Défaut de consultation du CSE : quelles mesures peut prendre le juge des référés ?


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L’article L. 2312-8 du code du travail prévoit la consultation du comité économique et social (CSE) par l’employeur sur les questions intéressant “l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise”, une formulation large déclinée en sous-thèmes tels que, notamment, les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, l’introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Lorsque l’employeur met en oeuvre un projet sans respecter l’obligation d’information-consultation préalable du comité, ce dernier peut saisir le juge des référés pour demander la suspension du projet et la reprise en bonne et due forme de l’information-consultation et/ou des dommages et intérêts au titre de l’atteinte à ses prérogatives. Dans un arrêt rendu le 27 novembre 2024, la Cour de cassation apporte des précisions sur les mesures que peut prendre le juge des référés saisi de telles demandes.

Deux réorganisations mises en œuvre dans une UES sans consultation du comité

L’affaire soumise à la Cour de cassation concernait une unité sociale et économique (UES) composée d’une quinzaine d’associations et sociétés œuvrant dans le secteur du maintien de personnes âgées à domicile. Le CSE de l’UES avait fait assigner devant le président du tribunal judiciaire l’ensemble des associations et sociétés composant l’UES ainsi que le président du comité en invoquant le non-respect par l’employeur de ses prérogatives d’information-consultation. En effet, un projet de réorganisation de l’activité “portage de repas” dans une première association et un projet de réorganisation du travail dans une seconde association avaient été mis en œuvre sans consultation préalable du comité.
Invoquant un trouble manifestement illicite, le CSE demandait au président du tribunal :

  • d’ordonner sous astreinte la suspension des projets ;
  • de faire interdiction aux deux associations de poursuivre les réorganisations ;
  • d’ordonner les mesures de remise en l’état consistant à recommencer les procédures d’information-consultation, par la convocation du CSE dans un certain délai et la transmission des documents et informations relatifs aux projets.

Par ailleurs, le CSE demandait la condamnation de l’employeur au paiement d’une provision sur dommages-intérêts au regard de l’atteinte portée à ses intérêts propres.

Un des deux projets ne requérait pas l’avis du comité…

Sur l’un des deux projets, l’arrêt de la cour d’appel statuant en matière de référé avait entièrement débouté le comité, estimant que la teneur du projet ne requérait pas une consultation du CSE.
S’agissant de la réorganisation des locaux, l’arrêt relevait ainsi que la création d’un open-space n’était pas établie et que 17 salariés avaient attesté que leurs conditions de travail n’avaient pas été modifiées. S’agissant du changement de logiciel, plusieurs attestations indiquaient que le nouveau logiciel avait les mêmes fonctions que l’ancien, d’où une absence d’impact sur les conditions de travail. De même, à propos de la modification des fiches de postes, du processus de recrutement et de l’organisation des astreintes, les éléments produits par l’employeur faisaient ressortir l’absence de changement important de l’organisation du travail. Enfin, la diminution des effectifs administratifs (huit salariés en quatre mois) invoquée par le CSE relevait de diverses mesures individuelles. 

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel, qui avait apprécié de manière souveraine les éléments de preuve et de fait produits, avait fait ressortir que n’étaient en cause que des mesures ponctuelles ou individuelles qui étaient sans incidence sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et n’étaient pas de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs de l’entreprise. Elle avait donc pu conclure à l’absence de trouble manifestement illicite, la consultation du comité n’étant pas requise sur les éléments mis en avant par le comité.

La solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la consultation du comité s’impose lorsque la mesure envisagée par l’employeur relève du domaine de consultation défini par l’article L. 2312-8 du code du travail (l’organisation, la gestion ou la marche générale de l’entreprise), mais à condition qu’elle soit importante et ne revête pas un caractère ponctuel ou individuel (arrêt du 13 janvier 1998 ; arrêt du 2 juin 1992), l’appréciation des éléments de preuve et de fait étant laissée aux juges du fond.

S’agissant de l’introduction d’une nouvelle technologie, le CSE de l’UES dans cette affaire faisait valoir que cette mesure justifiait en soi la consultation du comité, sans que soit en jeu l’importance du changement. En effet, l’article L. 2312-8, 4° du code du travail mentionne ce cas de consultation sans référence aux conséquences de la mesure, mais encore faut-il que l’existence d’une « nouvelle technologie » soit constatée. En l’espèce, le remplacement d’un logiciel par un autre présentant les mêmes fonctionnalités n’avait pas été considéré comme une mesure requérant la consultation du comité.  

… mais l’autre aurait dû être soumis à l’avis des représentants du personnel

S’agissant de la réorganisation de l’activité de portage de repas, la cour d’appel avait en revanche considéré que ce projet, qui comportait le transfert de salariés d’une association vers une des sociétés de l’UES, requérait en effet la consultation du comité et qu’il existait donc un trouble manifestement illicite.

Elle avait ordonné à l’employeur, sous astreinte, de convoquer le comité sous 40 jours pour une réunion portant sur l’information en vue d’une consultation sur ce projet de réorganisation, et de transmettre tous les documents et informations relatifs à l’opération. Elle avait toutefois débouté le comité de sa demande de paiement d’une provision sur dommages-intérêts au regard de l’atteinte portée à ses intérêts propres, estimant qu’il ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice non sérieusement contestable.
Ayant formé un pourvoi contre l’arrêt, le CSE faisait valoir que le défaut de consultation, lorsqu’elle est obligatoire, cause nécessairement un préjudice au comité, que les juges du fond doivent réparer par l’octroi de dommages-intérêts, et que l’obligation de réparer ce préjudice n’était pas sérieusement contestable.
Outre la suspension du projet et la reprise de la procédure d’information consultation qui lui avait été accordée par les juges, le CSE exigeait donc le versement d’une provision à valoir sur des dommages-intérêts.

Le juge des référés peut choisir la seule reprise de la procédure

En réponse, la chambre sociale Cour de cassation affirme que l’absence de consultation du CSE, lorsqu’elle est légalement obligatoire, est constitutive d’un trouble manifestement illicite, un principe déjà énoncé (arrêt du 10 juillet 2019). Mais elle rejette le moyen du CSE, en précisant les pouvoirs du juge des référés saisi par le comité dans cette situation.
La Haute Juridiction commence par rappeler le contenu de l’article 835 du code de procédure civile relatif au référé. Selon ce texte, le président du TJ peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La chambre sociale se livre ensuite à une interprétation de l’obligation de consultation du CSE inscrite à l’article L 2312-8 du code du travail à la lumière de la directive 2002/14 du 11 mars 2002 sur l’information et la consultation des travailleurs. Tandis que l’article 4 de la directive fixe un cadre aux États membres pour définir les modalités de cette information-consultation, son article 8, §1 impose aux États de prévoir des mesures appropriées en cas de non-respect de la directive par l’employeur ou les représentants des travailleurs, en particulier par l’existence de procédures administratives ou judiciaires appropriées pour faire respecter les obligations du texte.
Le juge des référés peut faire reprendre la procédure sans accorder de provision sur indemnisation au CSE

La Cour de cassation décide ainsi que, lorsque le juge des référés, après avoir constaté un défaut de consultation du CSE au titre de l’article L 2312-8 du code du travail, ordonne à l’employeur de procéder à la consultation requise, de convoquer le CSE dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que la consultation n’a pas été menée, il procède à une remise en état pour faire cesser le trouble manifestement illicite, qui constitue une mesure appropriée au sens de l’article 8, §1 de la directive.

En l’espèce, elle approuve la cour d’appel qui, après avoir constaté le trouble manifestement illicite en l’absence de consultation du CSE sur la réorganisation de l’activité de portage de repas, a ordonné à l’employeur de procéder à cette consultation sous un certain délai et sous astreinte, les juges exerçant ainsi le pouvoir souverain reconnu par l’article 835 du CPC quant au choix de la mesure appropriée.  

En présence d’un défaut de consultation du CSE, la jurisprudence permet à ce dernier d’obtenir la suspension du projet jusqu’à la régularisation de la procédure de consultation (arrêt du 28 novembre 2000 ; arrêt du 25 juin 2002 ; arrêt du 10 juillet 2019), mais aussi de demander des dommages-intérêts (arrêt du 26 mars 2002 ; arrêt du 18 juin 2003). La possibilité pour le juge des référés d’accorder au comité une provision à valoir sur la réparation au titre du trouble manifestement illicite constitué par un défaut de consultation a également été reconnue (arrêt du 21 novembre 2012). Concernant l’articulation éventuelle entre la voie de la remise en état et celle de l’indemnisation, la Cour de cassation jugeait déjà que l’irrégularité affectant le déroulement de la procédure d’information-consultation des institutions représentatives du personnel permet à ces dernières d’obtenir la suspension de la procédure, si elle n’est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre (arrêt du 8 novembre 2017 ; arrêt du 19 avril 2023), de sorte qu’une cour d’appel ne peut pas ordonner la suspension d’un projet ayant déjà reçu application (arrêt du 20 septembre 2017).

La question posée dans l’affaire donnant lieu à l’arrêt rendu le 27 novembre 2024 était de savoir si le juge des référés pouvait se contenter d’ordonner la suspension du projet et la reprise de la procédure d’information-consultation, tout en rejetant la demande de provision sur des dommages-intérêts. La réponse est positive, le juge étant souverain pour prendre la mesure de son choix afin de faire cesser le trouble manifestement illicite. 

La solution signifie-t-elle que le juge n’est pas empêché, selon la situation, d’ordonner à la fois la remise en état et une provision sur indemnisation, ou bien encore de choisir la seule provision sur indemnisation ? L’arrêt ne permet pas de répondre à cette question.

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Fanny DOUMAYROU
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Lorsque l’employeur n’a pas respecté son obligation de consulter le CSE sur un projet, le juge des référés peut choisir d’ordonner la suspension du projet et la reprise de la procédure d’information-consultation tout en rejetant la demande d’une provision sur dommages-intérêts présentée par le comité.
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Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH