La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 18 mars 2026, l’articulation entre l’expertise du comité social et économique (CSE) “nouvelle technologie et/ou projet important”, décidée dans le cadre de ses attributions générales, et l’expertise relevant spécifiquement de l’article L. 1233-34 du code du travail, propre aux procédures de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
L’affaire concernait une société envisageant le licenciement économique de 47 personnes. Elle a présenté à son CSE central un projet de réorganisation avec PSE.
Le CSE, au cours de cette première réunion, a décidé de faire appel à deux experts : un premier cabinet a été nommé pour expertiser les aspects économiques et comptables du projet, un deuxième cabinet a été chargé de réaliser une expertise sur les impacts potentiels du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. Cette décision du CSE a été prise sur le fondement de l’article L. 1233-34 du code du travail.
Mais au cours de la 4e réunion d’information-consultation sur le projet de réorganisation, le CSE a voté une nouvelle expertise pour l’accompagner sur le déploiement d’outils informatiques visant à rendre possible la réorganisation, et donc une partie du PSE.
Cette nouvelle expertise a été contestée par l’employeur devant le tribunal judiciaire, qui a annulé la délibération du CSE.
Le litige portait ici sur le fondement de l’expertise demandée par le CSE : sur un même projet donnant lieu à information-consultation, les représentants du personnel peuvent-ils cumuler une expertise “spécifique PSE” et une expertise “attributions générales” ? Deux textes étaient invoqués par les parties.
L’employeur soutenait que seul l’article L. 1233-34 du code du travail, qui se situe dans la partie du code relative aux licenciements économiques, devait s’appliquer. Ce texte dispose que, dans les procédures de licenciement économique avec PSE, le CSE peut décider, lors de la première réunion d’information-consultation organisée par l’employeur, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. Il prévoit donc le recours à une expertise “spécifique” relative au projet de licenciement économique.
Le CSE s’appuyait, lui, sur l’article L. 2315-94, 2o du code du travail, situé dans la partie de ce code relative au fonctionnement du CSE. Ce texte autorise les représentants du personnel à faire appel à un expert habilité en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité et de travail “prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8“. Or cet article, lui-même situé dans une partie relative aux attributions du CSE, prévoit une expertise relevant donc des attributions générales des représentants du personnel.
Sans surprise, la Cour de cassation décide que, dans le cadre d’un projet de licenciement avec plan de sauvegarde de l’emploi, la faculté pour le CSE de recourir à une expertise ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par l’article L. 1233-34 du code du travail. Plus précisément, le CSE peut nommer un expert pour l’éclairer sur l’incidence du projet sur les conditions de santé, de sécurité et de travail au cours de la première réunion d’information-consultation (et non de la quatrième réunion, comme en l’espèce).
La Cour de cassation approuve la décision du tribunal judiciaire, qui a annulé la délibération du CSE ayant voté l’expertise. Les juges du fond ont en effet constaté que le déploiement d’outils informatiques, qui avait justifié la nomination d’un nouvel expert, était étroitement lié au projet de licenciement économique : il visait en effet à permettre la mise en œuvre de la réorganisation. Par ailleurs, l’expert nommé lors de la première réunion d’information-consultation avait déjà étudié ce déploiement de nouveaux outils informatiques, dans le cadre de son analyse du PSE.

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