Quelques mois après sa décision portant sur l’étendue de la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’employeur en raison de l’annulation d’une autorisation de licenciement dont le motif économique n’était pas établi (Conseil d’Etat, 16 juillet 2025), le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence. Saisi d’une demande indemnitaire formulée par un salarié protégé en vue de réparer les préjudices nés de l’illégalité d’une autorisation de licenciement disciplinaire, le juge doit tenir compte de la faute de l’employeur résultant de la demande d’autorisation pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’intéressé (Conseil d’Etat, 11 février 2026).
L’employeur demande l’autorisation de licencier le salarié protégé pour motif disciplinaire
Dans cette affaire, l’employeur reproche à un salarié protégé plusieurs griefs : présence du salarié sur le lieu de travail en dehors des horaires d’ouverture pendant ses congés, comportement jugé agressif à l’égard de sa hiérarchie, refus de quitter les locaux ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre.
Engageant une procédure de licenciement disciplinaire à l’encontre de l’intéressé, l’employeur demande à l’administration l’autorisation de le licencier pour faute. Si l’inspectrice du travail refuse d’autoriser le licenciement, le ministre du travail, saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision de refus et autorise la rupture du contrat de travail.
Le tribunal administratif annule toutefois la décision ministérielle, jugeant que les faits reprochés ne constituent pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement disciplinaire. La cour administrative d’appel confirme ce jugement qui, faute de pourvoi, devient définitif.
Le salarié protégé, même non licencié, demande à l’Etat la réparation de ses préjudices
Bien que la procédure de licenciement ne soit finalement pas allée à son terme, le salarié protégé soutient avoir subi divers préjudices, notamment une aggravation de son état anxio-dépressif entraînant une perte de revenus.
Faute d’avoir été licencié, l’intéressé n’obtient pas de son employeur la réparation de ses préjudices par l’octroi de l’indemnité prévue par l’article L 2422-4 du code du travail en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement. Il emprunte donc la voie de la demande indemnitaire auprès de l’administration.
En première instance, le tribunal administratif reconnait la responsabilité de l’Etat à l’égard du salarié, mais limite la réparation à la moitié du préjudice. Selon lui, la faute de l’employeur résultant de la demande d’autorisation de licenciement doit conduire à un partage de responsabilité entre la puissance publique et l’employeur.
En appel, la cour administrative d’appel adopte une analyse différente : elle estime que l’employeur n’a commis aucune faute de nature à exonérer, même partiellement, l’Etat ; elle condamne donc ce dernier à réparer l’intégralité du préjudice retenu. A l’appui de sa décision, le juge d’appel retient que :
- le simple fait pour l’employeur d’avoir sollicité une autorisation de licenciement ne saurait, à lui seul, constituer une faute exonératoire au bénéfice de l’Etat ;
- ni le comportement de l’employeur ni celui du salarié n’ont été de nature à égarer l’administration dans l’analyse de la demande d’autorisation de licenciement.
Le Conseil d’Etat rappelle, tout d’abord, le principe : l’illégalité de l’autorisation de licenciement constitue une faute engageant la responsabilité de l’Etat, pour autant qu’il en résulte un préjudice direct et certain.
Mais il précise ensuite que, pour déterminer l’étendue de cette responsabilité, il doit être tenu compte de la faute commise par l’employeur en sollicitant une telle autorisation. Or, ici, l’autorisation est annulée au motif que les faits reprochés au salarié ne sont pas d’une gravité suffisante. En sollicitant ainsi une autorisation sur un motif disciplinaire infondé, l’employeur commet une faute de nature à atténuer la responsabilité de l’Etat.
Dès lors, en jugeant l’Etat responsable de l’intégralité des dommages, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits. Son arrêt est donc annulé par la Haute Juridiction administrative, faute d’avoir statué sur un partage de responsabilité, puis renvoie l’affaire devant la cour administrative d’appel afin qu’elle détermine la répartition du préjudice entre l’administration et l’employeur.
► Dans ses conclusions, le rapporteur public rappelle que, s’agissant de la responsabilité de l’employeur, plusieurs approches sont envisageables : ne retenir une faute que s’il a cherché à tromper l’administration ; exiger qu’il ne puisse pas raisonnablement ignorer l’illégalité de sa demande ; considérer qu’en sollicitant une autorisation infondée, il commet en principe une faute. En retenant cette troisième hypothèse, soutenue par la rapporteur public, le Conseil d’Etat s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle initiée dans son arrêt Igesa (Conseil d’Etat, 16 juillet 2025) et adopte une conception exigeante pour l’employeur : la simple présentation d’une demande infondée suffit à caractériser sa faute, sans qu’il soit besoin d’établir une manœuvre dolosive.

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