IF – Taxe foncière sur les propriétés bâties – Champ d’application et territorialité – Exonérations et dégrèvement d’office en faveur des personnes de condition modeste – Titulaires de certaines allocations


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Le I de l’article 1390 du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale :

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Cette exonération est étendue, pour leur habitation principale, aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dont le revenu fiscal de référence n’excède pas la limite fixée au I de l’article 1417 du CGI.

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En outre, le II de l’article 1390 du CGI prévoit que les contribuables qui ont perdu le bénéfice de ces allocations conservent le bénéfice de l’exonération au titre des deux années d’imposition suivantes puis bénéficient d’un abattement dégressif de la base d’imposition au titre de la troisième et de la quatrième année.

Remarque : Pour plus de précisions sur ce dispositif dit « de maintien de l’exonération », il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-55-30.

A. Titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)

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Conformément au I de l’article 1390 du CGI, les titulaires de l’ASPA mentionnée à l’article L. 815-1 du CSS ou de l’ASI mentionnée à l’article L. 815-24 du CSS sont exonérés de la TFPB dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.

L’exonération bénéficie également aux personnes qui, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse continuent à percevoir l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 du CSS dans sa version applicable avant le 1er janvier 2006 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 juin 2004) sous réserve de l’application de l’article L. 815-11 du CSS, de l’article L. 815-12 du CSS et de l’article R. 111-2 du CSS.

B. Titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

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Le bénéfice de l’exonération de TFPB prévue au I de l’article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’AAH définie à l’article L. 821-1 et suivants du CSS et dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l’année précédant celle au titre de laquelle la TFPB est due n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI.

Remarque : Le RFR est défini au IV de l’article 1417 du CGI. Pour plus de précisions sur la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI, il convient de se reporter au BOI-BAREME-000006.

C. Cas particulier des conjoints de personnes titulaires de ces allocations

50

L’exonération de TFPB prévue à l’article 1390 du CGI ne peut être obtenue que lorsque le logement constitue un bien de communauté ou un bien propre du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) titulaire des allocations mentionnées à l’article L. 815-1 du CSS et à l’article L. 815-24 du CSS ou de l’AAH.

En revanche, l’exonération n’est pas applicable lorsque le logement constitue un bien propre du conjoint ou du partenaire lié par un PACS non titulaire de ces allocations.

A. Affectation à l’habitation principale

60

L’exonération prévue au I de l’article 1390 du CGI ne peut être accordée que pour le logement qui constitue effectivement l’habitation principale du redevable de la TFPB.

Remarque : La condition d’occupation du local à titre d’habitation principale s’applique également aux personnes titulaires de l’AAH.

70

Par habitation principale, il faut entendre non seulement l’habitation proprement dite, mais également ses dépendances qui font généralement l’objet d’une même imposition.

Il conviendra également d’accorder l’exonération ou le dégrèvement de l’imposition afférente à un garage considéré comme une dépendance de l’habitation principale, dans le cas par exemple où ce local, situé à une adresse différente, ferait l’objet d’une imposition distincte (RM Brunhes n° 19517, JO AN du 9 janvier 1995, p. 181).

80

En revanche, le bénéfice de l’exonération ou du dégrèvement ne peut être accordé que pour l’habitation principale du contribuable, c’est-à-dire celle qui constitue son domicile fiscal, à l’exclusion, par conséquent, de toute résidence secondaire. Encore faut-il, en droit strict, que le logement en cause constitue effectivement l’habitation principale du contribuable, c’est-à-dire qu’il soit occupé par l’intéressé d’une façon habituelle la plus grande partie de l’année (en ce sens, CE, décision du 10 juillet 1954, demoiselle Grenier).

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Pour plus de précisions sur la notion d’habitation principale, il convient de se reporter au I § 40 à 80 du BOI-IF-TH-20-20-20.

(100-120)

B. Cas particuliers

130

En cas d’indivision sur un immeuble, la circonstance que l’un des copropriétaires seulement remplisse les conditions requises pour obtenir l’exonération ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé en bénéficie dans la limite de la quote-part d’impôt lui incombant, à condition qu’il ait la disposition privative d’un logement dans l’immeuble indivis.

140

En cas d’indivision successorale impliquant le conjoint (ou le partenaire lié par un PACS) survivant et d’autres héritiers du défunt, il est admis que l’exonération totale de la TFPB au titre du I de l’article 1390 du CGI soit accordée au premier lorsqu’il occupe le logement à titre d’habitation principale et remplit les conditions requises.

Remarque : Pour plus de précisions sur l’indivision successorale, il convient de se reporter au II-B-1-b § 110 du BOI-IF-TFNB-10-20.

150

La circonstance pour un propriétaire de donner en location une partie de l’immeuble où il réside habituellement ne s’oppose pas au bénéfice de l’exonération de TFPB lorsque les locaux donnés en location ont fait l’objet d’une évaluation distincte. Mais, dans ce cas, l’exonération n’est accordée que pour le logement occupé par le propriétaire.

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr