L’application des dispositions des articles D. 241-1-2 et D. 241-3-2 du code de la sécurité sociale implique la prise en compte de la valeur du SMIC au 31 décembre 2023 pour la détermination de l’éligibilité aux réductions des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales sur l’ensemble de l’année 2024.
Cet article provient du site Le bulletin officiel de la sécurité sociale