Les règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour les élections professionnelles (article L.2314-30 du code du travail), autrement appelées règles de “parité des listes de candidats”, donnent lieu depuis des années à une abondante jurisprudence.
La question qui est posée dans cet arrêt publié de la chambre sociale en date 11 septembre 2024, est celle de savoir si le juge peut rectifier le résultat des élections après avoir annulé l’élection d’un candidat dont la liste ne respecte pas les règles de l’article L.2314-30 du code du travail.
La réponse est non, et la Cour de cassation en profite pour faire le point sur les conséquences applicables.
Dans cette affaire, un syndicat présente deux femmes et un homme sur sa liste pour l’élection au premier collège du CSE, alors que les femmes se trouvent en position ultra-minoritaire. Il aurait donc fallu présenter deux hommes et une femme.
La candidate femme positionnée en première position sur cette liste est élue.
A l’issue de l’élection, un autre syndicat saisit le tribunal judiciaire :
- d’une part, afin d’obtenir l’annulation de l’élection de cette candidate ;
- et d’autre part, d’attribuer ce siège au candidat tête de liste de leur syndicat, et de proclamer les résultats ainsi rectifiés.
Rappel |
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Dans cette affaire, donc, le tribunal annule l’élection de la candidate. Mais il refuse d’attribuer le siège devenu vacant, les dispositions légales ne prévoyant pas cette possibilité pour le juge.
Le syndicat conteste en s’appuyant sur les règles relatives aux élections professionnelles :
- l’article R.2314-20 prévoit que lorsqu’il reste des sièges à pourvoir, ces sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne et le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. C’est le cas du syndicat demandeur, ce siège devrait donc lui être attribué ;
- s’agissant d’une attribution erronée du siège en cause, c’est au juge de proclamer les résultats par application des règles du droit électoral.
Mais la Cour de cassation n’est pas d’accord. Elle donne raison au tribunal judiciaire.
Elle commence par rappeler les dispositions de l’article L.2314-32, alinéa 4 du code du travail, fixant les règles relatives à la sanction ad hoc applicable en cas de non-respect des règles de représentation équilibrées : l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas les prescriptions de l’article L.2314-30.
En effet, “les dispositions des articles R. 2314-19 à R. 2314-21 du code du travail, permettant au juge de rectifier l’attribution erronée des sièges à l’issue du scrutin, ne s’appliquent pas en cas de vacance consécutive à l’annulation de l’élection d’un salarié en application de l’article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l’article L.2314-30 du même code”.
C’est donc à bon droit que le tribunal a refusé de faire droit à la demande d’attribution du siège devenu vacant à un autre candidat.
La Cour de cassation rappelle également que l’article L.2314-30, prévoit, dans son dernier alinéa, qu’il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l’article L.2314-10 relatives aux élections partielles.
Ainsi, des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du CSE.
Le remplacement des sièges vacants est donc impossible, à moins de réunir les conditions des élections partielles : impossible pour le juge d’attribuer ces sièges selon les règles du droit électoral, et impossible également de désigner un remplaçant pour occuper le siège du membre titulaire laissé vacant par l’annulation de son mandat pour non-respect des règles de représentation équilibrée femmes-hommes sur les listes de candidats.
Les règles de suppléance ne s’appliquent pas dans ce cas. Le siège reste donc vacant (voir par exemple, arrêt du 22 septembre 2021)
Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH