1
L’article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 rénove le régime de faveur prévu à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI). Les entreprises peuvent ainsi prétendre, sous certaines conditions, à un abattement sur les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion. Cette mesure s’inscrit dans un cadre plus global d’aides fiscales, constituant le régime fiscal des zones franches d’activités nouvelle génération (ZFANG) et concernant tout à la fois l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, la cotisation foncière des entreprises (BOI-IF-CFE-10-30-30-70), la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la taxe foncière sur les propriétés bâties (BOI-IF-TFB-20-30-45) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (BOI-IF-TFNB-10-40-40).
Les dispositions du présent document s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
10
Seules peuvent prétendre à l’abattement sur leurs bénéfices réalisés en ZFANG les entreprises qui satisfont à certaines conditions cumulatives tenant à leur taille, à leur activité et à leur régime d’imposition.
A. Conditions tenant à la taille de l’entreprise
20
Pour être éligibles à l’abattement sur les bénéfices qu’elles réalisent en ZFANG, les entreprises doivent, à la clôture de l’exercice au titre duquel est pratiqué l’abattement, employer moins de deux cent cinquante salariés et réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros.
1. Conditions tenant à l’effectif de l’entreprise
30
Le nombre de salariés de l’entreprise doit être apprécié tous établissements confondus, y compris ceux qui seraient implantés en dehors des ZFANG, et décompté selon les modalités prévues à l’article L. 1111-2 du code du travail (C. trav.) et à l’article L. 1111-3 du C. trav..
2. Conditions tenant au chiffre d’affaires de l’entreprise
40
Le chiffre d’affaires de l’entreprise est apprécié hors taxes et tous établissements confondus, y compris ceux qui seraient implantés en dehors du territoire des ZFANG, sur chaque exercice au titre duquel elle prétend à l’abattement.
Le chiffre d’affaires de l’entreprise correspond aux sommes retirées de son activité normale et courante. Il n’est tenu compte ni des produits financiers, ni des débours, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel telles que les produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé, les indemnités ou les subventions.
Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles étant en principe soumises aux règles de la comptabilité d’engagement, les sommes retenues sont celles correspondant aux créances acquises au cours de l’exercice.
50
Lorsque la durée de l’exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d’affaires est rapporté à une durée de douze mois pour être comparé au plafond de 50 millions d’euros.
B. Condition tenant à l’activité principale
60
L’activité principale de l’exploitation doit relever de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI. Il s’agit de l’ensemble des activités commerciales, industrielles, artisanales et agricoles (BOI-BIC-RICI-20-10-10-30), à l’exception des secteurs expressément exclus par la loi (BOI-BIC-RICI-20-10-10-40).
Sont donc exclues les activités libérales et plus généralement toutes les activités qui relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux au sens de l’article 92 du CGI.
Pour plus de précisions sur l’éligibilité de l’activité de transport par véhicule sanitaire léger (VSL) à l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI, il convient de se reporter au BOI-RES-BIC-000062.
Remarque : Les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie photovoltaïque sont éligibles à l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI. En effet, l’exclusion prévue au seizièmealinéa du I de l’article 199 undecies B porte sur les investissements productifs consistant en des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et non sur le secteur des énergies renouvelables, secteur prioritaire (II-B-3-f § 230). En revanche, ne sont pas éligibles à l’abattement sur les bénéfices les entreprises dont l’activité principale réside dans l’achat-revente d’équipements, y compris ceux produisant ou utilisant des énergies renouvelables. En effet, l’activité consistant à acheter des produits fabriqués en vue de les revendre sans transformation, est exclue en application du a du I de l’article 199 undecies B du CGI.
70
L’activité principale est appréciée au niveau de l’exploitation sur les bénéfices de laquelle le contribuable souhaite appliquer l’abattement, et non au niveau de l’entreprise dans son ensemble. Cette condition s’apprécie à la clôture de chaque exercice au titre duquel l’abattement est pratiqué.
80
Une exploitation se caractérise par l’existence d’une installation physique (siège de direction de l’entreprise, usine, atelier de fabrication, bureau, magasin, agence, etc.) qui présente un caractère de permanence, possède une certaine autonomie au sein de l’entité constituée par l’entreprise et dispose de moyens humains et matériels pour exercer une activité.
90
Revêt un caractère principal l’activité qui procure un chiffre d’affaires ou des recettes dont le montant excède le montant du chiffre d’affaires ou des recettes de chacune des autres activités de l’exploitation. Il n’est donc pas nécessaire que l’ensemble de l’activité de l’exploitation relève exclusivement de l’un des domaines cités au I-B § 60.
Une activité qui n’est pas éligible à l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI pourra ainsi être exercée de façon minoritaire au sein d’une exploitation, sans priver l’entreprise de la faculté d’appliquer cet abattement à l’ensemble des bénéfices issus de cette exploitation, pour autant que l’ensemble des conditions requises par cet article soient satisfaites.
Il est également admis que la condition tenant à la nature de l’activité principale est satisfaite si l’ensemble des activités éligibles procure un chiffre d’affaires ou de recettes dont le montant excède 50 % du montant du chiffre d’affaires global ou des recettes totales de l’exploitation.
C. Condition tenant au régime d’imposition
100
Pour leur régime d’imposition, les entreprises peuvent relever de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles. Elles doivent être soumises soit à un régime réel d’imposition, normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, soit à l’un des régimes définis à l’article 50-0 du CGI (« micro-BIC ») ou à l’article 64 bis du CGI (« micro-BA »).
Cette condition doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel l’abattement est pratiqué.
Par ailleurs, le dispositif d’abattement sur les bénéfices prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI s’applique aux sociétés membres de groupes fiscaux mentionnés à l’article 223 A du CGI, sous réserve du respect des conditions et modalités de calcul exposées au BOI-IS-GPE-30-10.
A. Modalités d’application de l’abattement de droit commun
110
Les bénéfices des entreprises qui satisfont aux conditions exposées au I § 10 et suivants, provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, peuvent faire l’objet d’un abattement de 50 % au titre de chaque exercice ouvert.
120
L’abattement appliqué est plafonné à 150 000 euros pour un exercice ou une période d’imposition de douze mois. Si l’exercice de l’entreprise court sur une période inférieure ou supérieure à douze mois, il convient d’effectuer un prorata pour apprécier le montant maximal d’abattement applicable au titre des ZFANG.
Exemple 1 : Une entreprise réalise un exercice qui court sur une période de 18 mois du 1er janvier N au 30 juin N+1. Par hypothèse, le bénéfice de l’exercice est de 280 000 euros. Aux termes de l’article 37 du CGI, lorsqu’aucun bilan n’est dressé au titre d’une année civile, il convient malgré tout d’établir une imposition au titre de cette année. Au cas particulier, elle porte sur les bénéfices réalisés du 1er janvier N au 31 décembre N, par hypothèse, 200 000 euros. Ces mêmes bénéfices viendront ensuite en déduction du bénéfice global de l’exercice de 18 mois.
Dès lors que cet exercice d’une durée de 18 mois recouvre deux périodes d’imposition, le plafond de 150 000 euros s’apprécie distinctement pour chaque période d’imposition. Ainsi, les bénéfices correspondant à la période d’imposition arrêtée au titre de l’année civile (200 000 euros) sont éligibles à l’abattement dans la limite de 150 000 euros. Le résultat imposable total de l’exercice (280 000 euros) relève donc de l’abattement dans la limite de 150 000 euros majorée d’un montant complémentaire d’abattement déterminé au prorata du nombre de mois ou de fraction de mois écoulés entre la date d’arrêté provisoire et celle de la clôture de l’exercice. Au cas d’espèce, il est ajouté un montant complémentaire d’abattement égal à 150 000/12 x 6 = 75 000 euros correspondant à une durée de six mois. Au final, pour l’exercice de 18 mois, l’entreprise aura un abattement qui ne peut excéder 150 000 euros au titre de l’année N et 75 000 euros au titre de l’année N+1 soit 225 000 euros.
Exemple 2 : De même, pour une entreprise créée au 1/09/N qui clôture son premier exercice de 16 mois au 31/12/N+1, le plafond applicable sera donc égal à 16/12 x 150 000 = 200 000 euros.
Il est précisé que lorsque l’activité est exercée par une société relevant de l’article 8 du CGI, l’abattement est calculé au niveau de la société et non au niveau des contribuables que sont les associés des sociétés de personnes.
B. Modalités d’application de l’abattement majoré
130
Un abattement majoré est applicable pour les exploitations répondant à certaines conditions prévues au II-B § 150 à 250. Le taux de l’abattement est ainsi porté à 80 %.
140
L’abattement appliqué est, dans ce cas, plafonné à 300 000 euros pour un exercice ou une période d’imposition de douze mois.
Lorsque l’entreprise réalise des bénéfices soumis à des taux d’abattement différents, l’abattement total ne peut excéder 300 000 euros, dont 150 000 euros au plus sur les bénéfices éligibles à l’abattement de droit commun.
1. Exploitations situées en Guyane ou à Mayotte
150
L’abattement majoré peut être appliqué aux bénéfices provenant d’exploitation situées en Guyane ou à Mayotte.
2. Exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et bénéficiant du régime de perfectionnement actif
160
L’abattement majoré peut être appliqué aux bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, à la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre duquel l’abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.
3. Exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et exerçant dans un secteur prioritaire
170
L’abattement majoré peut être appliqué aux bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs prioritaires mentionnés ci-dessous. Les activités relevant de chacun de ces secteurs sont notamment explicitées à l’article 49 ZC de l’annexe III au CGI, à l’exception des activités de nautisme se rapportant au tourisme et des activités de transformation de produits destinés à la construction et à la production cosmétique et pharmaceutique. Les activités sont par ailleurs précisées au II-B-3 § 180 à 250 à titre indicatif par référence aux libellés de la nomenclature d’activité française (NAF) révision 2.
Seule est prise en compte l’activité réellement exercée : le code « activité principale exercée » (APE) attribué à l’entreprise ou à l’établissement par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ne peut dès lors constituer qu’un indice pour apprécier les conditions d’éligibilité à l’abattement majoré.
Par ailleurs, seule est prise en compte l’activité principale de l’exploitation sollicitant l’exonération, quelle que soit l’activité principale de l’entreprise dans son ensemble.
a. Secteur de la recherche et du développement
180
Le secteur de la recherche et du développement couvre la division NAF 72 :
-
recherche-développement en biotechnologie ;
-
recherche-développement en autres sciences physiques ou naturelles ;
-
recherche-développement en sciences humaines et sociales.
b. Secteur des technologies de l’information et de la communication
190
Le secteur des technologies de l’information et de la communication vise les activités suivantes :
-
télécommunications filaires (NAF 61.1) ;
-
télécommunications sans fil (NAF 61.2) ;
-
télécommunications par satellite (NAF 61.3) ;
-
autres activités de télécommunication (NAF 61.9) ;
-
programmation informatique (NAF 62.01) ;
-
tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques (NAF 62.02B) ;
-
gestion d’installation informatiques (NAF 62.03) ;
-
autres activités informatiques (NAF 62.09) ;
-
traitement de données, hébergement et activités connexes (NAF 63.11) ;
-
portails internet (NAF 63.12) ;
-
activités cinématographiques, vidéo et de télévision, c’est-à-dire la production audiovisuelle (NAF 59.1) ;
-
programmation et diffusion (NAF 60) ;
-
conception, réalisation et productions rédactionnelles, multimédia, flux informatiques et numériques, y compris la presse produite localement et les activités s’y rapportant.
c. Secteur du tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s’y rapportant
200
Les activités de loisirs et de nautisme ne sont éligibles au bénéfice de l’abattement que si elles se rapportent au secteur du tourisme, c’est-à-dire à condition qu’elles s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique. Ces activités doivent donc s’adresser à une clientèle touristique.
Exemple 1 : L’activité d’exploitation d’une base nautique est supposée s’intégrer à une activité touristique et elle est donc éligible au bénéfice de l’abattement.
Exemple 2 : L’entretien ménager et la conciergerie de navire de plaisance à destination d’une clientèle touristique est éligible au bénéfice de l’abattement. En revanche, la vente de pièces d’accastillage et autres accessoires n’est pas éligible, car elle ne s’intègre pas à titre principal à une activité hôtelière ou touristique mais à une activité d’entretien technique des navires.
Le secteur du tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s’y rapportant, vise les activités suivantes :
- hôtels et hébergement similaire (NAF 55.1) ;
- hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF 55.2) ;
- terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (NAF 55.3) ;
- activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes (NAF 93.21), à l’exception de l’exploitation de jeux d’argent et de hasard ;
- autres activités récréatives et de loisirs (NAF 93.29), à l’exception de l’exploitation de jeux d’argent et de hasard, et sous réserve que ces activités s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique. Elles doivent donc s’adresser de manière évidente à une clientèle touristique et contribuer à développer le caractère attractif du territoire ;
- activités liées au sport (NAF 93.1), sous réserve que ces activités s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;
- enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs (NAF 85.51), sous réserve que ces activités s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;
- entretien corporel (NAF 96.04), pour les activités suivantes : activités thermales, de balnéothérapie ou de thalassothérapie ;
- transports de voyageurs par taxis (NAF 49.32) ;
Remarque : L’ensemble de l’activité d’un taxi n’étant pas tourné vers le tourisme, le contribuable doit évaluer la part de son bénéfice qui est liée au tourisme et en justifier. Dans un souci de simplification, celle-ci peut être forfaitairement fixée à 50 % du bénéfice de l’exploitation.
- autres transports routiers de voyageurs (NAF 49.39B), à l’exclusion de l’exploitation des lignes régulières ;
- transports maritimes et côtiers de passagers (NAF 50.1), c’est-à-dire l’exploitation de bateaux d’excursion, de croisière ou de tourisme, au départ et à destination des DOM, à l’exclusion de l’exploitation des lignes régulières ;
- transports fluviaux de passagers (NAF 50.3), c’est-à-dire l’exploitation de bateaux d’excursion, de croisière ou de tourisme, au départ et à destination des DOM, à l’exclusion de l’exploitation des lignes régulières ;
- transports aériens de passagers (NAF 51.1), c’est-à-dire les vols de tourisme, au départ et à destination des DOM, à l’exclusion de l’exploitation des lignes régulières, et sous réserve que ces activités s’intègrent directement et à titre principal à une activité touristique ;
Remarque : Pour les activités mentionnées ci-dessus et relevant des codes NAF 49.39B, 50.1, 50.3, et 51.1, il convient de se référer à la définition du « vol régulier » donnée par l’article D. 213-1-1 du code de l’aviation civile (C. aviation) afin d’apprécier la qualité de lignes régulières. A l’inverse, les « vols circulaires », définis au h du IV de l’article R. 134-9 du C. aviation comme des vols se terminant à l’aérodrome de départ de l’aéronef et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n’a été effectué ne constituent jamais des vols réguliers.
– activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (NAF 79), lorsqu’ils sont physiquement implantés sur le territoire du DOM. En particulier, la seule domiciliation ou la simple localisation de l’exploitation dans un DOM pour n’y rendre que des prestations à distance, ne suffisent pas à la rendre éligible au dispositif ;
-
location et location-bail d’articles de loisirs et de sports (NAF 77.21Z) ;
-
organisation de foires, salons professionnels et congrès (NAF 82.3Z) ;
-
restauration traditionnelle (NAF 56.10A) ;
Remarque : L’ensemble de l’activité d’un restaurant traditionnel n’étant pas tourné vers le tourisme, le contribuable doit évaluer la part de son bénéfice qui est liée au tourisme et en justifier. Dans un souci de simplification, celle-ci peut être forfaitairement fixée à 50 % du bénéfice de l’exploitation.
Par ailleurs, l’activité de restauration traditionnelle est bien éligible à l’abattement majoré à condition de respecter les conditions prévues aux 1° et 3° du I de l’article 44 quaterdecies du CGI, et sous réserve qu’il s’agisse de restaurants par ailleurs éligibles à l’abattement au taux normal, c’est-à-dire des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur et de restaurants de tourisme classés.
Remarque : La durée de la location s’apprécie en tenant compte des prorogations, renouvellements ou contrats successifs avec le même preneur, quand bien même chaque contrat de location pris individuellement aurait une durée inférieure à un mois et y compris dans le cas où l’espacement entre chaque contrat s’avèrerait contraire aux usages et aurait pour effet de contourner la limite de durée.
Pour être éligible à l’abattement majoré au titre de cette catégorie, l’exploitation doit tout d’abord avoir pour activité principale une activité de location au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas deux mois des véhicules automobiles mentionnés à l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services. Puisque l’abattement majoré est réservé aux seules locations d’une durée inférieure à un mois, elle doit extourner de son bénéfice global la fraction de ce bénéfice qui serait liée à des locations de véhicules d’une durée supérieure ou égale à un mois, cette fraction étant alors éligible au seul abattement de droit commun. Pour la fraction correspondant aux locations de véhicules d’une durée inférieure à un mois, elle doit évaluer la part de ce bénéfice résiduel qui est lié au tourisme et en justifier. Dans un souci de simplification, celle-ci peut être forfaitairement fixée à 75 %. Ainsi, la part non corrélée au tourisme (ou les 25 % restants en cas d’évaluation forfaitaire) est éligible au seul abattement de droit commun ; la part corrélée au tourisme (ou les 75 % en cas d’évaluation forfaitaire) est éligible à l’abattement au taux majoré.
Exemple : Une société de location de voitures de tourisme au profit de personnes physiques est implantée à La Réunion. Elle réalise au titre d’une année N un bénéfice de 230 000 €. Son chiffre d’affaires provient à 81 % de la location de véhicules d’une durée inférieure à un mois, 10 % de la location de véhicules d’une durée comprise entre un et deux mois, 9 % de la location de véhicules d’une durée supérieure à deux mois.
En l’espèce, l’activité principale de la société entre dans le champ de l’abattement à taux majoré puisque plus de 50 % de son chiffre d’affaires global (91 %) provient de la location de véhicules d’une durée inférieure à deux mois. L’ensemble de son bénéfice est donc susceptible de bénéficier d’un abattement (au taux normal ou au taux majoré). Seule une partie du bénéfice provenant de la location de véhicules d’une durée inférieure à un mois est éligible à l’abattement au taux majoré, le reste du bénéfice étant éligible à l’abattement au taux normal :
- montant de l’abattement se rapportant au bénéfice provenant des locations inférieures à un mois :
230 000 x 81 % x 75 % x 80 % = 111 780 € (taux majoré) ;
230 000 x 81 % x 25 % x 50 % = 23 288 € (taux normal) ;
- montant de l’abattement se rapportant au bénéfice provenant des autres locations :
230 000 x 19 % x 50 % = 21 850 € (taux normal).
Le montant du bénéfice imposable après application des abattements au taux de droit commun et au taux majoré s’élève à 73 082 €.
d. Secteur de l’agro-nutrition
210
Le secteur de l’agro-nutrition vise les activités suivantes :
- culture et production animale, chasse et services annexes (NAF 01) ;
- sylviculture et exploitation forestière (NAF 02) ;
- pêche et aquaculture (NAF 03) ;
- industries alimentaires (NAF 10) ;
- fabrication de boissons (NAF 11).
e. Secteur de l’environnement
220
Le secteur de l’environnement couvre les activités suivantes :
- captage, traitement et distribution de l’eau (NAF 36) ;
- collecte et traitement des eaux usées (NAF 37) ;
- collecte des déchets non dangereux (NAF 38.11) ;
- collecte des déchets dangereux (NAF 38.12) ;
- traitement et élimination des déchets non dangereux (NAF 38.21) ;
- traitement et élimination des déchets dangereux (NAF 38.22) ;
- démantèlement d’épaves (NAF 38.31) ;
- récupération de déchets triés (NAF 38.32) ;
- dépollution et autres services de gestion des déchets (NAF 39).
Ce secteur vise également les travaux d’isolation (NAF 39.29A), mais uniquement en ce qui concerne les travaux d’isolation thermique. En conséquence, sont exclus les travaux d’isolation acoustique et anti-vibrations.
f. Secteur des énergies renouvelables
230
Le secteur des énergies renouvelables vise les activités suivantes :
-
production d’électricité, à partir d’énergies renouvelables (NAF 35.11) ;
-
production de combustibles gazeux, à partir d’énergies renouvelables (NAF 35.21) ;
-
production de vapeur et d’air conditionné, à partir d’énergies renouvelables (NAF 35.30, à l’exclusion de l’activité de distribution).
Les productions à partir d’énergies renouvelables s’entendent des productions d’origine éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire ou à partir de la biomasse ou de la mer.
Le secteur des énergies renouvelables vise également la production ou la pose d’équipements ou d’installations destinés à réduire la consommation d’énergie ou à améliorer la performance énergétique de tout type de construction ainsi que l’installation d’équipements thermiques, lorsque ces équipements respectent des normes d’éco-conditionnalité fixées par arrêtés. Cet item s’appliquera au fur et à mesure de l’évolution de ces normes.
g. Secteur des bâtiments et travaux publics
240
Le secteur des bâtiments et travaux publics vise les activités suivantes :
-
construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels (NAF 41.2) ;
-
construction de routes et de voies ferrées (NAF 42.1) ;
-
construction de réseaux et de lignes (NAF 42.2) ;
-
construction d’autres ouvrages de génie civil (NAF 42.9) ;
-
démolition et préparation des sites (NAF 43.1) ;
-
travaux d’installation électrique, plomberie et autres travaux d’installation (NAF 43.2) ;
-
travaux de finition (NAF 43.3) ;
-
autres travaux de construction spécialisés (ANF 43.9).
h. Secteur de la transformation de produits destinés à la construction et secteur de la production cosmétique et pharmaceutique
250
Le secteur de la transformation de produits destinés à la construction vise :
-
la transformation d’articles en bois, sciés et rabotés (NAF 16.1) ;
-
la fabrication de placage et de panneaux de bois (NAF 16.21) ;
-
la fabrication de parquets assemblés (NAF 16.22) ;
-
la fabrication de charpentes et d’autres menuiseries (NAF 16.23) ;
-
la fabrication de liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes ; liège concassé, granulé ou pulvérisé ; déchets de liège (NAF 16.29.21) ;
-
la fabrication de blocs, plaques, feuilles, bandes, dalles, cylindres, en liège aggloméré (NAF 16.29.23) ;
-
la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics (NAF 20.3) ;
-
la fabrication de pâtes et poudres à souder et à braser et la fabrication d’additifs préparés pour ciments (NAF 20.59) ;
-
la fabrication d’éléments en matière plastique pour la construction (NAF 22.23) ;
-
la fabrication de verre plat (NAF 23.11), le façonnage et la transformation de verre plat (NAF 23.12), la fabrication de fibres de verre (NAF 23.14) ;
-
la fabrication de pavés, dalles, briques, carreaux, tulles et autres articles, en verre pressé ou moulé, de verres assemblés en vitraux, de verre « multicellulaire » ou de verre « mousse » en blocs, plaques ou formes similaires (NAF 23.19.12) ainsi que la fabrication d’isolateurs en verre (NAF 23.19.25) ;
-
la fabrication de produits réfractaires (NAF 23.2) ;
-
la fabrication de matériaux de construction en terre cuite (NAF 23.3) ;
-
la fabrication d’isolateurs et de pièces isolantes en céramique (NAF 23.43) ;
-
la fabrication de ciment, chaux et plâtre (NAF 23.5) ;
-
la fabrication d’ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre (NAF 23.6) ;
-
la taille, le façonnage et le finissage de pierres (NAF 23.7) ;
-
la fabrication d’éléments en métal pour la construction (NAF 25.1).
Le secteur de la production cosmétique et pharmaceutique vise :
-
la fabrication de produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutique (NAF 21) ;
-
la fabrication de parfums et de produits pour la toilette (NAF 20.42) ;
-
la fabrication d’huiles essentielles (NAF 20.53).
C. Détermination des bénéfices éligibles à l’abattement
260
L’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI peut être appliqué aux bénéfices et plus-values réalisés par l’exploitation située en ZFANG, à l’exclusion des plus-values de réévaluation d’actif. Les plus-values en report d’imposition sont prises en compte, pour l’abattement, au titre de l’exercice au cours duquel elles deviennent imposables.
270
L’abattement est d’application facultative, au choix de l’entreprise. Si l’entreprise fait application de l’abattement, son application est globale : il ne serait pas possible, par exemple, qu’un entrepreneur individuel applique l’abattement à ses bénéfices imposés au barème de l’impôt sur le revenu mais ne l’applique pas aux moins-values à long terme qu’il aurait réalisées au cours du même exercice ; de même, il doit l’appliquer à l’ensemble des exploitations qui y sont éligibles.
280
L’abattement s’applique aux bénéfices et plus-values après déduction des déficits reportables tels qu’ils ont été déclarés à la clôture de l’exercice précédent.
Seul le bénéfice qui fait l’objet d’une déclaration dans les délais légaux est éligible à l’abattement.
290
Lorsqu’elle peut prétendre à plusieurs taux d’abattement ou lorsque l’intégralité de son activité ne peut bénéficier de l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI, l’entreprise doit répartir son bénéfice global entre ses différentes exploitations. La ventilation du bénéfice peut être effectuée selon toute méthode économiquement pertinente ; une comptabilité analytique ou une clef de répartition au prorata des chiffres d’affaires respectifs de chaque exploitation sont des méthodes admissibles.
D. Plafonnement de l’aide au regard du droit de l’Union européenne
300
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des article 107 et 108 du traité (RGEC) modifié par le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles et par le rectificatif au règlement (UE) n° 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles, le montant annuel de l’aide prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI (c’est-à-dire l’économie d’impôt procurée à l’entreprise par l’avantage fiscal déterminée par différence entre l’impôt théorique dû en l’absence d’aide et l’impôt dû in fine) n’excède pas, avec les autres aides octroyées dans l’année à l’entreprise au titre de tous les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale, un des pourcentages suivants :
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35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;
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40 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;
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30 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.
Ces trois critères sont appréciés de manière alternative. Il suffit que le montant total des aides au fonctionnement perçues par l’entreprise respecte au moins l’un des trois plafonds.
Afin de s’assurer qu’au moins un de ces trois plafonds d’intensité d’aide est respecté, il convient de tenir compte des seules aides au fonctionnement à finalité régionale dans les régions périphériques accordées à l’entreprise considérée (RGEC, art. 8).
A. Compatibilité avec d’autres dispositifs fiscaux
310
L’abattement sur les bénéfices réalisés en ZFANG peut être cumulé, lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, avec la déduction prévue à l’article 217 undecies du CGI (BOI-IS-GEO-10-30). Il convient d’appliquer aux bénéfices d’abord le régime prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI, puis celui prévu à l’article 217 undecies du CGI.
De la même façon, lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur le revenu, il convient d’appliquer en premier lieu l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI puis, le cas échéant, de soumettre ce bénéfice au barème de l’impôt sur le revenu, enfin de déduire du montant d’impôt dû la réduction d’impôt pour investissements prévue à l’article 199 undecies B du CGI.
320
En cas d’option de l’entreprise pour le report en arrière des déficits dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du CGI, les déficits reportés en arrière ne peuvent être imputés sur la part des bénéfices antérieurs qui n’ont pas été soumis à l’impôt sur les sociétés du fait de l’application de l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI.
330
Enfin, les entreprises qui font application de l’abattement sur les bénéfices réalisés en ZFANG peuvent également bénéficier au titre du même exercice de certains crédits d’impôt lorsque les règles régissant ceux-ci n’en réservent pas le bénéfice aux entreprises imposées dans les conditions de droit commun.
Aussi, certains crédits d’impôts prévoient expressément le cumul des avantages pour les entreprises bénéficiant de l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI. Il s’agit :
B. Incompatibilités avec d’autres dispositifs fiscaux
340
Lorsqu’une entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus par l’article 44 sexies du CGI, l’article 44 terdecies du CGI, l’article 44 sexdecies du CGI, ou par l’article 73 B du CGI, mais souhaite se placer sous le dispositif de faveur applicable dans les ZFANG elle doit opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
Si l’entreprise n’opte pas dans les délais et selon les modalités prescrits, elle continue de bénéficier des autres régimes auxquels elle peut prétendre jusqu’au terme de leur période d’application ; à l’issue de la période, elle peut bénéficier de plein droit du mécanisme d’abattement de l’article 44 quaterdecies du CGI si elle satisfait toujours aux conditions requises.
350
L’option doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats de l’entreprise. Il n’existe pas de formalisme spécifique pour cette notification.
La date de notification de l’option correspond à la date de réception du courrier portant portant mention de l’option par le service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.
À défaut d’option expresse formulée par le contribuable dans le délai légal, le contribuable pourra toutefois demander le bénéfice de l’exonération dans les ZFANG dans le cadre d’une demande de réclamation adressée au service des impôts compétent dans le délai prévu à l’article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales.
360
Le contribuable doit joindre à sa déclaration de résultats, ou à sa déclaration d’ensemble des revenus s’il n’est pas soumis à un régime réel d’imposition, le formulaire n° 2082-SD (CERFA n° 14043) qui comporte les éléments nécessaires à la détermination et au suivi du bénéfice ouvrant droit à abattement ainsi qu’à la vérification du respect des conditions posées. Doivent ainsi être précisés sur ce formulaire les éléments suivants :
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le chiffre d’affaires de l’exercice, ramené, le cas échéant, à douze mois, et l’effectif des salariés à la clôture de l’exercice ;
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l’adresse et l’activité principale de chaque exploitation dont l’imposition des bénéfices peut bénéficier du dispositif d’abattement, le montant desdits bénéfices et le taux d’abattement qui leur est applicable ainsi que les modalités de répartition du bénéfice global de l’entreprise entre ces exploitations ;
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dans le cas où le contribuable bénéficierait du régime du perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, la référence de l’autorisation délivrée par le service des douanes ainsi que le montant du chiffre d’affaires afférent à des opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.
Pour les entreprises qui relèvent du régime des micro-entreprises, le montant du bénéfice exonéré est reporté dans le cadre approprié du formulaire de déclaration n° 2042-C-PRO (CERFA n° 11222).
Les formulaires n° 2082-SD et n° 2042-C-PRO sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.
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