BNC – Régimes sectoriels – Sociétés d’exercice libéral


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Les sociétés d’exercice libéral (SEL) ont été instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales pour permettre aux membres de professions libérales d’exercer leur activité sous la forme de sociétés de capitaux.

Cette loi ne crée pas une nouvelle forme de société, mais un mode particulier d’exercice des professions libérales.

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Les SEL peuvent revêtir la forme de SARL (SELARL), de sociétés anonymes (SELAFA), de sociétés en commandite par actions (SELCA) ou de sociétés par actions simplifiées (SELAS). 

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Depuis la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée, les SARL peuvent n’avoir qu’un seul associé. La SARL est alors nommée entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). L’EURL est une simple modalité de la SARL.

Selon la Cour de cassation, les SEL n’étaient pas autorisées à adopter la forme d’EURL en raison de la rédaction du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, disposant que les SEL « ont pour objet l’exercice en commun de la profession » (Cass. civ., arrêt du 15 juin 1999, n° 97-12.733).

Toutefois, l’article 31 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale a supprimé le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ouvrant ainsi la possibilité aux SEL de revêtir la forme juridique de l’EURL.

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Dès lors que les SEL ne constituent pas des sociétés particulières, leur régime fiscal découle de leur forme juridique.

A. SEL à plusieurs associés

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Les SELARL à plusieurs associés, les SELAFA, les SELCA et les SELAS sont assujetties de plein droit à l’impôt sur les sociétés, selon les règles de droit commun.

Remarque : Certaines SELARL, SELAFA ou SELAS ont la possibilité d’opter pour le régime des sociétés de personnes, sous certaines conditions. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 20 du BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-10.

B. SEL à un seul associé

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S’agissant des SELARL constituées sous la forme d’une EURL, deux situations doivent être envisagées.

1. L’associé unique est une personne physique

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Les EURL dont l’associé unique est une personne physique relèvent, en application du 4° de l’article 8 du code général des impôts (CGI), du régime des sociétés de personnes.

Lorsque les droits dans une société de personnes ne sont pas inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le II de l’article 238 bis K du CGI prévoit que la part de bénéfice revenant aux associés est déterminée et imposée en tenant compte de la nature de l’activité et du montant des recettes de la société.

Au cas particulier, dès lors que l’EURL exerce une activité libérale, les bénéfices sont imposables au nom de l’associé unique dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon le régime micro-BNC (déclaratif spécial) ou selon le régime de la déclaration contrôlée.

60

Conformément aux dispositions du I de l’article 151 nonies du CGI, lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application de l’article 8 du CGI et de l’article 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession.

70

Il résulte de l’application de ces dispositions que les parts sociales relèvent du régime des plus-values professionnelles et que l’associé est autorisé à déduire de la part de bénéfice lui revenant les intérêts d’emprunts contractés pour la souscription ou l’acquisition de ces parts.

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Enfin, les EURL relevant du régime fiscal des sociétés de personnes peuvent, en application des dispositions du 1 de l’article 239 du CGI, opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

2. L’associé unique est une personne morale

90

Les EURL dont l’associé unique est une personne morale sont assujetties de plein droit à l’impôt sur les sociétés.

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Sur les modalités particulières d’imposition des créances acquises en cas de cessation d’activité d’un professionnel libéral exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’une société civile professionnelle (SCP) qui devient associé et exerce son activité au sein d’une SEL, il convient de se reporter aux BOI-BNC-CESS-20-10 et BOI-BNC-CESS-30-10.

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Pour plus de précisions sur le régime fiscal applicable aux associés de SEL, il convient de se reporter au BOI-RES-BNC-000136.

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr