Précisions en matière de contestation de la désignation de la délégation du personnel au CSE central


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Chaque entreprise qui comprend au moins deux établissements distincts et qui atteint le seuil de 50 salariés, doit mettre en place un CSE d’établissement (CSEE) par établissement et un CSE central d’entreprise composé de membres, titulaires et suppléants, élus par chaque CSEE. Les suppléants étant tenus de remplacer les titulaires en cas d’indisponibilité temporaire de ces derniers, qu’en est-il lorsque deux représentants d’un même CSEE, titulaire et suppléant au sein du CSE central, rompent leur contrat de travail et par conséquent leur mandat ?

Dans cet arrêt du 6 décembre 2023, la Cour de cassation confirme et précise sa jurisprudence en matière de remplacement des membres du CSEC dont les mandats ont cessé et des contestations y afférentes.

Cessation des fonctions de membres au sein du CSE central et contestation de leurs remplaçants désignés

Dans cette affaire, une société divisée en plusieurs établissements distincts localisés à plusieurs endroits de France, dispose de CSEE par établissement et d’un CSE central situé à proximité du siège social.

Deux élus membres à la fois d’un des CSEE et du CSE central quittent l’entreprise. Leur mandat prenant donc fin, leur CSEE procède à leur remplacement au sein du CSE central en désignant deux autres élus appartenant au même collège.

Estimant les règles applicables en matière de remplacement des membres du CSE central non respectées, l’employeur saisit aussitôt le tribunal judiciaire du ressort du siège social afin de voir annuler ces désignations.

Les élus remplaçants, leur syndicat et le CSEE estiment que la juridiction saisie n’est pas compétente territorialement et invoquent une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire du ressort du CSEE.

Compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet

La première question soulevée est celle du tribunal territorialement compétent pour juger de la contestation de la désignation des membres remplaçants au CSE central.

Les demandeurs au pourvoi font valoir que le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de l’élection, à savoir le tribunal judiciaire du ressort du CSEE.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Compte tenu de la finalité du CSE central, elle rappelle que les élus ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau de l’entreprise dans son ensemble, et précise que “les contestations relatives aux conditions de désignation de la délégation du personnel au CSE central sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation”.

En l’espèce, il n’est pas question d’une contestation de leur désignation au sein du CSEE, mais au sein du CSE central. Le juge compétent est donc bien le tribunal judiciaire du ressort du siège de l’entreprise où est situé le CSE central.

► Cette solution adoptée par la Cour de cassation n’est pas nouvelle puisqu’elle avait déjà eu l’occasion d’adopter ce raisonnement dans des affaires relatives à la contestation de la désignation, des représentants de proximité (arrêt du 1er février 2023) ou encore des délégués syndicaux (arrêt du 7 octobre 1998). Un arrêt plus ancien avait précisé, s’agissant du représentant syndical au comité central d’entreprise, que le tribunal territorialement compétent en matière de contestation de la désignation est celui du siège social de l’entreprise et non celui de l’établissement où est employé le salarié (arrêt du 1er juillet 1985). Cette jurisprudence devrait s’appliquer à tous les contentieux relatifs à la désignation des membres du CSEC, et pas seulement au remplacement de ses membres dont les mandats ont cessé.

Règles applicables pour la désignation du remplaçant titulaire et suppléant au CSE central

Autre question soulevée, dans quelles conditions le remplacement de titulaires et de suppléants au CSE central peut avoir lieu ?

Les demandeurs au pourvoi s’appuient sur les articles L.2316-4 et R.2316-1 du code du travail fixant les règles de composition du CSEC. Pour eux, ces dispositions confèrent un droit pour chaque CSEE de disposer d’un représentant permanent au CSEC, et donc de procéder au remplacement des membres du CSEC dont les mandats ont cessé.

Désignation du remplaçant suppléant impossible à défaut de disposition légale et de stipulation conventionnelle

Pour annuler la désignation du membre suppléant, la Cour de cassation donne raison au tribunal judiciaire et retient que le remplacement des suppléants au CSE central n’est prévu ni par le code du travail, ni par aucun texte conventionnel applicable dans l’entreprise. Il convient de retenir qu’à défaut de disposition légale et de stipulations conventionnelles prévoyant le remplacement d’un suppléant, il est impossible de désigner un remplaçant au poste de suppléant au CSE central.

► Même concernant le CSE, le code du travail reste silencieux sur les modalités de remplacement des suppléants. C’est la jurisprudence qui est venue combler ce vide au fil des années. Une disposition spécifique d’une convention collective ou d’un accord préélectoral peut par exemple prévoir le remplacement des élus suppléants devenus titulaires en cours de mandat par des candidats non élus (arrêt du 3 octobre 2007). Aussi, la désignation d’un nouveau suppléant au comité central d’entreprise parmi les suppléants au comité d’établissement avait déjà été jugée impossible en l’absence de stipulation dans le protocole préélectoral (arrêt du 29 mai 2019). La Cour de cassation confirme donc sa jurisprudence s’agissant du CSE et le CSEC.

Désignation du remplaçant titulaire au CSE central possible en vertu de l’article L.2314-37 du code du travail

La logique adoptée par le tribunal judiciaire pour annuler la désignation du remplaçant suppléant ne peut être reprise pour annuler la désignation du remplaçant titulaire.
Les dispositions relatives aux membres du CSE pouvant être transposées aux membres du CSE central, la Cour de cassation rappelle que le remplacement de membres titulaires doit se faire dans les conditions prévues à l’article L. 2314-37 du code du travail. Cet article prévoit le remplacement des titulaires lorsque ces derniers sont momentanément absents pour une cause quelconque, ou quand ils cessent leurs fonctions dans les cas suivants : décès, démission, rupture du contrat de travail, perte des conditions requises pour être éligibles.

Le membre titulaire ayant rompu son contrat de travail et les conditions de remplacement des titulaires étant établies par le code du travail, c’est donc à tort que le tribunal judiciaire a annulé la désignation du titulaire remplaçant au motif qu’aucun texte légal n’était prévu.

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Jean-David Favre
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Le CSE d’établissement (CSEE) peut remplacer ses membres titulaires au CSE central (CSEC) dont les mandats ont cessé, mais pas les suppléants, sauf disposition conventionnelle le prévoyant. Tout litige relatif à la désignation de la délégation du personnel au CSEC relève de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet.
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Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH