Comment s’opère la fusion de branches professionnelles ?
La fusion de plusieurs branches professionnelles peut se faire selon deux processus :
1) Par une procédure engagée par le ministère du travail qui – par arrêté ministériel – décide de de fusionner le champ d’application d’une branche avec celui d’une autre branche qui présente des conditions sociales et économiques analogues. Les branches dont le champ d’application est susceptible d’être ainsi rattaché à celui de cette autre branche de rattachement sont celles qui remplissent l’un des six critères alternatifs suivants (article L.2261-32 du code du travail) :
- • faiblesse des effectifs salariés (moins de 5 000 salariés) ;
• faiblesse de l’activité conventionnelle (en termes de nombre d’accords collectifs signés et de thèmes de négociations couverts) ;
• champ d’application géographique uniquement régional ou local ;
• légitimité des organisations professionnelles d’employeurs participant aux négociations (moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs) ;
• absence de mise en place ou de réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ;
• incapacité de la branche à remplir la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle.
2) Par les partenaires sociaux des branches professionnelles. La loi du 8 août 2016 les a incités à opérer des rapprochements afin de réduire le nombre de branches professionnelles. Dans ce cas, les partenaires sociaux signent un accord de fusion des branches.
Dans les deux cas, les partenaires sociaux des branches concernées disposent ensuite d’un délai de cinq ans pour harmoniser leurs dispositions conventionnelles respectives et les remplacer, par des stipulations communes (article L.2261-33 du code du travail).
Quelles sont les dispositions conventionnelles applicables pendant ce délai de cinq ans ?
Pendant ce délai de cinq ans, les entreprises continuent d’appliquer les dispositions de la CCN dont elles relevaient avant la fusion. Dans le cas où les partenaires sociaux concluent un accord d’harmonisation avant ce délai de cinq ans, ce sont alors les nouvelles dispositions qui s’appliquent aux entreprises concernées.
Que se passe-t-il si aucun accord d’harmonisation n’est conclu dans ce délai de cinq ans ?
Si aucun accord d’harmonisation n’est conclu passé ce délai de cinq ans, ce sont les dispositions de la CCN de rattachement qui s’appliquent (article L.2261-33 du code du travail).
A noter toutefois que dans une décision du 29 novembre 2019, le Conseil constitutionnel a précisé que les dispositions selon lesquelles les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s’appliquent passé ce délai de cinq ans “ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit au maintien des conventions légalement conclues, mettre fin de plein droit à l’application des stipulations de la convention collective de la branche rattachée qui régissent des situations spécifiques à cette branche”.
Ni les Sages , ni la jurisprudence n’ont défini la notion de “situations spécifiques”. Cela pourrait concerner par exemple des dispositions sur le travail de nuit, les contrats de travail des saisonniers etc. Ces dispositions auraient donc vocation à continuer à s’appliquer passé le délai de cinq ans.
Quelles sont les conséquences pour les entreprises de la suppression d’un IDCC ?
Dans certains cas, le ministère du travail a supprimé l’IDCC de conventions collectives. Le ministère du travail précise que cette suppression a pour seule conséquence de déréférencer le texte en tant que convention collective et non pas de supprimer le texte conventionnel.
La suppression d’IDCC s’est fondée sur les trois constats suivants :
- dans de nombreux cas, les conventions collectives se trouvaient en réalité en situation de mise en cause, dès lors notamment que les organisations d’employeurs signataires avaient disparu ;
- dans d’autres cas, certaines conventions locales ne faisaient plus l’objet de négociation compte tenu de la conclusion postérieure d’une convention collective nationale portant sur le même champ professionnel ;
- pour un petit nombre de textes, il s’est avéré qu’un IDCC leur avait été attribué alors qu’ils ne présentaient pas les caractéristiques d’une convention collective, mais s’apparentaient à des accords d’entreprises ou à des accords professionnels.

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH