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Conformément aux dispositions de l’article 1391 B du code général des impôts (CGI), les redevables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier de l’année d’imposition autres que ceux visés à l’article 1391 du CGI bénéficient d’un dégrèvement d’office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) afférente à leur habitation principale lorsque le montant de leur revenu de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI.
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Les bénéficiaires du dégrèvement d’office de la TFPB afférente à la résidence principale prévu à l’article 1391 B du CGI doivent satisfaire cumulativement aux deux conditions suivantes :
- être âgés de plus de 65 ans et ne pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1391 du CGI ;
- avoir disposé, au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la TFPB est établie, d’un revenu n’excédant pas la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI.
Pour l’application de cette condition, le revenu pris en compte correspond au revenu fiscal de référence (RFR) défini au IV de l’article 1417 du CGI.
A. Condition tenant à la personne du bénéficiaire
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Conformément à l’article 1391 B du CGI, sont concernés par le dégrèvement les contribuables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier de l’année d’imposition autres que ceux visés à l’article 1391 du CGI.
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Par suite, le dégrèvement prévu par l’article 1391 B du CGI concerne les redevables âgés de plus de 65 ans et de 75 ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition.
Par redevable, il faut entendre la personne inscrite au rôle, c’est-à-dire, en application de l’article 1400 du CGI, le propriétaire ou, si l’immeuble est grevé d’usufruit, l’usufruitier.
Le dégrèvement de TFPB prévu à l’article 1391 B du CGI ne peut être obtenu que lorsque le logement constitue un bien de communauté ou un bien propre du conjoint (ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité [PACS]) qui remplit la condition d’âge.
Par conséquent, le dégrèvement n’est pas applicable lorsque le logement constitue un bien propre du conjoint (ou du partenaire lié par un PACS) qui ne remplit pas la condition d’âge.
B. Condition tenant à l’habitation du bénéficiaire
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Le dégrèvement prévu à l’article 1391 B du CGI ne peut être accordé que pour la cotisation de TFPB afférente à l’habitation principale du contribuable, telle qu’elle est définie au I § 40 à 80 du BOI-IF-TH-20-20-20.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A § 60 et suivants du BOI-IF-TFB-10-55-10.
50
Dans le cas d’indivision, l’imposition à la TFPB est établie au nom des indivisaires. Il en résulte qu’un copropriétaire indivis remplissant les conditions d’âge et de revenus prévues par l’article 1391 B du CGI peut bénéficier du dégrèvement de 100 €.
Toutefois, il résulte des dispositions légales qu’un seul dégrèvement de 100 € peut être accordé par logement, quand bien même plusieurs coïndivisaires rempliraient les conditions précitées (RM Fischer n° 11875, JO Sénat du 18 mars 2010, p. 691).
En cas d’indivision successorale impliquant le conjoint (ou le partenaire lié par un PACS) survivant et d’autres héritiers du défunt, il est admis que le dégrèvement soit accordé au premier lorsqu’il remplit les conditions requises pour son bénéfice.
Remarque : Pour plus de précisions sur l’indivision successorale, il convient de se reporter au II-B-1-b § 110 du BOI-IF-TFNB-10-20.
Le dégrèvement est accordé quelle que soit la valeur locative du logement.
C. Condition tenant au niveau des ressources du bénéficiaire
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Pour bénéficier du dégrèvement prévu à l’article 1391 B du CGI, le revenu du redevable pour l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition à la TFPB est établie ne doit pas excéder une certaine limite fixée au I de l’article 1417 du CGI.
Pour plus de précisions sur les limites d’application des dégrèvements de TFPB, il convient de se reporter au BOI-BAREME-000006.
70
Le montant du revenu pris en compte (RFR) est défini au IV de l’article 1417 du CGI.
80
Le dégrèvement prévu à l’article 1391 B du CGI est égal à 100 €, quel que soit le montant de la cotisation de TFPB.
Toutefois, dans le cas où cette cotisation est inférieure à 100 €, le montant du dégrèvement est limité au montant de la cotisation.
Remarque : En ce qui concerne la portée du dégrèvement, il convient de se reporter au § 10 du BOI-IF-TFB-10-55.
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S’agissant d’un dégrèvement d’office, les contribuables concernés n’ont pas en principe à en réclamer le bénéfice. En conséquence, les redevables qui remplissent les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement recevront un avis d’imposition à la TFPB portant la mention du dégrèvement.
En pratique et compte tenu de la date d’établissement des impositions, la condition du niveau de revenu du redevable est appréciée en fonction de la déclaration des revenus souscrite par le redevable au titre de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l’imposition de TFPB est établie.
Exemple : Pour la TFPB due au titre de N, la situation du redevable au regard du montant de son RFR est appréciée en référence à la déclaration des revenus qu’il a souscrite en N-1 au titre de ses revenus de l’année N-2.
Toutefois, si le RFR du contribuable au titre des revenus N-1 devient inférieur à la limite alors qu’il excédait cette limite au titre des revenus N-2, le dégrèvement, qui n’a pu être accordé d’office, peut être obtenu sur réclamation.
En revanche, si le RFR du contribuable au titre de N-2 est inférieur à la limite et vient à excéder cette limite au titre des revenus N-1, le dégrèvement d’office accordé sur la taxe foncière N peut être remis en cause. Le rôle supplémentaire est dans ce cas établi au profit de l’État.
Cet article provient du site Impôts.gouv.fr