1
L’article 1391 B bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les personnes qui conservent la jouissance de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique (CSP), bénéficient d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) afférente à cette habitation, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues à l’article 1390 du CGI ou à l’article 1391 du CGI.
Remarque 1 : Dans le présent BOI, les expressions « maison de retraite » et « établissement spécialisé » sont employées indifféremment pour viser l’un ou l’autre des établissements.
Remarque 2 : Ces personnes sont également susceptibles de bénéficier du dispositif de maintien de ces exonérations (BOI-IF-TFB-10-55-30) et du dégrèvement d’office de 100 € en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans et de 75 ans au plus de condition modeste (BOI-IF-TFB-10-55-40).
A. Conditions tenant au logement quitté par le contribuable
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Le logement quitté par le contribuable devait constituer sa résidence principale (II § 60 et suivants du BOI-IF-TFB-10-55-10) avant qu’il ne le quitte pour rejoindre l’établissement spécialisé.
Le contribuable doit en conserver la jouissance, c’est-à-dire que le logement ne doit pas constituer la résidence principale d’une autre personne, même à titre gratuit.
Toutefois, il est admis que cette condition est remplie lorsque les membres du foyer fiscal de la personne entrée dans un établissement spécialisé (conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou personnes à charge) ou son concubin, qui résidaient dans le logement au jour de son départ, continuent à l’occuper.
B. Conditions tenant au nouvel hébergement du contribuable
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L’allègement est accordé aux personnes de condition modeste qui sont accueillies :
- dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du CASF. Il s’agit d’établissements qui accueillent des personnes âgées ;
- dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du CSP, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. Il peut s’agir d’établissements de santé, publics ou privés.
Remarque : Les dispositions de l’article 1391 B bis du CGI ne sont pas applicables dans l’hypothèse où le contribuable quitterait son domicile pour s’installer définitivement chez l’un des membres de sa famille.
L’hébergement dans l’établissement doit présenter un caractère durable. Il peut également être définitif.
C. Conditions tenant au dispositif d’allègement susceptible d’être appliqué
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Le redevable doit également respecter les conditions d’âge, d’allocation et de revenu prévues par la mesure d’allègement à laquelle il prétend, à savoir :
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La personne hébergée en maison de retraite qui perd le bénéfice de l’une des exonérations prévues au I de l’article 1390 du CGI ou au I de l’article 1391 du CGI peut, sous réserve d’en respecter les conditions, bénéficier de l’exonération ou de l’abattement prévus au II de l’article 1390 du CGI ou au II de l’article 1391 du CGI pour son ancienne résidence principale en application de l’article 1391 B bis du CGI.
A. Fait générateur
50
Dès lors qu’en application de l’article 1415 du CGI, la TFPB est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, l’allègement prévu à l’article 1391 B bis du CGI s’applique à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle le contribuable s’installe dans l’établissement spécialisé.
B. Détermination de la nature et du montant de l’allègement
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Selon les conditions remplies par le redevable, ce dernier est susceptible de bénéficier d’une exonération totale, d’un abattement de la base d’imposition ou d’un dégrèvement de la TFPB. Le droit à l’exonération, à l’abattement ou au dégrèvement est déterminé chaque année en fonction de la situation de la personne.
Exemple : Un contribuable qui vit seul quitte en N son logement qui constituait son habitation principale pour être hébergé durablement dans un établissement spécialisé. Il conserve la jouissance de son ancien logement.
Pour la TFPB établie au titre de l’année N, il bénéficiait de l’exonération prévue au I de l’article 1390 du CGI.
Au titre de N+1, ce contribuable peut, en application de l’article 1391 B bis du CGI, conserver le bénéfice de cette exonération pour son ancienne habitation principale, si les conditions d’octroi de l’exonération prévue au I de l’article 1390 du CGI sont satisfaites.
S’il ne satisfait plus ni aux conditions posées par le I ni à celles posées par le II de l’article 1390 du CGI au cours des années suivantes, il perd alors le bénéfice de cette mesure d’exonération.
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Le dispositif maintient la mesure d’allègement à laquelle pouvait prétendre la personne avant son entrée en maison de retraite. Il permet également aux personnes qui remplissent les conditions exigées depuis leur entrée en maison de retraite mais qui ne les remplissaient pas antérieurement de bénéficier d’une mesure d’allègement pour leur ancienne habitation principale : tel peut être le cas de personnes qui entrent en maison de retraite et qui subissent concomitamment ou ultérieurement une baisse importante de leur revenu.
Exemple : En N, Mme Y, qui n’est ni titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ni de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), est propriétaire d’un appartement qu’elle occupe à titre de résidence principale. Mme Y ne peut donc pas bénéficier de l’exonération de TFPB prévue au I de l’article 1390 du CGI.
En N+1, Mme Y qui conserve la jouissance de son appartement, entre en maison de retraite. En l’absence de bénéfice de l’ASPA, de l’ASI ou de l’AAH, Mme Y ne peut pas bénéficier, pour son ancienne habitation principale, de l’exonération de TFPB prévue au I de l’article 1390 du CGI en application de l’article 1391 B bis du CGI.
En N+3, Mme Y devient titulaire de l’ASI.
En conséquence, à compter de N+4, Mme Y est susceptible de bénéficier de l’exonération prévue au I de l’article 1390 du CGI pour son ancienne résidence principale en application du dispositif prévu à l’article 1391 B bis du même code.
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