1
Conformément à l’article 1465 B du code général des impôts (CGI), l’article 1465 du CGI s’applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2023 dans les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (PME) et, pour les avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014, dans les limites prévues par l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
10
Le champ d’application de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l’article 1465 B du CGI, accordée sur agrément ou sans agrément, est identique à celui prévu par l’article 1465 du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-40-20), sous réserve des précisions suivantes :
-
l’exonération s’applique aux opérations réalisées dans les zones d’aide à l’investissement des PME et non pas dans les zones d’aide à finalité régionale ;
-
l’exonération est réservée aux seules PME, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
-
la condition d’investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1465 du CGI n’est pas applicable.
15
Par ailleurs, un tableau résume l’ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.
20
L’exonération de CFE prévue par l’article 1465 B du CGI n’est susceptible de s’appliquer que dans les zones dites « zones d’aide à l’investissement des PME ».
Ces zones sont définies par l’article 3 du décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027.
30
L’exonération ne peut s’appliquer qu’aux PME au sens européen.
La définition des PME à retenir est celle figurant à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Il s’agit donc notamment des entreprises autonomes qui emploient moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
En outre, ces PME doivent avoir un capital entièrement libéré, détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.
40
Ces conditions sont cumulatives : si l’une d’entre elles fait défaut, l’entreprise n’est pas éligible au bénéfice de l’exonération.
50
Elles s’apprécient au cours de l’année retenue comme année de référence pour le calcul de la CFE, soit le plus souvent au cours de l’année civile N-2 ou de l’exercice de douze mois clos en N-2, sauf en cas de création d’entreprise où ces conditions sont appréciées au cours de l’année de création pour les deux années suivantes. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-ANNX-000237.
A. Condition relative à l’effectif salarié
60
Il convient de se reporter à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
70
La condition relative au nombre de salariés s’apprécie sur l’année civile N-2 et par rapport à la moyenne annuelle de l’effectif salarié. En cas de création d’entreprise, l’année de référence à retenir est l’année N-1. Il n’y a pas lieu de corriger l’effectif en fonction de la durée d’activité au cours de l’année de création.
(80-100)
B. Condition relative au chiffre d’affaires ou au total de bilan
110
Il convient de se reporter à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
120
Pour les entreprises qui clôturent plusieurs exercices au cours de l’année de référence, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite pour chacun des exercices clos. À défaut d’exercice clos en cours d’année, le total de bilan à retenir est celui figurant dans l’arrêté provisoire des comptes établi au cours de l’année de référence.
130
Le chiffre d’affaires correspond au montant des affaires réalisées par l’entreprise avec les tiers dans l’exercice de son activité professionnelle normale et courante.
140
Pour une société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A du CGI ou à l’article 223 A bis du CGI, le chiffre d’affaires s’entend de la somme du chiffre d’affaires, tel que défini au II-B § 130, de chacune des sociétés membres du groupe, quelle que soit leur situation au regard de la CFE (imposable ou non).
150
Le chiffre d’affaires s’apprécie au cours de la période de référence retenue pour le calcul des bases de CFE, c’est-à-dire en règle générale au cours de l’année civile N-2 ou, lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, au cours de l’exercice de douze mois clos au cours de cette même année.
L’ajustement s’effectue sur la base de 360 jours par an, lorsque l’exercice ne couvre pas des mois entiers.
Il est précisé qu’en l’absence d’exercice de douze mois clos au cours de l’année N-2 ou lorsqu’un seul exercice comptable est clos au cours de l’année N-2 et qu’il porte sur une durée supérieure ou inférieure à douze mois, le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé au cours de l’exercice ramené à douze mois pour correspondre à une année pleine.
Lorsque plusieurs exercices, quelle qu’en soit leur durée, sont clos en N-2, la somme des chiffres d’affaires des exercices est ramenée à une période de douze mois.
Exemple : Une entreprise clôt un exercice de douze mois au 28 février N-2, puis un autre exercice au 31 décembre N-2.
Le chiffre d’affaires à retenir est égal à : (CA de l’exercice clos en février + CA de l’exercice clos en décembre) x 12 / 22.
160
En cas de création d’entreprise en cours d’année, le chiffre d’affaire réalisé entre la date de création et le 31 décembre de l’année de création ou la date de clôture de l’exercice si elle est préalable est corrigé pour correspondre à une année pleine.
C. Conditions relatives au capital social
170
Le capital doit être entièrement libéré.
Le capital d’une société s’entend, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 48-1039 du 29 juin 1948 édictant des dispositions d’ordre comptable applicables aux entreprises révisant ou ayant révisé leur bilan, de la « valeur d’origine des éléments mis à la disposition de l’entreprise par les associés sous forme d’apports en espèces ou en nature », que ces éléments aient été apportés lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. En contrepartie des droits attachés à son titre d’actionnaire, celui-ci a l’obligation de libérer les actions qu’il a souscrites, c’est-à-dire de verser le montant en numéraire s’il s’agit d’un apport en numéraire ou de réaliser l’apport prévu en nature.
Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit justifier que tous les apports en capital ont été réalisés par les actionnaires au dernier jour de la période de référence retenue pour le calcul des bases d’imposition.
180
Le capital des sociétés doit être détenu de manière continue au cours de l’année civile de référence (en général N-2), pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions, c’est-à-dire une entreprise dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques et disposant de la qualité de PME au sens européen.
190
Cette condition ne concerne que les entreprises constituées sous forme de société ; elle n’est pas opposable aux entreprises individuelles et aux organismes juridiquement dépourvus de capital social tels que, notamment, les associations, fondations et les sociétés d’assurances mutuelles régies par l’article L. 111-1 du code de la mutualité ou par l’article L. 322-26-1 du code des assurances. Elle s’apprécie au cours de l’année de référence retenue pour le calcul des bases d’imposition à la CFE.
200
Pour l’appréciation du pourcentage de détention, il convient de retenir les droits de vote et les droits aux dividendes. En revanche, il n’est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation, dès lors qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du CGI, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
D. Conséquences sur l’exonération de CFE
210
Lorsque au cours de la période d’exonération, une entreprise cesse de respecter les conditions d’exonération, l’exonération cesse de s’appliquer à compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ne sont plus réunies.
L’exonération acquise au titre des années antérieures n’est pas remise en cause.
Exemple 1 : Dans l’hypothèse de l’extension d’une PME au sens européen au cours de l’année N, si l’entreprise remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article 1465 B du CGI en N, elle peut, en principe, bénéficier d’une exonération de CFE sur les années N+2 à N+6 comprise. Cela étant, un examen de la situation de l’entreprise est effectué chaque année. Ainsi, dans l’hypothèse où, en N+2 elle cesse de remplir une des conditions requises pour le bénéfice de l’exonération (par exemple, condition de détention de capital non remplie), l’exonération cesse de s’appliquer.
L’entreprise perd le bénéfice de l’exonération pour la période restant à courir (N+4 à N+6) et devient à nouveau imposable dans les conditions de droit commun.
Période de référence | Conditions remplies | Année d’imposition | Exonération |
---|---|---|---|
N | Oui | N+2 | Oui |
N+1 | Oui | N+3 | Oui |
N+2 | Non | N+4 et suivantes | Non |
Cependant, au titre des années N+5 et suivantes, si l’entreprise remplit à nouveau les conditions d’exonération et réalise une opération (extension) satisfaisant aux critères d’investissement et d’emploi, elle peut bénéficier d’une nouvelle période d’exonération.
Exemple 2 : Cette même PME procède à une nouvelle extension au cours de l’année N+3. Les conditions d’exonération sont de nouveau remplies, de même que les conditions d’investissement et d’emplois, conformément à l’article 1465 B du CGI. Dès lors, l’entreprise peut bénéficier, à compter des années N+5 à N+9 comprise, d’une nouvelle période d’exonération de cinq ans. Cette exonération portera sur les investissements réalisés dans le cadre de la deuxième extension. À l’issue de cette période d’exonération l’entreprise devient à nouveau imposable dans les conditions de droit commun.
Période de référence | Conditions remplies | Année d’imposition | Exonération |
---|---|---|---|
N+3 | Oui | N+5 | Oui |
N+4 | Oui | N+6 | Oui |
N+5 | Oui | N+7 | Oui |
N+6 | Oui | N+8 | Oui |
N+7 | Oui | N+9 | Oui |
220
En cas de création d’établissement, si les conditions d’exonération ne sont pas remplies dès l’année de la création, aucune période d’exonération ne peut démarrer au titre de cette opération.
230
L’exonération prévue à l’article 1465 B du CGI constitue une extension dans certaines zones du dispositif prévu à l’article 1465 du CGI ; elle s’applique à titre complémentaire lorsque les dispositions de l’article 1465 du CGI concernant le zonage ne sont pas remplies.
L’octroi de l’exonération est subordonné au respect des principes prévus pour l’application de cet article, notamment en ce qui concerne :
-
les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre ;
-
la durée et la quotité de l’exonération ;
-
les conditions relatives aux seuils ;
-
les obligations déclaratives ;
-
les cas de déchéance de l’exonération.
Pour plus de précisions concernant les modalités d’application de l’exonération prévue à l’article 1465 du CGI, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-10-30-40-20.
Cet article provient du site Impôts.gouv.fr