Visite de reprise après un arrêt maladie : quand faut-il l’organiser ?


A la une (brève)

Le salarié bénéficie d’un examen de reprise auprès du médecin du travail après une absence d’au moins 60 jours (30 jours au moment du litige) pour cause de maladie non professionnelle (article R.4624-31 du code du travail). Dès que l’employeur a la connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié (article R.4624-31 du code du travail).

Il en résulte que l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur. Toutefois, devant l’inertie de celui-ci, il peut arriver que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cette visite de reprise, la sollicite en se tenant à la disposition de l’employeur pour qu’il y soit procédé.

En l’espèce, le salarié a, par lettre du 19 décembre 2017, informé son employeur de la fin de son arrêt de travail au 27 décembre 2017 et lui a demandé d’organiser une visite de reprise le 3 janvier 2018. L’employeur lui a demandé de préalablement reprendre son emploi. Il est resté inactif après une nouvelle demande du salarié d’organiser la visite de reprise adressée le 6 février 2018.

Le salarié a demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité du fait de l’inexécution de l’obligation d’organiser la visite de reprise et le paiement de sa rémunération à compter de la fin de son arrêt de travail.

Il a été débouté par la cour d’appel qui relève que le salarié n’avait pas manifesté sa volonté de reprendre le travail et qui retient que l’employeur a le droit de lui demander de revenir dans l’entreprise et de reprendre son travail aux fins de passer la visite de reprise. A défaut, elle estime que l’employeur n’avait pas à organiser cette visite de reprise ni à verser un salaire depuis la fin de l’arrêt de travail dans la mesure où le salarié n’avait fourni aucun travail.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Dans la mesure où le salarié avait informé l’employeur de la fin de son arrêt de travail, demandé l’organisation de la visite de reprise et réitéré cette demande, l’employeur était tenu de l’organiser. Sous entendu, il n’est pas nécessaire que le salarié revienne dans l’entreprise avant d’effectuer cette visite.

► Selon une jurisprudence constante, à l’issue de l’arrêt de travail, tant que la visite de reprise n’a pas eu lieu, le contrat du salarié est suspendu. Le salarié n’est pas tenu à l’obligation de venir travailler et son absence n’est pas fautive (arrêt du 22 février 2017 ; arrêt du 30 novembre 2010). En raison de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur, il est conseillé de ne pas faire revenir le salarié à son poste avant la visite de reprise. Par ailleurs, dès lors que le salarié se tient à la disposition de l’employeur, il doit être rémunéré (arrêt du 10 février 2016 ; arrêt du 23 septembre 2014).

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Florence Mehrez
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Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH