CVAE – Champ d’application – Entreprises bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement – Dispositions communes à tous les dispositifs d’exonération ou d’abattement facultatif


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Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) facultatifs s’entendent de ceux applicables :

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Ces exonérations et abattements de CVAE facultatifs peuvent être :

  • soit permanents : dans cette hypothèse, ils s’appliquent tant que la délibération du département, de la commune ou de l’EPCI concerné le permet ;
  • soit temporaires : ils s’appliquent alors pour une durée limitée, prévue par le texte voire par la délibération.

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Un tableau résume l’ensemble des exonérations et abattements de CFE sur délibération ou, le cas échéant, en l’absence de délibération contraire, au BOI-ANNX-000229.

A. Exonérations et abattements facultatifs permanents

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Des exonérations ou des abattements facultatifs permanents sont prévus en faveur :

  • des loueurs en meublé (CGI, art. 1459, 3°) ;
  • des caisses de crédit municipal (CGI, art. 1464) ;
  • des entreprises de spectacles vivants et des établissements cinématographiques (CGI, art. 1464 A) ;
  • des services d’activités industrielles et commerciales des établissements publics administratifs d’enseignement supérieur ou de recherche (CGI, art. 1464 H) ;
  • des établissements bénéficiant du label de librairie indépendante de référence (CGI, art. 1464 I) ;
  • des établissements ayant pour activité la vente de livres neufs au détail autres que ceux bénéficiant du label de librairie indépendante de référence (CGI, art. 1464 I bis) ;
  • des établissements ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes (CGI, art. 1464 M) ;
  • des établissements exploités dans les départements d’outre-mer (CGI, art. 1466 F).

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Certaines réductions de base applicables pour l’imposition à la CFE ne sont pas applicables pour l’imposition à la CVAE (par exemple, la réduction en faveur des installations destinées à la lutte contre la pollution prévue à l’article 1518 A du CGI).

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Les établissements qui bénéficiaient d’une exonération ou d’un abattement facultatif de taxe professionnelle (TP) au titre de l’année 2009 bénéficient d’une exonération ou d’un abattement de CFE et de CVAE pour les impositions établies au titre de l’année 2010 et des années suivantes tant que le département, la commune ou l’EPCI n’en décide pas autrement.

B. Exonérations et abattements facultatifs temporaires

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Des exonérations ou des abattements facultatifs temporaires sont prévus en faveur des établissements exploités :

  • par des entreprises nouvelles (CGI, art. 1464 B) ;
  • par des entreprises implantées exclusivement en zone de revitalisation rurale (ZRR) et ayant fait l’objet d’une reprise (CGI, art. 1464 B) ;
  • par des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires sanitaires (CGI, art. 1464 D) ;
  • dans les zones de revitalisation des centres-villes (CGI, art. 1464 F) ;
  • dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (CGI, art. 1464 G) ;
  • dans les zones d’aide à finalité régionale (AFR), les ZRR ou les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (PME) (CGI, art. 1465, CGI, art. 1465 A et CGI, art. 1465 B) ;
  • dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ou les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) (CGI, art. 1466 A, I et I sexies) ;
  • dans les QPV par des entreprises exerçant une activité commerciale (CGI, art. 1466 A, I septies) ;
  • dans les bassins d’emploi à redynamiser (CGI, art. 1466 A, I quinquies A) ;
  • dans les zones de restructuration de la défense (CGI, art. 1466 A, I quinquies B) ;
  • dans les bassins urbains à dynamiser (BUD) par des entreprises nouvelles (CGI, art. 1466 B du CGI) ;
  • dans les zones de développement prioritaire (CGI, art. 1466 B bis) ;
  • par des jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 1466 D) ;
  • par des entreprises réalisant des investissements fonciers nouveaux (création et extension d’établissement) (CGI, art. 1478 bis).

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Il convient de distinguer selon que l’établissement qui bénéficie d’une exonération ou d’un abattement facultatif temporaire :

  • en bénéficie pour la première fois à compter de 2010 : il bénéficie de l’exonération ou de l’abattement de CVAE dans les conditions de droit commun ;
  • bénéficiait en 2009, pour la première fois ou non, d’une exonération ou d’un abattement facultatif temporaire de TP : lorsque le terme n’est pas atteint en 2010, il continue d’en bénéficier, pour la période d’exonération ou d’abattement restant à courir et sous réserve que les conditions prévues dans les dispositifs applicables, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, demeurent satisfaites.

A. L’application de l’exonération ou de l’abattement est subordonnée à une demande de l’entreprise

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L’exonération ou l’abattement de CVAE ne peut s’appliquer que si l’entreprise éligible en fait la demande au plus tard à la date limite prévue en matière de CFE pour l’accomplissement de son obligation déclarative.

La demande doit être formulée, selon la nature de l’exonération, sur la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031) ou la déclaration n° 1465-SD (CERFA n° 10694) à déposer chaque année au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création, sur la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) à déposer au plus tard le 31 décembre de l’année de création.

Les déclarations n° 1447-M-SD, n° 1465-SD et n° 1447-C-SD sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.

B. Durée de l’exonération ou l’abattement de CVAE

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L’exonération ou l’abattement de CVAE s’applique uniquement tant que les conditions requises pour bénéficier de l’exonération ou de l’abattement de CFE correspondant sont remplies. Lorsque ces conditions ne sont plus réunies au titre d’une année d’imposition, l’exonération ou l’abattement de CVAE ne s’applique plus à compter de cette même année.

C. Plafonnement éventuel

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Le bénéfice de l’exonération ou de l’abattement de CVAE est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui applicable à l’exonération de CFE de même nature.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du V de l’article 1586 nonies du CGI, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement de la base nette d’imposition à la CFE en application du I de l’article 1466 A du CGI (établissements implantés dans un QPV), du I sexies de l’article 1466 A du CGI (établissements implantés en ZFU-TE) ou du I septies de l’article 1466 A du CGI (établissements implantés dans un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale) fait l’objet, à la demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.

Pour la CVAE due au titre de l’année 2022, ces plafonds d’exonération ou d’abattement de valeur ajoutée, applicables par établissement, s’élèvent à 154 732 € (QPV) et 420 505 € (ZFU-TE ou entreprise commerciale implantée dans un QPV).

D. Cas de l’exonération partielle de CFE

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L’exonération de CFE peut être partielle notamment dans les situations suivantes :

  • la commune ou l’EPCI a pris, conformément à la loi, une délibération en faveur d’une exonération soit dans la limite d’un certain montant (exemple : exonération dans les zones AFR prévue à l’article 1465 du CGI), soit dans la limite d’un certain pourcentage (exemple : exonération des établissements de spectacles prévue à l’article 1464 A du CGI).

L’exonération de CVAE, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit de la commune ou de l’EPCI, s’applique dans les mêmes proportions que l’exonération de CFE, et, indépendamment, le département peut, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, délibérer en faveur d’une exonération partielle de CVAE qui s’appliquera dans les proportions déterminées par leur délibération ;

  • la loi prévoit expressément une période d’exonération dégressive à l’issue d’une période d’exonération totale (exemple : exonération prévue au I sexies de l’article 1466 A du CGI) : sauf délibération contraire à son application, l’exonération de CVAE s’applique, pour la valeur ajoutée taxée au profit du département, de la commune et, le cas échéant, de l’EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels est situé l’établissement partiellement exonéré, dans les mêmes proportions que l’exonération de CFE ;
  • la loi prévoit expressément un plafonnement de l’exonération en base (exemple : exonération prévue au I sexies de l’article 1466 A du CGI). Sur délibération en faveur de son application ou sauf délibération contraire à son application, selon le cas, l’exonération de CVAE s’applique, pour la valeur ajoutée taxée au profit du département, de la commune et, le cas échéant, de l’EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels est situé l’établissement partiellement exonéré, en tenant compte du plafonnement en base spécifique prévu par la loi en matière d’exonération de CVAE (II-C § 100) ;
  • l’exonération de CFE ne s’applique, conformément à la loi, qu’à une fraction d’établissement. C’est notamment le cas lorsque, dans certaines zones du territoire, il y a extension d’un établissement qui ne bénéficiait, avant l’extension, d’aucune exonération (exemple : exonération prévue au I quinquies A de l’article 1466 A du CGI). Sur délibération en faveur de son application ou sauf délibération contraire à son application, selon le cas, l’exonération de CVAE s’applique, pour la valeur ajoutée taxée au profit du département, de la commune et, le cas échéant, de l’EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels est situé l’établissement partiellement exonéré, dans les mêmes proportions que l’exonération de CFE.

Exemple : Une entreprise exploitant un établissement unique situé dans une ZFU-TE bénéficie de l’exonération de CFE à compter de 2016.

De 2016 à 2020, elle bénéficie (par hypothèse, les plafonds d’exonération ne sont pas atteints) :

  • d’une exonération de CFE de 100 % ;
  • d’une exonération de CVAE dans la même proportion qu’en CFE, soit de 100 %.

Au titre de 2021, l’entreprise bénéficie (par hypothèse, les plafonds d’exonération ne sont pas atteints) :

  • d’un abattement de CFE de 60 % ;
  • d’un abattement de CVAE dans la même proportion qu’en CFE, soit de 60 %.

Au titre de 2022, l’entreprise bénéficie (par hypothèse, les plafonds d’exonération ne sont pas atteints) :

  • d’un abattement de CFE de 40 % ;
  • d’un abattement de CVAE dans la même proportion qu’en CFE, soit de 40 %.

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En revanche, dans le cas où une entreprise possède plusieurs établissements dont l’un est entièrement exonéré de CFE, elle ne peut être considérée comme bénéficiant d’une exonération partielle de CFE au sens du II-D § 110. Elle bénéficiera donc, le cas échéant, d’une exonération totale de CVAE pour la seule valeur ajoutée localisée sur le territoire de la commune où est implanté l’établissement totalement exonéré de CFE.

E. Cas de l’exonération de CFE dont la durée limitée est fixée par délibération

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Lorsque l’exonération de CFE a une durée limitée fixée par la délibération de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre concerné (exemples : exonérations prévues à l’article 1464 B du CGI, à l’article 1464 D du CGI, à l’article 1465 du CGI ou à l’article 1465 B du CGI), l’exonération de CVAE s’applique pendant la même durée.

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