Comment gérer la journée de solidarité pour un salarié au forfait jours ?


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Quelles sont les modalités de la journée de solidarité ? 

La journée de solidarité, instituée afin d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés (article L.3133-7 du code du travail).

La durée de la journée de solidarité est de sept heures maximum, lesquelles peuvent être fractionnées. 

Comment est fixée la journée de solidarité ?

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité (article L.3133-10 du code du travail).

Cet accord peut prévoir :

  • soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
  • soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
  • soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

A défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité social et économique. Il peut s’agir, comme pour ce qui est prévu à l’égard de la journée de solidarité fixée par accord collectif :

  • soit le travail d’un jour férié précédemment chômé dans l’entreprise autre que le 1er mai ;
  • soit le travail d’un jour de repos accordé au titre d’un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail prévu à l’article  L. 3121-44 du code du travail ;
  • soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

Les salariés en forfait-jours doivent-ils poser un jour de congé pour la journée de solidarité ? 

Les cadres ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l’année – dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail – doivent être regardés comme bénéficiant déjà de la rémunération au titre de la journée de solidarité, par l’effet de leur convention de forfait (circulaire DRT n° 2004/10 du 16 décembre 2004). Ils sont donc assujettis au principe d’une journée de solidarité sans rémunération (article L.3133-8 du code du travail). Cependant cette obligation s’entend dans leur cas particulier, dans la limite de la valeur d’une journée de travail. Le premier alinéa de l’article 5 de la loi du 30 juin 2004 prévoit que le nombre de jours fixé par les clauses du forfait jour annuel est majoré d’un jour par an (de 217 à 218 jours).

En pratique, en paie, la journée de travail se traduit en principe par la “perte” d’une journée de repos ou de RTT.

Si le salarié ne travaille pas la journée de solidarité (lundi de pentecôte ou un autre jour) et qu’il ne pose pas non plus un jour de congé payé ou de RTT (ou un autre jour de repos conventionnel) au titre de cette journée, il pourrait ne pas travailler 218 jours à la fin de la période mais 217.

Le décompte des jours travaillés jouera sur le montant des jours de repos à attribuer pour l’année au titre de la convention de forfait.

En revanche, sauf disposition contraire opposable au salarié, l’employeur ne peut d’emblée retirer un jour de repos ou de RTT au titre de cette journée, le salarié pourrait le contester au regard de la liberté dont il dispose pour gérer son temps de travail, il pourrait en effet décider d’en poser un autre ou toute autre modalité pourvu qu’il travaille bien 218 jours sur la période de référence.

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Florence Mehrez et Sandra Dos Santos-Balez (Appel expert)
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Chaque semaine, L’appel expert, service de renseignement juridique par téléphone du groupe Lefebvre Sarrut, répond à une question pratique que se posent les services RH.
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Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH