Rappel
Selon l’article L.3253-8. 2° du code du travail, la garantie de l’AGS couvre “les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
- a) Pendant la période d’observation ;
- b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
- c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité”.
En application de cet article, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que la rupture ouvrant droit à garantie est celle qui est prononcée par l’administrateur judiciaire ou le liquidateur, excluant ainsi les situations où la rupture résulte de la demande formée par le salarié postérieurement à l’ouverture de la procédure judiciaire à de la demande de résiliation judiciaire (arrêt du 14 juin 2023) et de la prise d’acte (arrêt du 20 décembre 2017).
Mais la CJUE est venue bouleverser cet équilibre jurisprudentiel le 22 février 2024.
Dans sa décision du 22 février 2024 – saisie d’une question préjudicielle par la cour d’appel de Provence – la CJUE a décidé que l’AGS doit s’appliquer à ces créances salariales. “Il y a lieu de répondre aux questions posées que la directive 2008/94 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée”.
La CJUE a estimé que ces salariés “se trouvent dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouvent les travailleurs dont les contrats ont pris fin à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné”.
La Cour de cassation ne pouvait dès lors pas passer outre le droit européen. D’autant que comme le rappelle dans son avis l’avocat général, la doctrine était déjà “partagée par l’interprétation restrictive de la Cour de cassation” :
“Une partie de la doctrine critique cette interprétation et estime que la Cour ajoute une condition relative à l’auteur de la rupture. Elle fait observer, à juste raison, que la solution adoptée est contraire à la lettre du texte lequel vise les périodes au cours desquelles la rupture doit intervenir mais n’exige pas que le contrat de travail soit rompu par l’administrateur ou le mandataire judiciaire. A la volonté de limiter la prise en charge des indemnités de licenciement en fonction de la date de la rupture prévue par le texte, la Cour ajoute une condition relative à l’auteur de la rupture alors même que l’article L.3253-8. 2° du code du travail fait seulement référence à la notion de rupture sans autre précision. Elle distingue là où la loi ne distingue pas. Une autre partie de la doctrine approuve la jurisprudence de la Cour. Tout en admettant que littéralement, l’article L.3253-8. 2° du code du travail, visé par la Cour, ne prescrit pas de distinguer en fonction de l’auteur de la rupture, ces auteurs soulignent l’influence des procédures collectives sur les contrats de travail et la nécessité de combiner les dispositions du code du travail avec celles du code de commerce qui soumettent les licenciements à des règles spéciales en cas de procédure collective”.
C’est chose faite désormais dans deux arrêts du 8 janvier 2025.
Le premier arrêt traite de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.
Dans cette affaire un livreur engagé par une entreprise de transports et de services prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur après que la société ait été mise en redressement judiciaire. Il saisit la juridiction prud’homale pour – notamment – obtenir le paiement de ses salaires impayés pour les années 2016 et 2017. La Cour de cassation est saisie, l’AGS et l’Unédic contestant la décision des juges du fond d’ordonner au liquidateur judiciaire d’inscrire sur le relevé de créances salariales de la société, au bénéfice du salarié.
Les deux institutions s’y opposent soutenant que la garantie de l’AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant notamment au cours de la période d’observation ou dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation lorsque ces créances résultent de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Elles en concluent que les créances résultant de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et en l’absence de rupture du contrat de travail par l’administrateur judiciaire ne sont pas couvertes par la garantie des salaires.
La Cour de cassation rejette leur argumentation et modifie ainsi sa jurisprudence en s’alignant sur celle du droit européen du 22 février 2024. L’AGS doit couvrir “les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et intervenant pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2°, du même code”, décide-t-elle.
En l’espèce, la prise d’acte intervenue pendant la période d’observation ouverte par un jugement de redressement judiciaire était justifiée et s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, indique la Cour de cassation, les juges du fond ont eu raison d’ordonner au liquidateur judiciaire d’inscrire sur le relevé des créances salariales de l’employeur des sommes à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé.
Dans la seconde affaire, il est question cette fois d’une résiliation judiciaire du contrat de travail. Après le placement de société qui l’employait en redressement judiciaire, une responsable d’agence demande au conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, ainsi que la fixation au passif de la société de sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat.
Dans un premier temps, les juges du fond refusent d’inscrire les créances résultant de la rupture du contrat de travail de la salariée sur la liste des sommes dues par l’AGS.
La salariée conteste cette décision et invoque la nouvelle jurisprudence de la CJUE. “La Cour de justice de l’Union européenne juge que la faculté reconnue au droit national, par la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, de préciser les prestations à la charge de l’institution de garantie est soumise aux exigences découlant du principe général d’égalité et de non-discrimination qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée”. Elle soutient ainsi que “le salarié qui demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et dont la rupture intervient, antérieurement au prononcé de la résiliation, à l’initiative du liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation se trouve dans une situation identique à celle d’un salarié qui ne demande pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail dont la rupture intervient à l’initiative du liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, dans la mesure où dans les deux cas, le juge peut condamner l’employeur au paiement d’indemnités de rupture et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement nul, la cour d’appel a violé le principe général d’égalité et de non-discrimination”.
La Cour de cassation lui donne raison sur ce même fondement. Reprenant son argumentation développée dans l’affaire précédente, elle en conclut que les principes dégagés par la CJUE sont applicables à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par la juridiction prud’homale en raison des manquements de l’employeur. “Il y a lieu de juger désormais que l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L.3253-8 2° du même code”. En l’espèce, la rupture du contrat de travail avait pris effet à la date du licenciement notifié par le liquidateur dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation.

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH