La Cour de cassation, a été saisie de la question prioritaire de constitutionnalité suivante soulevée par le conseil de prud’hommes de Béthune le 21 février 2025 : “Les dispositions de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 et les arrêts du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation (…) portant sur le régime des congés payés sont contraires aux dispositions des articles 2,4,15 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et de l’article 3 de la Constitution de 1958”.
Dans cette affaire, une salariée victime d’un accident du travail avait été placée en arrêt de travail à compter du 2 décembre 2016 puis, en raison d’une rechute, du 13 mars 2017 au 23 janvier 2023. Par la suite, elle avait été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 16 février 2023. Elle a saisi les juges afin notamment, de solliciter la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des congés payés dus pendant son arrêt de travail pour la période du 13 mars 2018 au 23 janvier 2023.
Dans sa décision rendue le 28 mai 2025, la Cour de cassation refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.
“Contrairement à d’autres dispositions de mise en conformité du droit des congés payés au droit de l’Union européenne de l’article 37 de la loi du 22 avril 2024, cette modification législative n’a pas d’effet rétroactif, indique ainsi la Cour de cassation. La demande en paiement de la salariée d’un rappel de salaire au titre des congés payés dont elle n’a pu bénéficier pendant son arrêt de travail en lien avec une rechute d’accident du travail portant sur la période du 13 mars 2018 au 23 janvier 2023, les dispositions précitées de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ne sont pas applicables au litige”.
“Par ailleurs, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il n’existe pas, en l’état, d’interprétation jurisprudentielle constante relative à l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, les jurisprudences visées [les arrêts du 13 septembre 2023] par la question ne portant pas sur cette disposition législative”.
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