moulin (CE, décision du 3 juillet 1931, n° 14404, Lebon p. 728).
170
Ne font pas partie des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes :
- la fabrication de parfum à partir de fleurs (CE, décision du 23 mars 1953, RO p. 228) ;
- la distillation d’alcool à partir d’une importante quantité de betteraves (CE, décision du 20 décembre 1940, RO p. 56) ;
- l’exploitation d’une boulangerie (CE, décision du 28 novembre 1938, RO p. 541).
2° Opérations de stockage, de manutention et de conditionnement de produits agricoles
180
Les opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes incluent le stockage, la manutention et le conditionnement de produits agricoles, par exemple :
190
Ces opérations incluent également le stockage, la manutention et le conditionnement de produits issus d’opérations de transformation réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes. Peuvent ainsi être exonérés :
200
En revanche, le stockage de matériels et de produits destinés à être livrés ou vendus à des agriculteurs ne fait pas partie des opérations réalisées habituellement par des agriculteurs.
Le stockage de matériels et de produits agricoles par une coopérative agricole en vue de leur livraison ou de leur vente à ses membres ou à des tiers n’est pas au nombre des activités qui peuvent être réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes (CE, décision du 25 février 1987, n° 67204).
3° Opérations réalisées par les organismes agricoles pour le compte de leurs adhérents
210
Les bâtiments affectés à des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes ne sont exonérés de TFPB que si ces opérations sont réalisées par un organisme mentionné au b du 6° de l’article 1382 du CGI pour le compte de ses adhérents.
220
Pour qu’un bâtiment ne soit pas considéré comme affecté à des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes, il ne suffit pas de constater qu’une activité y est conduite dans un cadre commercial pour le compte de tiers. Il faut démontrer que cette activité n’a pas pour objet de compenser une réduction temporaire de l’activité conduite pour le compte des associés.
230
Une activité conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, dans un cadre commercial, ne peut être regardée comme une opération habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes, sauf si l’activité conduite pour le compte de tiers a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des coopérateurs.
Le bâtiment où une SCA exerce une activité d’embouteillage, de conditionnement et de stockage pour le compte de ses associés coopérateurs et pour le compte de tiers non coopérateurs n’est pas exonéré de TFPB, dès lors que les opérations conduites avec les tiers n’ont pas pour objet de compenser une réduction temporaire de l’activité conduite pour le compte de ses associés coopérateurs (CE, décision du 14 juin 2017, n° 400010, ECLI:FR:CECHR:2017:400010.20170614).
En se bornant à relever que des silos à grains et installations de manutention portuaire appartenant à une SICA ne servent pas exclusivement au stockage et à la manutention des grains produits par des agriculteurs adhérents, mais également de grains appartenant à des négociants, et en en déduisant que ces bâtiments ne sont pas affectés à un usage agricole sans rechercher si l’activité conduite pour le compte de tiers a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des coopérateurs, un tribunal administratif a commis une erreur de droit (CE, décision du 20 décembre 2017, n° 396231, ECLI:FR:CECHS:2017:396231.20171220).
Une activité conduite par une SICA, soit pour le compte des sociétaires n’ayant pas qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole, soit pour le compte de tiers à la société dans un cadre commercial, ne peut être regardée comme une opération habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes, sauf si l’activité conduite dans l’un ou l’autre cas a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des sociétaires ayant qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole (CE, décision du 3 février 2021, n° 431014, ECLI:FR:CECHR:2021:431014.20210203).
b. Opérations qui ne présentent pas un caractère industriel
240
Pour l’application de l’exonération de TFPB prévue par le b du 6° de l’article 1382 du CGI, la définition des opérations à caractère industriel ne répond pas aux mêmes critères que celle des immeubles à caractère industriel définis par l’article 1500 du CGI pour l’évaluation des valeurs locatives (BOI-IF-TFB-20-10-50-20).
Des bâtiments à caractère industriel au sens de l’article 1500 du CGI peuvent être affectés à des opérations à caractère non industriel et donc exonérés de TFPB en application du b du 6° de l’article 1382 du CGI (CE, décision du 21 novembre 2011, n° 338224, ECLI:FR:CESSR:2011:338224.20111121).
250
Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, pour l’application du b du 6° de l’article 1382 du CGI, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées avec des moyens techniques qui n’excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l’importance de ces moyens (CE, décision du 25 mai 2018, n° 408884, ECLI:FR:CECHS:2018:408884.20180525).
260
Pour déterminer si les moyens employés par un organisme visé au b du 6° de l’article 1382 du CGI dépassent les besoins de ses adhérents, il faut prendre en compte ces moyens dans leur globalité.
En comparant la capacité maximale de traitement de la chaîne d’embouteillage d’un SCA avec les cadences d’embouteillage, résultant de la production des adhérents au cours des années en litige, puis en en déduisant que les moyens techniques excédaient d’au minimum un tiers les besoins collectifs des adhérents et que, dès lors, les opérations de la coopérative présentaient un caractère industriel, un tribunal administratif a commis une erreur de droit, dès lors que la chaîne d’embouteillage ne constituait qu’une partie des moyens techniques utilisés par la SCA, y compris d’ailleurs au regard de l’activité d’embouteillage, de conditionnement et de stockage des vins opérée dans le bâtiment (CE, décision du 14 juin 2017, n° 400010, ECLI:FR:CECHR:2017:400010.20170614).
270
L’adéquation des moyens techniques aux besoins collectifs des adhérents d’un organisme agricole est appréciée différemment selon que l’organisme intervient en amont de l’activité agricole de ses adhérents, lorsque l’objet principal de l’organisme est d’approvisionner ses adhérents, ou en aval, lorsque l’objet principal de l’organisme est de transformer, stocker, conditionner ou commercialiser des produits issus de la production de ses adhérents.
1° Organismes intervenant en aval de l’activité de leurs adhérents
280
Pour déterminer si l’activité d’un organisme agricole qui intervient en aval de ses adhérents est réalisée avec des moyens techniques excédant les besoins collectifs de ces derniers et présente donc un caractère industriel, il faut déterminer, lorsque cet organisme prend habituellement en charge la production de tiers non adhérents, si cette prise en charge a rendu nécessaire des investissements supérieurs à ceux qu’exige la satisfaction des besoins de ses adhérents.
En effet, il est admis qu’un organisme agricole procède à des achats ou à des échanges auprès de tiers afin de diminuer les coûts de production dans l’intérêt de ses adhérents ou de rationaliser son activité.
Remarque : L’apport de vin entre coopératives est ainsi admis afin de permettre des assemblages.
290
Dans le cas où, pour la réalisation de ses opérations, une SCA procède de façon habituelle à des achats auprès de personnes autres que ses adhérents, il y a lieu, pour apprécier si les moyens techniques n’excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, d’examiner si ces achats ont rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu’exige la satisfaction de ces besoins.
Si tel est le cas, les bâtiments de la SCA ne sont pas exonérés de TFPB en application du b du 6° de l’article 1382 CGI. En revanche, lorsque la SCA peut exercer la totalité de son activité avec les moyens techniques dont elle dispose et qui sont proportionnés aux besoins collectifs de ses adhérents, la seule circonstance qu’elle procède à des achats auprès de non-adhérents ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération.
En particulier, des achats effectués de façon habituelle ne requièrent pas d’investissements supérieurs à ceux qu’exige la satisfaction des besoins collectifs des adhérents lorsque, pour diminuer ses coûts d’exploitation dans l’intérêt de ses adhérents, elle procède à des échanges avec d’autres organismes portant sur les mêmes produits, afin de rationaliser le circuit de leur collecte, et achète ainsi à des non-adhérents leur production tandis que ces organismes achètent celle de ses adhérents.
En estimant qu’une SCA qui conditionne et transforme en produits laitiers le lait de ses adhérents, ainsi que du lait provenant d’achats à des tiers non-adhérents et d’échanges avec des laiteries privées, n’utilise pas de moyens techniques supérieurs à ceux de ses adhérents, sans avoir recherché si les achats auprès de non-adhérents étaient habituels ni si des investissements supérieurs à ceux qu’exigeait la satisfaction des besoins collectifs des adhérents avaient été nécessaires, un tribunal administratif a commis une erreur de droit (CE, décision du 20 mars 2013, n° 352914, ECLI:FR:CESSR:2013:352914.20130320).
2° Organismes intervenant en amont de l’activité de leurs adhérents
300
Pour déterminer si l’activité d’un organisme agricole qui intervient en amont de ses adhérents, en les approvisionnant, est réalisée avec des moyens techniques excédant les besoins collectifs de ces derniers et présente donc un caractère industriel, il faut déterminer, lorsque cet organisme approvisionne également des tiers non-adhérents, si cela a rendu nécessaire des investissements supérieurs à ceux qu’exige la satisfaction des besoins de ses adhérents.
310
Ainsi, l’activité d’un organisme agricole qui vend à des tiers des produits normalement destinés à ses adhérents ne présente pas un caractère industriel si ces ventes à des tiers n’ont pas rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu’exige la satisfaction des besoins des adhérents et si ces ventes n’ont pas un caractère structurel.
Dans le cas où, pour la réalisation de ses opérations, une UCA dont l’objet principal est de produire un bien pour en approvisionner ses adhérents procède de façon habituelle à la vente de ce bien à des personnes autres que ses adhérents, il y a lieu, pour apprécier si les moyens techniques n’excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, d’examiner si ces ventes ont rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu’exige la satisfaction de ces besoins.
Si tel est le cas, les bâtiments de l’UCA ne sont pas exonérés de TFPB en application du b du 6° de l’article 1382 CGI. En revanche, lorsque l’UCA peut exercer la totalité de son activité avec les moyens techniques dont elle dispose et qui sont proportionnés aux besoins collectifs de ses adhérents, la seule circonstance qu’elle procède à la vente du bien qu’elle produit à des non-adhérents ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération.
En se bornant à relever qu’une UCA fabricant des aliments pour bétail, destinés à ses adhérents éleveurs, réalisait une partie de son chiffre d’affaires en écoulant sa production auprès de tiers non adhérents et en en déduisant que les moyens techniques mis en œuvre dans son établissement devaient être regardés comme excédant les besoins collectifs de ses adhérents, sans rechercher si la vente de sa production aux tiers non adhérents dans cette proportion présentait un caractère conjoncturel ou structurel et sans préciser si elle avait rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu’exige la satisfaction des adhérents, un tribunal administratif a commis une erreur de droit (CE, décision du 14 juin 2017, n° 388063, ECLI:FR:CECHR:2017:388063.20170614).
320
En sens inverse, l’achat de matières premières à des tiers pour la fabrication de produits destinés aux adhérents de l’organisme ne suffit pas à établir que les moyens techniques excèdent les besoins collectifs de ses adhérents, sauf si ces achats à des tiers ont rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu’exige la satisfaction des besoins des adhérents.
Dans cette hypothèse, les moyens techniques peuvent ne pas excéder les besoins des adhérents et les opérations réalisées peuvent donc ne pas présenter un caractère industriel, alors-même que les matières premières utilisées proviennent majoritairement de tiers.
Dans le cas où, pour la réalisation de ses opérations, une UCA procède de façon habituelle à des achats auprès de personnes autres que ses adhérents, il y a lieu, pour apprécier si les moyens techniques n’excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, d’examiner si ces achats ont rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu’exige la satisfaction de ces besoins.
Si tel est le cas, les bâtiments de l’UCA ne sont pas exonérés de TFPB en application du b du 6° de l’article 1382 CGI. En revanche, lorsque l’UCA peut exercer la totalité de son activité avec les moyens techniques dont elle dispose et qui sont proportionnés aux besoins collectifs de ses adhérents, la seule circonstance qu’elle procède à des opérations d’achat ou de vente auprès de non-adhérents ne lui fait pas nécessairement perdre le bénéfice de cette exonération.
En déduisant ainsi le caractère industriel des opérations réalisées par l’établissement de l’UCA de la seule circonstance qu’elle recourait, pour assurer sa production, de manière majoritaire à des achats de matières premières auprès de personnes autres que les exploitations adhérentes de ses coopératives membres, de sorte que les capacités de l’établissement auraient excédé les besoins collectifs de ces exploitations, alors que l’UCA n’avait pas pour fonction de commercialiser des produits finis sur un marché mais de fournir aux adhérents de ses membres des aliments pour bétail constituant des produits intermédiaires pour les besoins de leur propre production, et alors au surplus qu’il avait relevé que ces aliments étaient cédés en quasi-totalité à ces adhérents, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit (CE, décision du 8 février 2017, n° 392271, ECLI:FR:CECHR:2017:392271.20170208).
c. Exclusion de certains locaux
330
Le Conseil d’État a exclu l’application de l’exonération des bâtiments affectés à un usage agricole par un organisme agricole à des locaux administratifs ou d’habitation.
L’exonération n’est pas applicable à un bureau et à la salle de réunion des sociétaires d’une coopérative agricole (CE, décision du 22 mai 1940, n° 58655, Lebon p. 173).
Elle n’est pas applicable à la maison d’habitation du directeur d’une coopérative agricole (CE, décision du 9 juillet 1926, RO n° 5109, p. 59).
340
Le local affecté à la vente du vin produit par les adhérents d’une coopérative vinicole n’est pas exonéré de TFPB en application du b du 6° de l’article 1382 du CGI.
2. Affectation permanente
350
L’exonération de TFPB prévue par le b du 6° de l’article 1382 du CGI n’est applicable qu’à la condition que l’affectation à un usage agricole soit permanente.
360
Contrairement à ce qui est prévu pour les bâtiments affectés à un usage agricole par un exploitant agricole (CGI, art. 1382, 6°-a-al. 2 et I-C-2 § 310 et 320 du BOI-IF-TFB-10-50-20-10), l’exonération de TFPB prévue par le b du 6° de l’article 1382 du CGI n’est pas maintenue pour les bâtiments qui ne sont plus affectés à un usage agricole et ne sont pas affectés à un autre usage.
3. Affectation exclusive
370
Pour que l’exonération de TFPB prévue au b du 6° de l’article 1382 du CGI soit applicable, il faut que l’affectation à un usage agricole soit exclusive.
a. Bâtiments affectés simultanément à des usages agricoles et non agricoles
380
Les bâtiments affectés simultanément à des usages agricoles et à des usages non agricoles ne sont pas exonérés de TFPB en application du b du 6° de l’article 1382 du CGI.
Remarque : Le maintien de l’exonération de TFPB, prévu par le troisième alinéa du a du 6° de l’article 1382 du CGI, lorsque les activités accessoires non agricoles ne représentent pas plus de 10 % des recettes tirées d’un bâtiment à usage principalement agricole, n’est pas applicable dans le cadre de l’exonération prévue par le b du 6° de l’article 1382 du CGI.
390
Ainsi, les bâtiments à usage agricole servant de support à une activité non agricole ne sont pas exonérés de TFPB.
Pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue au 6° b de l’article 1382 du code général des impôts, les bâtiments des sociétés coopératives agricoles doivent être affectés directement et exclusivement à un usage agricole. Ce principe a été confirmé par la jurisprudence (voir notamment CE, 2 décembre 1998, n° 86112 et CE, 20 janvier 1992, n° 67682) selon laquelle la notion d’usage agricole que mentionnent les dispositions de l’article précité s’entend d’une affectation non au secteur agricole en général, mais aux opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère notamment industriel […] Les silos non affectés exclusivement à usage agricole, tel que défini ci-dessus, doivent ainsi faire l’objet d’une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Et il n’est pas envisagé de déroger à cette règle pour les silos ou tout autre bâtiment utilisés pour l’implantation de réseaux de téléphonie mobile (RM Bernard n° 5413, JO Sénat du 25 juin 1998, p. 2059).
400
Cependant, par exception, l’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque, qu’elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support un immeuble ou bâtiment mentionné au b du 6° de l’article 1382 du CGI n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération de la TFPB (CGI, art. 1382, dernier alinéa).
b. Bâtiments incluant des locaux distincts exclusivement utilisés pour un usage non agricole
410
Lorsqu’un bâtiment inclut des locaux distincts exclusivement utilisés pour un usage non agricole, les autres locaux sont exonérés de TFPB à condition d’être affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.
A. Impositions concernées
420
L’exonération porte sur la totalité de la cotisation de TFPB afférente aux locaux remplissant les conditions requises pour être exonérés. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A § 410 à 430 du BOI-IF-TFB-10-50-20-10.
B. Point de départ
430
Le point de départ est identique à celui de l’exonération prévue au a du 6° de l’article 1382 du CGI (II-B § 440 du BOI-IF-TFB-10-50-20-10).
C. Remise en cause de l’exonération
1. Fin de l’affectation permanente et exclusive à un usage agricole
440
L’exonération cesse de s’appliquer dans les mêmes conditions que pour l’exonération prévue au a du 6° de l’article 1382 du CGI, exposées au II-C-1 § 450 et 460 du BOI-IF-TFB-10-50-20-10.
2. Fin de l’affectation à un usage agricole par un organisme agricole fonctionnant conformément aux dispositions qui le régissent
450
L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le bâtiment cesse d’être affecté à un usage agricole par un organisme visé au b du 6° de l’article 1382 du CGI.
Remarque : Le cas échéant, le bâtiment pourra être exonéré de TFPB en application du a du 6° de l’article 1382 du CGI s’il est affecté à un usage agricole par un exploitant agricole.
460
Le bâtiment cesse d’être exonéré de TFPB à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’organisme agricole mentionné au b du 6° de l’article 1382 du CGI qui l’affecte à un usage agricole cesse de fonctionner conformément aux dispositions qui le régissent.
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