BIC – Réductions et crédits d’impôt – Crédits d’impôt – Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire affectés à l’activité des PME


1

L’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a institué un crédit d’impôt en faveur des petites et moyennes entreprises qui engagent des dépenses entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

L’article 51 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a rétabli ce crédit d’impôt pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

A. Entreprises éligibles

10

Le crédit d’impôt pour dépenses de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire s’applique aux petites et moyennes entreprises (PME) imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées par certaines dispositions expresses de la loi.

Les PME éligibles sont définies à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Il est précisé que l’entreprise qui engage les travaux de rénovation énergétique peut bénéficier du crédit d’impôt qu’elle soit propriétaire ou locataire du bâtiment affecté à l’exploitation de son activité.

1. Qualité de PME au sens du droit de l’Union européenne

20

Est considérée comme entreprise, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d’autres activités exercées à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

La qualité de PME au sens du droit de l’Union européenne et de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 découle du respect de deux critères cumulatifs :

  • l’effectif de l’entreprise doit être inférieur à 250 personnes ;
  • le chiffre d’affaires annuel ne doit pas excéder 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel ne doit pas excéder 43 millions d’euros.

Pour plus de précisions concernant les modalités d’appréciation de ces critères et de calcul de ces données (effectif, chiffre d’affaires et total de bilan), il convient de se reporter au II § 50 à 230 du BOI-BIC-RICI-10-60-10.

2. Entreprises relevant d’un régime réel d’imposition ou exonérées par certaines dispositions expresses de la loi

a. Forme de l’entreprise

30

Peuvent bénéficier du crédit d’impôt :

b. Régime d’imposition

40

Peuvent bénéficier du crédit d’impôt les entreprises :

Sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt les entreprises exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés sur le fondement d’une autre disposition.

B. Bâtiments éligibles

50

Pour être éligibles au crédit d’impôt, les dépenses doivent concerner un bâtiment :

  • achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux ;
  • affecté par l’entreprise propriétaire ou locataire à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ;
  • à usage tertiaire.

60

Les dépenses afférentes à des bâtiments affectés à l’exercice d’une activité civile sont ainsi exclues du dispositif.

Les entreprises qui exercent exclusivement une activité civile ne peuvent donc pas bénéficier du crédit d’impôt, quelle que soit leur forme juridique. Par exemple, une société civile immobilière (SCI) exerçant une activité civile de location nue de locaux n’est pas éligible. En revanche, une SCI ayant une activité commerciale, comme celle de marchands de biens, peut bénéficier du crédit d’impôt.

Lorsque le bâtiment à usage tertiaire de l’entreprise sert simultanément à l’exercice de son activité civile (non éligible) et de son activité commerciale (éligible), les dépenses sont retenues au prorata de l’activité commerciale qui y est exercée.

La quote-part est déterminée selon toute méthode économiquement pertinente et justifiée par l’entreprise. Une comptabilité analytique est une méthode admissible.

À défaut d’une autre méthode privilégiée par l’entreprise, cette quote-part est calculée en proportion du chiffre d’affaires ou des recettes de l’activité commerciale par rapport au montant total du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes, réalisées par l’entreprise au titre du dernier exercice clos précédant la réalisation des travaux. Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes est déterminé selon les modalités prévues au III-B-2 § 270 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10.

70

Les bâtiments ou parties de bâtiments éligibles dans lesquels sont réalisés les dépenses doivent être dédiés par les entreprises à un usage tertiaire préalablement à l’engagement des dépenses.

Les activités tertiaires peuvent être définies comme celles ne relevant ni du secteur primaire ni du secteur secondaire. Les bâtiments ne doivent donc être utilisés ni pour l’exploitation des ressources naturelles (exemples : stockage des produits agricoles ou miniers) ni pour la transformation des matières premières (exemples : manufactures, artisanat).

Sont notamment considérées comme des activités tertiaires : le commerce, les transports, les activités financières, les services rendus aux entreprises ou aux particuliers, l’hébergement-restauration, l’immobilier, l’information-communication, la santé humaine et l’administration.

Les PME industrielles peuvent ainsi bénéficier du crédit d’impôt pour les dépenses de rénovation énergétique engagées sur les bâtiments ou parties de bâtiments abritant leurs services administratifs ou la restauration des employés. De même, un exploitant agricole peut bénéficier du crédit d’impôt au titre des dépenses de rénovation énergétique qu’il engage dans le local dédié à l’accomplissement des tâches de gestion administrative de son exploitation.

80

Par exemple, dans le cas d’un bâtiment utilisé par un boulanger pour la fabrication du pain et sa vente, seules les dépenses afférentes à la partie du bâtiment hébergeant l’espace « vente » sont éligibles. Lorsque les dépenses bénéficient à l’ensemble du bâtiment (comme des travaux d’isolation thermique par l’extérieur), le montant des dépenses prises en compte est déterminé au prorata de la proportion de surface de plancher des locaux à usage tertiaire par rapport au total de la surface plancher du bâtiment.

Exemple : L’entreprise A exerce, au sein d’un même bâtiment, une activité artisanale de production de biens et une activité commerciale de vente aux particuliers de sa production artisanale. Le bâtiment possède une surface de plancher de 70 m², la surface de plancher dédiée à l’activité commerciale de vente en direct aux particuliers est égale à 20 m².

L’entreprise A a engagé des dépenses d’acquisition et de pose d’une chaudière biomasse pour un montant de 10 000 € HT afin d’équiper son bâtiment à usage mixte.

Les dépenses éligibles sont retenues à hauteur de la surface de plancher dédiée à l’activité commerciale de vente en direct aux particuliers : 10 000 x (20/70) = 2 857 €.

C. Dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024

90

Le crédit d’impôt est applicable aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 ainsi qu’aux dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Une dépense est considérée comme engagée lorsqu’elle présente le caractère de dette certaine dans son principe et dans son montant, ce qui implique que la créance correspondante soit considérée comme acquise par le co-contractant, au sens du 2 de l’article 38 du CGI.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B § 60 du BOI-BIC-BASE-20-10.

D. Travaux éligibles

100

Pour être éligibles au crédit d’impôt, les travaux de rénovation énergétiques engagés doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

1. Nature des travaux

110

Le 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 fixe la liste des travaux de rénovation énergétique éligibles au crédit d’impôt. Il s’agit :

  • de l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
  • de l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;
  • de l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
  • de l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;
  • de l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;
  • de l’acquisition et de la pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
  • du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
  • de l’acquisition et de la pose d’une chaudière biomasse ;
  • de l’acquisition et de la pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;
  • de l’acquisition et de la pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
  • de l’acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
  • de l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

2. Liste des équipements, matériaux et appareils éligibles

120

Les articles 1 à 12 de l’arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose dans un local tertiaire ouvrent droit au crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des petites et moyennes entreprises prévu à l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 fixent, par nature de travaux, la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt, ainsi que les caractéristiques techniques requises.

3. Réalisation des travaux par un professionnel respectant des critères de qualification

a. Travaux réalisés directement par les professionnels auxquels ils ont été confiés

130

Aux termes du 4 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les travaux de rénovation énergétiques ne sont éligibles au crédit d’impôt que s’ils sont réalisés directement par l’entreprise à laquelle ils ont été confiés.

Par dérogation, l’entreprise peut recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Les entreprises réalisant les prestations doivent être des professionnels relevant de la catégorie de travaux concernée.

Il est également admis que les professionnels puissent bénéficier du crédit d’impôt au titre des travaux qu’ils réalisent directement par leurs propres moyens sur les bâtiments dont ils sont propriétaires ou locataires, sous réserve :

  • qu’ils respectent l’ensemble des conditions fixées par l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Les entreprises doivent notamment disposer des critères de qualification requis, en fonction de la nature des travaux réalisés (I-D-3-b § 140) ;
  • et qu’ils soient en mesure de justifier l’exactitude des dépenses réellement engagées (les devis estimatifs et les expertises éventuellement présentés par l’entreprise n’ayant qu’une valeur indicative).

b. Critère de qualification des entreprises réalisant les travaux

140

L’article 13 de l’arrêté du 29 décembre 2020 précise la liste des travaux devant être réalisés par des entreprises titulaires d’un signe de qualité, justifiant du respect de critères de qualification requis.

Le respect des critères de qualification est requis pour les huit catégories suivantes de travaux, portant sur l’installation ou la pose :

  • d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
  • d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;
  • d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
  • d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;
  • d’une pompe à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;
  • d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
  • d’une chaudière biomasse ;
  • d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

150

Chaque catégorie de travaux renvoie à un certain nombre de signes de qualité répondant à des qualifications de l’entreprise, spécifiques à la nature des travaux, ou à une certification de l’entreprise, de nature globale et couvrant toutes les catégories de travaux.

Quel que soit le signe de qualité obtenu par l’entreprise, celui-ci confère à son détenteur la mention Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) pour la catégorie de travaux dans laquelle il a été obtenu.

À titre indicatif, la liste des qualifications et certifications correspondant à l’ensemble des signes de qualité, est consultable en ligne sur france-renov.gouv.fr, dans le document accessible en ligne « Quelles qualifications et certifications RGE pour quels travaux ? ».

À cet égard, il est précisé que les contribuables peuvent choisir indifféremment une entreprise, quel que soit son signe de qualité et le libellé de ce signe de qualité au sein de la même catégorie de travaux, dès lors qu’ils confèrent la qualité RGE.

Le signe de qualité, dont est titulaire une entreprise, ne s’applique que pour la catégorie de travaux pour laquelle il a été délivré. Ainsi, un professionnel labellisé RGE peut être titulaire d’un signe de qualité, attestant du respect des critères de qualification requis, pour certaines catégories de travaux mais pas sur l’ensemble des travaux qu’il réalise.

Par conséquent, si une entreprise réalise des travaux relevant de catégories différentes, seuls les travaux de la catégorie pour laquelle elle est titulaire d’un signe de qualité peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt.

En cas d’intervention d’une entreprise sous-traitante, le respect des critères de qualification est apprécié à la fois au niveau de l’entreprise à laquelle les travaux ont été confiés et au niveau de l’entreprise sous-traitante.

A. Assiette du crédit d’impôt

160

L’assiette du crédit d’impôt comprend le prix de revient hors taxes des dépenses relatives à l’acquisition des matériaux et à la pose des équipements. Ces dépenses éligibles intègrent le coût d’acquisition des équipements, matériaux et fournitures et le coût de la main d’œuvre.

Sont également éligibles les dépenses relatives aux études de dimensionnement prévues par l’arrêté du 29 décembre 2020, pour les travaux d’acquisition et de pose d’un chauffe-eau solaire collectif, d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ou d’une chaudière biomasse.

Il est admis que le coût hors taxes de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants est également pris en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.

Lorsque l’entreprise réalise elle-même les travaux de rénovation, elle doit être en mesure, s’agissant du coût de sa main d’œuvre, d’identifier le personnel ayant participé à la réalisation des travaux éligibles, ainsi que le nombre d’heures consacré par ce personnel à cette réalisation.

170

L’assiette du crédit d’impôt est minorée du montant :

B. Taux du crédit d’impôt

180

Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 %.

C. Plafonnement du crédit d’impôt

190

Conformément aux dispositions du 6 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le montant total du crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder un plafond de 25 000 €.

Ce plafond s’apprécie le cas échéant en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements.

200

Exemple 1 : L’entreprise X exerce une activité de vente de produits alimentaires. Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés et clôture son exercice fiscal le 31 décembre chaque année. Elle ne détient aucune participation dans une société de personne ou un groupement. Elle a engagé, pour son commerce de détail, les travaux de rénovation énergétiques suivants :

  •  en novembre 2020, acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures pour un montant de 30 000 € HT ;
  • en décembre 2021, acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs pour un montant de 40 000 € HT ;
  • en septembre 2022, acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif pour un montant de 50 000 € HT ;
  • en mars 2023, acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse pour un montant de 30 000 € HT. 

Au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020, l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt pour rénovation énergétique à hauteur de : 30 000 x 30 % = 9 000 €.

Au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021, l’entreprise bénéficie d’un montant de crédit d’impôt de : 40 000 x 30 % = 12 000 €.

L’acquisition et la pose, en septembre 2022, d’un chauffe-eau solaire collectif n’ouvre pas droit au bénéfice du crédit d’impôt, dès lors que le dispositif n’est pas applicable aux dépenses engagées sur cette période.

Au titre de son exercice clos le 31 décembre 2023, l’entreprise bénéficie théoriquement d’un montant de crédit d’impôt de : 30 000 x 30 % = 9 000 €.

Cependant, la somme des crédits d’impôt calculés au titre des exercices 2020, 2021 et 2023 excédant le plafond global de 25 000 €, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier l’entreprise X au titre de son exercice clos au 31 décembre 2023 est limité à un montant de : 25 000 – (9 000 + 12 000) = 4 000 €.

Exemple 2 : L’entreprise Y exerce une activité de conseil aux entreprises. Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés et clôture son exercice fiscal le 31 décembre chaque année. Elle détient 50 % du capital d’une société en nom collectif (SNC) A qui clôture son exercice à la même date, et qui n’a pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

L’entreprise Y a engagé au titre de son exercice 2023 des dépenses de rénovation énergétique éligibles pour un montant de 60 000 € HT. Le montant du crédit d’impôt afférent à ces travaux s’élève à : 60 000 x 30 % = 18 000 €.

La SNC A a également engagé au titre du même exercice des dépenses éligibles pour un montant de 60 000 € HT. Elle déclare un crédit d’impôt d’un montant de : 60 000 x 30 % = 18 000 €.

La fraction de crédit d’impôt de l’entreprise Y correspondant à ses droits dans la SNC A s’élève à : 18 000 x 50 % = 9 000 €.

Le montant théorique du crédit d’impôt dont peut bénéficier l’entreprise Y au titre de l’exercice 2023 s’élève à : 18 000 + 9 000 = 27 000 €, ce qui est supérieur au plafond fixé à 25 000 €.

L’entreprise Y pourra par conséquent bénéficier au titre de l’exercice 2023 d’un montant de crédit d’impôt de 25 000 €.

D. Cas particuliers

1. Sociétés de personnes et assimilées n’ayant pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés

210

Les sociétés de personnes et les groupements visés au I-A-2-a § 30 ne peuvent, en l’absence d’option pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, bénéficier eux-mêmes du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires.

Le crédit d’impôt dont ces sociétés ou groupements pourraient bénéficier est transféré à leurs membres au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions propres, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du CGI.

220

Les personnes physiques qui participent directement, régulièrement et personnellement à l’exercice de l’activité professionnelle peuvent bénéficier du crédit d’impôt à hauteur de la fraction correspondant à leur participation au capital de la société.

La participation à l’exercice de l’activité professionnelle au sens du 1° bis de l’article 156 du CGI suppose que l’associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l’exercice d’une profession et dont la nature dépend de la taille de l’exploitation, des secteurs d’activité et des usages (présence sur le lieu de travail, démarchage et réception de la clientèle, participation directe à l’exploitation, contacts avec les fournisseurs, déplacements professionnels, participation aux décisions engageant l’exploitation, etc.).

Ces tâches peuvent faire l’objet d’une répartition entre les associés. Il n’est pas nécessaire que chacun d’eux accomplisse l’ensemble des actes et diligences caractérisant la profession exercée par l’entreprise.

230

Pour une société de personnes ou un groupement, n’ayant pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, les dispositions relatives au plafonnement (II-C § 200) s’appliquent :

  • au niveau de l’entreprise elle-même, dans les conditions de droit commun ;
  • au niveau de chaque associé, de sorte que le montant cumulé des crédits d’impôt rénovation énergétique dont il bénéficie (crédits d’impôt en propre et somme des crédits d’impôt correspondant à ses participations dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) ne peut excéder 25 000 €.

240

Exemple : La SNC D est détenue par les sociétés A et B, soumises à l’impôt sur les sociétés, à hauteur respectivement de 60 % et 40 % du capital.

En février 2023, la SNC D a fait appel à une entreprise pour réaliser des travaux d’isolation de ses murs pour un montant de 100 000 € HT. Elle bénéficie à ce titre d’un crédit d’impôt d’un montant de 25 000 € (100 000 x 30 % = 30 000 €, plafonné à 25 000 €).

La société A a par ailleurs réalisé des travaux de rénovation pour son propre compte et a bénéficié d’un crédit d’impôt égal à 20 000 €. La société B n’a pas réalisé de travaux de rénovation énergétique et ne bénéficie donc d’aucun crédit d’impôt rénovation énergétique en propre.

Le crédit d’impôt de la SNC D est plafonné à 25 000 €. C’est ce montant qui sert de base à la répartition du crédit d’impôt entre les associés, à hauteur de 15 000 € pour la société A (25 000 x 60 %) et 10 000 € pour la société B (25 000 € x 40 %).

Le montant global de crédit d’impôt de la société A s’élève donc à 35 000 € (15 000 € + 20 000 €). Il est par conséquent plafonné à 25 000 €.

La société B bénéficie quant à elle d’un crédit d’impôt de 10 000 €.

2. Entreprises soumises au régime des groupes de sociétés

250

Le montant et le plafond du crédit d’impôt pour la rénovation des bâtiments tertiaires sont calculés au niveau de chaque société membre du groupe. Ainsi, le crédit d’impôt est plafonné à 25 000 € au niveau de chaque société membre du groupe (y compris la société mère) mais n’est pas plafonné pour la détermination du crédit d’impôt global du groupe par la société mère mentionnée à l’article 223 A du CGI.

E. Non cumul de crédits d’impôt au titre des mêmes dépenses

260

Le deuxième alinéa du b du 5 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 dispose que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

Si les dépenses sont éligibles à plusieurs crédits d’impôt, il incombe à l’entreprise de choisir le crédit d’impôt dont elle sollicite le bénéfice et de s’assurer que ces dépenses ne sont pas prises en compte à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

A. Imputation sur l’impôt dû

270

Pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt.

280

Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel elles ont engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt.

En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.

Exemple : L’entreprise A est assujettie à l’impôt sur les sociétés et exerce une activité commerciale. Elle clôture son exercice au 30 septembre chaque année.

Elle engage des dépenses d’isolation thermique des murs de son local commercial à usage tertiaire, en décembre 2023 pour un montant de 50 000 € HT. Cette dépense remplit les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt.

L’entreprise A bénéfice d’un crédit d’impôt d’un montant de 15 000 € (= 50 000 € x 30 %), au titre des dépenses engagées en 2023, imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2024.

290

Ce crédit d’impôt ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l’impôt sur les sociétés (notamment la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 235 ter ZC du CGI). De même, il ne peut être utilisé pour acquitter un rappel d’impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est obtenu.

300

Lorsque le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû, l’excédent non imputé est immédiatement restitué.

Cette restitution ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal de l’exercice au cours duquel elle intervient.

C. Cas particuliers des sociétés et assimilées n’ayant pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés et des entreprises soumises au régime des groupes de sociétés

310

Comme précisé au II-D-1 § 210, les sociétés de personnes ou groupements visés au I-A-2-a § 30 ne peuvent, en l’absence d’option pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, bénéficier eux-mêmes du crédit d’impôt rénovation énergétique.

Ce crédit d’impôt peut être utilisé, selon les modalités prévues au III-A § 270 et 280 et sous réserve des précisions apportées au II-D-1 § 210 à 240, par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du CGI.

À ce titre, la fraction du crédit d’impôt correspondant aux droits des associés personnes physiques qui ne participent pas de manière personnelle, directe et continue à l’activité de l’entreprise, au sens du 1° bis de l’article 156 du CGI, n’est ni imputable, ni restituable.

320

La société mère du groupe fiscal mentionné à l’article 223 A du CGI est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt pour dépenses de rénovation dégagés par chaque société du groupe.

L’excédent de crédit d’impôt du groupe qui n’a pas pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés du groupe constitue une créance sur le Trésor d’égal montant qui appartient à la société mère du groupe et lui reste acquise. Elle peut donc en obtenir la restitution.

Par conséquent, en cas de sortie du groupe d’une société dont le crédit d’impôt a été pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt du groupe, aucune régularisation n’est à opérer au niveau du groupe.

D. Cession de créance

330

Le crédit d’impôt non utilisé constitue au profit de l’entreprise une créance « en germe » sur l’État d’un égal montant.

Elle est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l’article L. 313-35 du CoMoFi (cession « Dailly »).

L’entreprise peut donc librement céder une créance « en germe » dans le cadre des dispositions précitées du code monétaire et financier à un établissement de crédit, un fonds d’investissement alternatif (FIA) ou une société de financement.

L’organisme auprès duquel la créance a été cédée notifie cette cession par lettre recommandée avec accusé de réception au comptable de la direction générale des finances publiques (DGFiP).

À compter de cette notification, le comptable ne peut se libérer de sa dette qu’auprès de cet organisme. La créance ne peut donc plus être imputée sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise, à hauteur de la fraction cédée. La créance n’est plus remboursable au profit de l’entreprise.

Si l’organisme de crédit est toujours propriétaire de la créance au moment du remboursement du crédit d’impôt non imputé, le remboursement est effectué à son bénéfice, même si l’entreprise a été dissoute ou liquidée.

340

Un imprimé unique permet la mobilisation de la créance constituée par le crédit d’impôt restant à imputer. Il s’agit du certificat de créance (formulaire n° 2574-SD [CERFA n° 12487], disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr).

350

Pour bénéficier du crédit d’impôt, les entreprises ayant engagé des dépenses de rénovation doivent déposer une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration fiscale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application de l’article 53 A du CGI et de l’article 223 du CGI.

A. Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

1. Entreprises individuelles

360

Les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles doivent souscrire le formulaire n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) avec leur déclaration de résultat, et reporter le montant du crédit d’impôt dans la case prévue à cet effet de la déclaration n° 2042-C-PRO (CERFA n° 11222) jointe à la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) ou dans la déclaration de revenus en ligne.

Les formulaires n° 2069-RCI-SD, n° 2042-C-PRO et n° 2042 sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.

2. Sociétés de personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés et leurs associés

370

Les sociétés de personnes doivent souscrire le formulaire n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) avec leur déclaration de résultat.

Toutefois, elles ne peuvent pas utiliser directement le crédit d’impôt rénovation énergétique lorsqu’elles n’ont pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

L’associé (personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés ou personne physique participant à l’exploitation) doit déposer une déclaration spéciale n° 2069-RCI-SD indiquant la quote-part des crédits d’impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé et des crédits d’impôt qu’il détient en propre.

L’associé reporte ce montant sur le formulaire n° 2572-SD (CERFA n° 12404) pour l’associé personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, ou dans la case prévue à cet effet de la déclaration n° 2042-C-PRO ou de la déclaration de revenus en ligne pour l’associé personne physique participant à l’exploitation.

Les formulaires n° 2069-RCI-SD, n° 2572-SD et n° 2042-C-PRO sont disponibles en ligne sur impots.gouv.fr.

B. Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

380

Les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés déclarent le montant du crédit d’impôt sur la déclaration n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) dans les mêmes délais que leur déclaration de résultats. Le montant du crédit d’impôt est reporté sur le formulaire n° 2572-SD (CERFA n° 12404).

390

S’agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A du CGI, la société mère doit souscrire les déclarations des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD de chacune des sociétés membres du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

Le montant total du crédit d’impôt pour l’ensemble des sociétés membres du groupe doit être porté sur le relevé de solde n° 2572-SD relatif au résultat d’ensemble du groupe.

400

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Le règlement « de minimis » prévoit notamment que le total des différentes aides placées sous cet encadrement perçues par une même entreprise ne doit pas excéder un plafond global de 200 000 € apprécié de manière glissante sur une période de trois ans, indépendamment du nombre d’exercices clos durant cette période.

410

Le droit de contrôle de l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de redressement, s’exerce dans les conditions de droit commun prévues à l’article L. 10 et suivants du Livre des procédures fiscales (LPF).

420

Le délai de reprise de l’administration fiscale s’exerce, conformément aux dispositions de l’article L. 169 du LPF, jusqu’au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d’impôt a été imputé ou restitué.

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr