Des échanges informels pour remplacer un salarié ne constituent pas un acte supposant la volonté de mettre fin au contrat de travail


A la une (brève)

Dans un arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, la rupture du contrat de travail, en l’absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Ainsi, le fait pour un employeur d’avoir manifesté son intention de recruter un nouveau directeur général uniquement par un échange entre le président de la société et la responsable des ressources humaines afin d’établir une promesse d’embauche, volonté qui n’avait pas été exprimée publiquement ni auprès du salarié, ne caractérisait pas la volonté irrévocable de mettre fin au contrat de travail.

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Florence Mehrez
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