Les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent (article L.2132-3 du code du travail).
L’intérêt lésé doit être collectif ; sont exclus les intérêts purement individuels, les salariés étant seuls habilités à défendre leurs propres droits.
L’atteinte à l’intérêt collectif de la profession est assez facilement reconnue lorsque sont en jeu le droit au respect des accords et conventions collectives, le droit syndical et le droit de la représentation.
En dehors de ces thèmes, la limite entre intérêt purement individuel et intérêts collectifs de la profession est moins évidente à trouver. Au fil de sa jurisprudence, la Cour de cassation a été amenée à définir cette ligne de partage. Schématiquement, elle semble admettre la recevabilité de l’action syndicale lorsque la mesure en cause est susceptible, au-delà du salarié directement impacté, d’affecter l’ensemble de la communauté de travail ou une catégorie de salariés.
Dans un arrêt publié du 10 juillet 2024, elle poursuit ce fastidieux travail.
Lui était posée la question suivante : un syndicat peut-il agir et obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession en cas de harcèlement moral subi par le salarié aux côtés duquel il intervient ?
En l’espèce, invoquant un harcèlement moral qui s’est aggravé depuis sa désignation en qualité de représentant syndical au CHSCT puis au comité d’entreprise, un salarié saisit la justice de diverses demandes. Le syndicat national CFTC spectacles-communication-sports et loisirs intervient à l’instance.
Le salarié, débouté de toutes ces demandes en appel, se pourvoit en cassation. Il obtient gain de cause ; l’arrêt d’appel est cassé et l’affaire rejugée par la Cour d’appel de Paris, autrement composée, le 15 septembre 2022. Son employeur est condamné à lui verser une somme au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à verser au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
► A l’appui de ses demandes, le salarié invoquait l’aggravation de sa mise à l’écart à compter de sa désignation en qualité de membre du CHSCT, son exclusion de la distribution des plannings de travaux, le courrier d’alerte du syndicat adressé à l’employeur pour stigmatiser la “placardisation” dont il avait fait l’objet et les conclusions du rapport d’enquête établi à la demande du CHSCT stigmatisant le retrait de certaines tâches à des salariés ou la mise à l’écart de représentants du personnel. Pour le syndicat, ces agissements répétés avaient eu pour conséquence une grande souffrance au travail, ainsi que la dégradation des conditions de travail et une altération grave de l’état de santé physique et mentale du salarié, situation imputable aux conditions et à l’organisation du travail au sein de l’établissement.
L’employeur se pourvoit en cassation, arguant que le constat d’une situation de harcèlement moral au préjudice d’un salarié ne porte pas atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Lorsque les éléments invoqués par le salarié titulaire d’un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l’exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié, un syndicat peut agir en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Ainsi, la Cour admet la recevabilité de l’action syndicale lorsque le harcèlement dont se prétend victime le salarié repose sur l’appartenance syndicale de ce dernier ou sur l’exercice de fonctions de représentation.
► La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de dire, à propos du licenciement prononcé en considération de l’appartenance ou de l’activité syndicale d’un salarié, que la violation des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession (arrêt du 13 janvier 2021).
Pour autant, toute forme de harcèlement n’est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Pour que l’action syndicale soit recevable, le harcèlement allégué semble devoir affecter l’ensemble de la communauté de travail ou une catégorie de salariés. C’était le cas de cette affaire : le salarié était détenteur d’un mandat syndical et le risque en matière de santé, lié à l’organisation du travail, était invoqué, comme le relève l’avocate générale dans l’avis joint à l’arrêt.

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH