Accords agréés OETH : modalités de dépôt du bilan et définition du reliquat


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L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés s’applique à tout employeur occupant au moins 20 salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux. Pour s’acquitter de cette obligation, l’employeur peut embaucher directement des salariés handicapés ou assimilés mais également appliquer un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise prévoyant la mise en œuvre d’un programme d’action en faveur des travailleurs handicapés et agréé par l’administration. A défaut, il est tenu de verser une contribution annuelle dont le montant peut être réduit en fonction de diverses actions ou en lien avec des dépenses ouvrant droit à des déductions.

Un décret du 13 février 2026 modifie certaines règles applicables aux accords agréés OETH. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2026.

Une date butoir unique pour remettre le bilan final

A l’issue de la mise en œuvre de l’accord agréé, l’employeur ou la branche doit transmettre un bilan final et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord ainsi que le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme à l’autorité administrative compétente. Cette transmission doit désormais avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année qui suit la fin de cet accord et non plus dans les deux mois suivant l’échéance de l’accord (article R.5212-17 du code du travail). Ainsi, le décret du 13 février 2026 prévoit une date butoir unique et non plus variable en fonction de la date de fin de l’accord.

De plus, ce bilan doit être transféré “par l’intermédiaire d’un téléservice national”, selon des modalités fixées par arrêté à paraître (article R.5212-17 du code du travail).

Relevons que la date du 31 mai est identique à celle correspondant au dépôt d’une demande d’agrément d’un accord (article R. 5212-14 du code du travail). Le dépôt du bilan devrait s’effectuer, à notre sens, comme dans ce cadre, par le biais de la plateforme AGAPE’TH.

La définition du reliquat de fin d’accord est précisée

Lorsque l’employeur n’a pas réalisé toutes les dépenses prévues dans l’accord agréé, il y a un reliquat de fin d’accord agréé dont le décret donne une définition plus précise.

Selon la nouvelle version de l’article R.5212-19 du code du travail, ce reliquat correspond, après contrôle des bilans, à la différence entre :

  • le budget minimal de l’accord agréé, déterminé conformément à l’article R. 5212-12 du code du travail ;
  • et les dépenses effectivement réalisées et retenues par l’autorité administrative pour la durée du programme.

Sans changement, l’autorité administrative compétente notifie à l’employeur le montant de ce reliquat à régler au titre de l’accord agréé échu, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Une copie de cette notification est également transmise à l’organisme de recouvrement et permet l’articulation avec la phase contributive (article R.5212-19 du code du travail).

La règle prévoyant qu’en cas de renouvellement de l’agrément, l’administration peut autoriser le report total ou partiel du reliquat sur le nouveau programme est transférée dans un nouvel article R.5212-19-1, qui prévoit également que le montant du report s’impute sur le montant du reliquat calculé par l’administration.

Les modalités de paiement du reliquat sont précisées

Il est explicitement précisé que l’employeur doit déclarer ce reliquat via la DSN et le verser aux organismes de recouvrement (Urssaf, CGSS ou à la MSA selon le cas). Ce versement doit intervenir le 5 ou 15 du mois à l’issue d’un délai de deux mois après la réception de la notification, soit au plus tard le 5 ou 15 de M + 3 après la notification (article R. 5212-19-2 du code du travail). Ce point était déjà prévu par l’article R.5212-19.

En revanche, il est précisé qu’en cas de carence déclarative ou de non-paiement par l’employeur, le reliquat est recouvré selon les mêmes garanties et sanctions que la contribution OETH de droit commun (article R.5212-19-2 du code du travail).

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Sophie André
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Un employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés en appliquant un accord agréé par l’administration prévoyant la mise en oeuvre d’un programme d’action en faveur des travailleurs handicapés. Un décret du 13 février 2026 modifie la date butoir de remise du bilan final de l’accord agréé et apporte certaines précisions sur la gestion du reliquat lorsque l’employeur n’a pas réalisé les dépenses prévues par l’accord.
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Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH