A. Habitation principale du contribuable
Nature des investissements |
Période d’éligibilité (date de réalisation de l’investissement) |
Durée de l’engagement |
Plafonnement au m² de surface habitable |
Étalement de la réduction d’impôt |
---|---|---|---|---|
Acquisition ou construction d’un logement neuf affecté à l’habitation principale du propriétaire |
21 juillet 2003 au 31 décembre 2017 |
5 ans |
oui(1) |
10 ans |
Réalisation de travaux de réhabilitation sur des logements achevés depuis plus de 20 ans (ancienneté exigée de 40 ans pour les investissements réalisés avant le 27 mai 2009)(2) |
21 juillet 2003 au 31 décembre 2029(3) |
5 ans |
oui |
5 ans |
Réalisation de travaux de confortation de logements achevés depuis plus de 20 ans contre le risque sismique(2) |
27 mai 2009 au 31 décembre 2029(3) |
5 ans |
oui |
5 ans |
Réalisation de travaux de confortation de logements achevés depuis plus de 20 ans contre le risque cyclonique |
1er janvier 2018 au 31 décembre 2029(3) |
5 ans |
oui |
5 ans |
(1) La base de la réduction d’impôt en faveur des investissements neufs réalisés par les propriétaires occupants est en outre, pour les investissements réalisés depuis le 27 mai 2009 et sous réserve de dispositions transitoires, limitée à un nombre de m² de surface habitable en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement à titre principal (BOI-IR-RICI-80-20-10).
(2) Conformément aux dispositions combinées du A des I et III de l’article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et de l’article 126 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité outre-mer, les travaux de réhabilitation et de confortation de logements contre le risque sismique réalisés dans les départements d’outre-mer et achevés du 1er janvier 2016 au 1er mars 2017 ne sont éligibles à la réduction d’impôt qu’à la condition que le contribuable justifie que des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-C § 430 et 440 du BOI-IR-RICI-80-10-20-10.
(3) Conformément aux dispositions combinées de l’article 105 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et de l’article 13 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la réduction d’impôt s’applique, pour les travaux mentionnés au e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) de réhabilitation et de confortation contre le risque sismique ou cyclonique de logements achevés depuis plus de vingt ans affectés à l’habitation principale du propriétaire ou du locataire, aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2029.
B. Logement donné en location nue
Nature des investissements |
Période d’éligibilité (date de réalisation de l’investissement) |
Durée de l’engagement |
Plafonnement au m² de surface habitable |
Étalement de la réduction d’impôt |
---|---|---|---|---|
Acquisition ou construction d’un logement neuf Souscription de parts ou actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs Souscription au capital de société civile de placement immobilier (SCPI) ayant pour objet l’acquisition de logements neufs |
– logements pour lesquels les permis de construire ont été délivrés avant le 31/12/2010 : du 21/07/2003 au 31/12/2017 – logements pour lesquels les permis de construire ont été délivrés à compter du 01/01/2011 : extinction progressive selon les modalités rappelées au II-A § 340 et suivants du BOI-IR-RICI-80-10-20-10 |
5 ans ou 6 ans si le bien est donné en location dans le secteur intermédiaire |
oui |
5 ans |
Réalisation de travaux de réhabilitation sur des logements achevés depuis plus de 20 ans (ancienneté exigée de 40 ans pour les investissements réalisés avant le 27 mai 2009)(1) |
du 21/07/2003 au 31/12/2029(2) |
5 ans |
oui |
5 ans |
Réalisation de travaux de confortation de logements achevés depuis plus de 20 ans contre le risque sismique(1) |
du 27/05/2009 au 31/12/2029(2) |
5 ans |
oui |
5 ans |
Réalisation de travaux de confortation de logements achevés depuis plus de 20 ans contre le risque cyclonique |
du 01/01/2018 au 31/12/2029(2) |
5 ans |
oui |
5 ans |
(1) Conformément aux dispositions combinées du A des I et III de l’article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et de l’article 126 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, les travaux de réhabilitation et de confortation de logements contre le risque sismique réalisés dans les départements d’outre-mer et achevés du 1er janvier 2016 au 1er mars 2017 ne sont éligibles à la réduction d’impôt qu’à la condition que le contribuable justifie que des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-C § 430 et 440 du BOI-IR-RICI-80-10-20-10.
(2) Conformément aux dispositions combinées de l’article 105 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et de l’article 13 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la réduction d’impôt s’applique, pour les travaux mentionnés au e du 2 de l’article 199 undecies A du CGI de réhabilitation et de confortation contre le risque sismique ou cyclonique de logements achevés depuis plus de vingt ans affectés à l’habitation principale du propriétaire ou du locataire, aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2029.
C. Investissements dans d’autres secteurs
Nature des investissements |
Période d’éligibilité (date de réalisation de l’investissement) |
Durée de l’engagement |
Étalement de la réduction d’impôt |
---|---|---|---|
Souscription en numéraire au capital de sociétés de développement régional ou de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés effectuant des investissements productifs neufs dans certains secteur (1) ; Souscription en numéraire au capital de sociétés qui ont pour objet le financement d’entreprises par souscription en numéraire au capital ou par prêts participatifs (SOFIOM) ; |
du 21/07/2003 au 31/12/2017 |
5 ans |
5 ans |
Souscription en numéraire au capital de sociétés en difficulté exerçant exclusivement leur activité dans certains secteurs (2) |
du 21/07/2003 au 31/12/2014 |
5 ans |
5 ans |
(1) Conformément aux dispositions du b du 1° du A du I de l’article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, la réduction d’impôt prévue au f du 2 de l’article 199 undecies A du CGI est placée, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015, sous règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
(2) Conformément aux dispositions du B du I de l’article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, la réduction d’impôt, prévue au h du 2 de l’article 199 undecies A du CGI, au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés en difficulté exerçant exclusivement leur activité en outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l’article 199 undecies B du CGI, ne s’applique plus pour les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2015. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-D § 426 du BOI-IR-RICI-80-20-10.
A. Tableau récapitulatif des taux de la réduction d’impôt applicables aux investissements visés aux a, e, f, g et h du 2 de l’article 199 undecies A du CGI
Taux de la réduction d’impôt applicables pour la construction ou l’acquisition d’un logement neuf affecté à l’habitation principale du propriétaire |
Investissement réalisé au plus tard le 31/12/2010 |
Investissement |
Investissement |
Investissement réalisé à compter du 1er janvier 2013 |
---|---|---|---|---|
Hors majoration |
25 % |
22 % |
18 % |
18 % |
Avec équipements utilisant une source d’énergie renouvelable |
29 % |
26 % |
22 % |
22 % |
Situé dans les DOM et à Mayotte dans une zone urbaine sensible (ZUS) ou, à compter du 1er janvier 2015, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPPV) (3) |
35 % |
31 % |
26 % |
26 % |
Avec équipements utilisant une source d’énergie renouvelable et situé en ZUS ou, à compter du 1er janvier 2015, dans un QPPV (3) (DOM et Mayotte) |
39 % |
35 % |
29 % |
29 % |
(1) Taux applicables après prise en compte de la réduction de 10 % prévue par l’article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sous réserve le cas échéant, du bénéfice des dispositions transitoires (II § 180 et suivants du BOI-IR-RICI-80-20-10) qui maintiennent les taux applicables en 2010 lorsque l’investissement a été engagé par le contribuable avant le 31 décembre 2010.
(2) Taux applicables après prise en compte de la réduction de 15 % prévue par l’article 83 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, sous réserve le cas échéant, du bénéfice des dispositions transitoires (II § 180 et suivants du BOI-IR-RICI-80-20-10) qui maintiennent les taux applicables en 2011 lorsque l’investissement a été engagé par le contribuable avant le 31 décembre 2011.
(3) Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement à compter du 1er janvier 2015 dans les départements d’outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte, la majoration du taux de la réduction d’impôt, prévue à l’avant-dernier alinéa du 6 de l’article 199 undecies A du CGI dans sa rédaction issue du 2° du IV de l’article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, s’applique aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-D § 429 du BOI-IR-RICI-80-20-10.
Taux de la réduction d’impôt applicables pour les travaux de réhabilitation d’un logement ancien ou de confortation de ce bien contre le risque sismique et cyclonique (1) |
Investissement réalisé au plus tard le 31/12/2010 |
Investissementréalisé en 2011(2) |
Investissementréalisé en 2012(3) |
Investissement réalisé à compter du 1er janvier 2013 |
---|---|---|---|---|
Hors majoration |
25 % |
22 % |
18 % |
18 % |
Avec équipements utilisant une source d’énergie renouvelable |
29 % |
26 % |
22 % |
22 % |
Situé en zone urbaine sensible (ZUS) ou, à compter du 1er janvier 2015, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPPV) (4) dans les DOM et à Mayotte |
35 % |
31 % |
26 % |
26 % |
Avec équipements utilisant une source d’énergie renouvelable et situé en ZUS ou, à compter du 1er janvier 2015, dans un QPPV (4) (DOM et Mayotte) |
39 % |
35 % |
29 % |
29 % |
(1) Conformément aux dispositions combinées du A des I et III de l’article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et de l’article 126 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, les travaux de réhabilitation et de confortation de logements contre le risque sismique réalisés dans les départements d’outre-mer et achevés du 1er janvier 2016 au 1er mars 2017 ne sont éligibles à la réduction d’impôt qu’à la condition que le contribuable justifie que des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-C § 430 et 440 du BOI-IR-RICI-80-10-20-10.
(2) Taux applicables après prise en compte de la réduction de 10 % prévue par l’article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sous réserve le cas échéant, du bénéfice des dispositions transitoires (II § 180 et suivants du BOI-IR-RICI-80-20-10) qui maintiennent les taux applicables en 2010 lorsque l’investissement a été engagé par le contribuable avant le 31 décembre 2010.
(3) Taux applicables après prise en compte de la réduction de 15 % prévue par l’article 83 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, sous réserve le cas échéant, du bénéfice des dispositions transitoires (II § 180 et suivants du BOI-IR-RICI-80-20-10) qui maintiennent les taux applicables en 2011 lorsque l’investissement a été engagé par le contribuable avant le 31 décembre 2011.
(4) Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement à compter du 1er janvier 2015 dans les départements d’outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte, la majoration du taux de la réduction d’impôt, prévue à l’avant-dernier alinéa du 6 de l’article 199 undecies A du CGI dans sa rédaction issue du 2° du IV de l’article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, s’applique aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-D § 429 du BOI-IR-RICI-80-20-10.
Taux de la réduction d’impôt applicables |
Investissement réalisé au plus tard le 31/12/2010 |
Investissement réalisé en 2011(1) |
Investissement réalisé en 2012(2) |
Investissement réalisé à compter du 1er janvier 2013 |
|
---|---|---|---|---|---|
Investissements réalisés dans les autres secteurs d’activités(3) |
50 % |
45 % |
38 % |
38 % |
(1) Taux applicables après prise en compte de la réduction de 10 % prévue par l’article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sous réserve le cas échéant, du bénéfice des dispositions transitoires (II § 180 et suivants du BOI-IR-RICI-80-20-10) qui maintiennent les taux applicables en 2010 lorsque l’investissement a été engagé par le contribuable avant le 31 décembre 2010.
(2) Taux applicables après prise en compte de la réduction de 15 % prévue par l’article 83 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, sous réserve le cas échéant, du bénéfice des dispositions transitoires (II § 180 et suivants du BOI-IR-RICI-80-20-10) qui maintiennent les taux applicables en 2011 lorsque l’investissement a été engagé par le contribuable avant le 31 décembre 2011.
(3) Conformément aux dispositions du B du I de l’article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, la réduction d’impôt, prévue au h du 2 de l’article 199 undecies A du CGI, au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés en difficulté exerçant exclusivement leur activité en outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l’article 199 undecies B du CGI, ne s’applique plus pour les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2015. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-D § 426 du BOI-IR-RICI-80-20-10.
B. Tableau récapitulatif des taux de la réduction d’impôt applicables aux investissements visés aux b, c et d du 2 de l’article 199 undecies A du CGI
Taux de la réduction d’impôt applicables | Investissement réalisé au plus tard le 31/12/2010 |
Investissement réalisé en 2011(1) pour lequel un permis de construire a été délivré avant 2011 |
Investissement réalisé en 2011(1) pour lequel un permis de construire a été délivré en 2011(3) |
Investissement réalisé à compter du 1er janvier 2012(2) pour lequel un permis de construire a été délivré avant 2011 |
Investissement réalisé à compter du 1er janvier 2012(2) pour lequel un permis de construire a été délivré en 2011(3) |
Investissement réalisé à compter du 1er janvier 2012(2) pour lequel un permis de construire a été délivré en 2012(3) |
Investissement réalisé à compter du 1er janvier 2012(2) pour lequel un permis de construire a été délivré à compter du 1er janvier 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hors majoration |
40 % |
36 % |
27 % |
30 % |
22 % |
Investissement non éligible à la réduction d’impôt |
Investissement non éligible à la réduction d’impôt |
Avec équipements utilisant une source d’énergie renouvelable |
44 % |
39 % |
30 % |
33 % |
25 % |
Investissement non éligible à la réduction d’impôt | Investissement non éligible à la réduction d’impôt |
Situé en zone urbaine sensible (ZUS) ou, à compter du 1er janvier 2015, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPPV) (4) dans les DOM et à Mayotte |
50 % |
45 % |
36 % |
38 % |
30 % |
Investissement non éligible à la réduction d’impôt | Investissement non éligible à la réduction d’impôt |
Avec équipement utilisant une source d’énergie renouvelable et situé en ZUS ou, à compter du 1er janvier 2015, dans un QPPV (4) (DOM et Mayotte) |
54 % |
48 % |
39 % |
40 % |
33 % |
Investissement non éligible à la réduction d’impôt | Investissement non éligible à la réduction d’impôt |
(1) Taux applicables après prise en compte de la réduction de 10 % prévue par l’article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sous réserve le cas échéant, du bénéfice des dispositions transitoires (II § 180 et suivants du BOI-IR-RICI-80-20-10) qui maintiennent les taux applicables en 2010 lorsque l’investissement a été engagé par le contribuable avant le 31 décembre 2010.
(2) Taux applicables après prise en compte de la réduction de 15 % prévue par l’article 83 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, sous réserve le cas échéant, du bénéfice des dispositions transitoires (II § 180 et suivants du BOI-IR-RICI-80-20-10) qui maintiennent les taux applicables en 2011 lorsque l’investissement a été engagé par le contribuable avant le 31 décembre 2011.
(3) Remise en cause de la réduction d’impôt si le logement n’est pas mis en location au plus tard le dernier jour du trente sixième mois qui suit la délivrance du permis de construire même si toutes les autres conditions sont par ailleurs remplies (II § 180 et suivants du BOI-IR-RICI-80-20-10).
(4) Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement à compter du 1er janvier 2015 dans les départements d’outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte, la majoration du taux de la réduction d’impôt, prévue à l’avant-dernier alinéa du 6 de l’article 199 undecies A du CGI dans sa rédaction issue du 2° du IV de l’article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, s’applique aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-D § 429 du BOI-IR-RICI-80-20-10.
Taux de la réduction d’impôt applicables | Investissement réalisé au plus tard le 31/12/2010 | Investissement réalisé en 2011(1) pour lequel un permis de construire a été délivré avant 2011 | Investissement réalisé en 2011(1) pour lequel un permis de construire a été délivré en 2011(3) | Investissement réalisé à compter du 1er janvier 2012(2) pour lequel un permis de construire a été délivré avant 2011 | Investissement réalisé à compter du 1er janvier 2012(2) pour lequel un permis de construire a été délivré en 2011(3) | Investissement réalisé à compter du 1er janvier 2012(2) pour lequel un permis de construire a été délivré en 2012(3) | Investissement réalisé à compter du 1er janvier 2012(2) pour lequel un permis de construire a été délivré à compter du 1er janvier 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hors majoration | 50 % | 45 % | 40 % | 38 % | 34 % | 26 % | Investissement non éligible à la réduction d’impôt |
Avec équipements utilisant une source d’énergie renouvelable | 54 % | 48 % | 44 % | 40 % | 37 % | Absence de majoration | Investissement non éligible à la réduction d’impôt |
Situé en zone urbaine sensible (ZUS) ou, à compter du 1er janvier 2015, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPPV) (4) dans les DOM et à Mayotte | 60 % | 54 % | 49 % | 45 % | 41 % | Absence de majoration | Investissement non éligible à la réduction d’impôt |
Avec équipement utilisant une source d’énergie renouvelable et situé en ZUS ou, à compter du 1er janvier 2015, dans un QPPV (4) (DOM et Mayotte) | 64 % | 57 % | 53 % | 48 % | 45 % | Absence de majoration | Investissement non éligible à la réduction d’impôt |
(1) Taux applicables après prise en compte de la réduction de 10 % prévue par l’article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sous réserve le cas échéant, du bénéfice des dispositions transitoires (II § 180 et suivants du BOI-IR-RICI-80-20-10) qui maintiennent les taux applicables en 2010 lorsque l’investissement a été engagé par le contribuable avant le 31 décembre 2010.
(2) Taux applicables après prise en compte de la réduction de 15 % prévue par l’article 83 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, sous réserve le cas échéant, du bénéfice des dispositions transitoires (II § 180 et suivants du BOI-IR-RICI-80-20-10) qui maintiennent les taux applicables en 2011 lorsque l’investissement a été engagé par le contribuable avant le 31 décembre 2011.
(3) Remise en cause de la réduction d’impôt si le logement n’est pas mis en location au plus tard le dernier jour du trente sixième mois qui suit la délivrance du permis de construire même si toutes les autres conditions sont par ailleurs remplies (II § 180 et suivants du BOI-IR-RICI-80-20-10).
(4) Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement à compter du 1er janvier 2015 dans les départements d’outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte, la majoration du taux de la réduction d’impôt, prévue à l’avant-dernier alinéa du 6 de l’article 199 undecies A du CGI dans sa rédaction issue du 2° du IV de l’article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, s’applique aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-D § 429 du BOI-IR-RICI-80-20-10.
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