En l’espèce, une salariée est placée en arrêt de travail pour maladie. Lors de la visite de reprise, elle est déclarée inapte à son poste, l’avis du médecin du travail précisait que “l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”.
Mais la salariée, considérant que son reclassement est possible, saisit la juridiction prud’homale statuant en la forme des référés. Elle ne conteste donc pas l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail mais la mention selon laquelle son état de santé fait obstacle à tout reclassement.
Pour la cour d’appel, la demande de la salariée est recevable. Mais l’employeur conteste, en soutenant que la salariée n’est pas recevable à contester l’avis du médecin du travail en ce qu’il mentionne une dispense de reclassement.
La Cour de cassation rejette son pourvoi.
La Cour de cassation commence par rappeler que le juge peut être saisi d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale (article L 4624-7 du code du travail). Le salarié ou l’employeur peut alors exercer un recours contre :
- l’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude du salarié bénéficiant d’un suivi médical renforcé en raison de son affectation sur un poste à risque (article L 4624-2 du code du travail) ;
- toute préconisation d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail (article L 4624-3 du code du travail) ;
- l’avis médical d’inaptitude physique (article L 4624-4 du code du travail).
► Salarié comme employeur disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis du médecin du travail pour le contester (article R 4624-45 du code du travail). Si ce délai n’a pas été respecté et que l’avis médical mentionnait les voies et délais de recours, aucune contestation n’est possible (arrêt du 7 décembre 2022; arrêt du 25 octobre 2023).
Puis, la Cour de cassation poursuit son analyse et énonce qu’il résulte de la combinaison des articles L 4624-4 et R 4624-42 du Code du travail que le médecin du travail peut assortir l’avis d’inaptitude d’indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment :
- que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
- ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Pour la Cour de cassation, une telle mention émise par le médecin du travail repose sur des éléments de nature médicale. Dès lors, la contestation par la salariée portant sur cette mention est recevable.
► Par ailleurs, la Cour de cassation a aussi jugé recevable le recours formé par la salariée à l’encontre d’une attestation de suivi médical émise par le médecin du travail selon laquelle les restrictions qui lui étaient imposées étaient levées dans l’attente d’examens complémentaires (arrêt du 26 octobre 2022).

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