1
Sont examinés dans le présent titre les crédits d’impôt suivants :
- crédit d’impôt recherche (chapitre 1, BOI-BIC-RICI-10-10) ;
- crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants (chapitre 5, BOI-BIC-RICI-10-50) ;
- crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (chapitre 6, BOI-BIC-RICI-10-60) ;
- crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (chapitre 10, BOI-BIC-RICI-10-100) ;
- crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens (chapitre 11, BOI-BIC-RICI-10-110) ;
- crédit d’impôt prêt à taux zéro pour l’acquisition ou la construction de la résidence principale (chapitre 12, BOI-BIC-RICI-10-120) ;
- crédit d’impôt famille (chapitre 13, BOI-BIC-RICI-10-130) ;
- crédit d’impôt prêt à taux zéro (PTZ +) pour la première accession à la propriété (chapitre 14, BOI-BIC-RICI-10-140) ;
- crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) (chapitre 15, BOI-BIC-RICI-10-150) ;
- crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer (chapitre 16, BOI-BIC-RICI-10-160) ;
- crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires des PME (chapitre 17, BOI-BIC-RICI-10-170).
Remarques : Plusieurs dispositifs fiscaux ont par ailleurs été abrogés ou ne trouvent plus à s’appliquer par l’effet du temps :
- le crédit d’impôt pour dépenses d’adhésion à un groupement de prévention agréé a été supprimé par l’article 94 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Cette disposition s’applique aux entreprises adhérant à compter du 1er janvier 2018 à un groupement de prévention agréé mentionné à l’article L. 611-1 du code de commerce. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-RICI-10-20 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale (code général des impôts [CGI], art. 244 quater H) a été supprimé par l’article 94 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 pour les périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-RICI-10-30 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- le crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage (CGI, art. 244 quater G) a été supprimé par l’article 27 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel pour les périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-RICI-10-40 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs (CGI, art. 244 quater Q) a été supprimé par le 21° du I de l’article 72 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-RICI-10-70 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- le crédit d’impôt au profit des débitants de tabac (CGI, art. 244 quater R) ne trouve plus à s’appliquer aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2012. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-RICI-10-80 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- le crédit d’impôt en faveur des entreprises qui concluent des accords d’intéressement (CGI, art. 244 quater T) ne trouve plus à s’appliquer aux primes d’intéressement dues en application d’un accord d’intéressement ou d’un avenant à un accord d’intéressement conclus à compter du 1er janvier 2015, conformément aux dispositions du V de l’article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-RICI-10-90 dans l’onglet « Versions publiées ».
5
En ce qui concerne le crédit d’impôt en faveur des bailleurs concédant des abandons de loyers à certaines entreprises locataires en période de crise sanitaire COVID19, il convient de se reporter au BOI-DJC-COVID19-10-10.
10
Concernant les crédits d’impôt instaurés spécifiquement au profit des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI-10.
Cet article provient du site Impôts.gouv.fr