TCA – Taxe générale sur les activités polluantes – Déchets – Champ d’application – Opérations imposables et territorialité


Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 22 novembre 2023 au 22 décembre 2023 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.

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La composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets est applicable aux réceptions de déchets dans une installation de stockage ou de traitement thermique des déchets soumise à autorisation et aux transferts de déchets vers un autre État en vue de telles réceptions. La présente section précise ces opérations imposables ainsi que le territoire de taxation.

En ce qui concerne la taxe due au titre des années 2021 à 2023, les redevables de la composante de la TGAP portant sur les déchets qui le souhaitent peuvent, sauf en ce qui concerne les modalités d’acquittement de l’impôt, les règles déclaratives et celles portant sur le recouvrement, le contrôle ou le contentieux, choisir de se prévaloir soit des commentaires de la première partie de la circulaire du 27 avril 2020 relative à la taxe générale sur les activités polluantes (PDF – 781 Ko), soit des commentaires des documents relatifs à la composante de la TGAP portant sur les déchets publiés au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts le 22 novembre 2023.
Le choix d’une option est effectué, à la discrétion du redevable, pour l’ensemble de ses opérations taxables et de manière exclusive de l’autre option.

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 Le 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes (C. douanes) soumet à la composante de la TGAP deux opérations, à savoir :

  • la réception de déchets dans le cadre de l’exploitation d’installations de stockage ou de traitement thermique des déchets soumises à autorisation sur le territoire de taxation (C. douanes, art. 266 sexies, I-1-a) ;
  • les opérations de transfert en dehors du territoire de taxation, à des fins de stockage ou de traitement thermique (C. douanes, art. 266 sexies, I-1-b).

A. Réception de déchets dans une installation de stockage ou de traitement thermique des déchets

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Conformément au a du 1 du I de l’article 266 sexies du C. douanes, la composante de la TGAP s’applique aux opérations de réception des déchets, dangereux ou non dangereux (I-A-1 § 30 et 40), dans une installation soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement (C. envir.) (I-A-2 § 50 et suivants) au titre d’une rubrique relative au stockage ou d’une rubrique relative au traitement thermique des déchets dans la nomenclature des installations classées (I-A-3 § 80 et suivants).

1. Définition des déchets

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Un déchet s’entend, conformément à l’article L. 541-1-1 du C. envir., de toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.

40

La dangerosité du déchet a une influence sur l’application des exemptions (BOI-TCA-POLL-40-10-20) et des tarifs (BOI-TCA-POLL-40-30). Sont ainsi distingués, en application de l’article R. 541-8 du C. envir. :

2. Définition de l’autorisation à laquelle est soumise l’installation

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En application du a du 1 du I de l’article 266 sexies du C. douanes, les installations de stockage ou de traitement thermique ne sont assujetties à la composante portant sur les déchets de la TGAP que si, conformément au titre Ier du livre V du code de l’environnement, elles sont soumises à autorisation au titre d’une rubrique relative au stockage ou au traitement thermique des déchets mentionnée dans la nomenclature des installations classées.

Il est dérogé à cette règle d’assujettissement lorsqu’une exemption s’applique en application du II de l’article 266 sexies du C. douanes (II § 300 et suivants du BOI-TCA-POLL-40-10-20).

L’assujettissement à la composante de la TGAP résulte de l’obligation de disposer de cette autorisation et non de la détention effective de cette dernière. Il en résulte que les installations pour lesquelles cette obligation est méconnue sont assujetties à la composante de la TGAP, sans préjudice des sanctions encourues par ailleurs au titre de cette méconnaissance. En outre, le non-respect de cette obligation fait perdre le bénéfice des exemptions susmentionnées.

60

En application de l’article L. 512-1 du C. envir., les installations soumises à une autorisation sont des installations classées pour la protection de l’environnement qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du C. envir., à savoir la commodité du voisinage, la santé, sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, l’utilisation rationnelle de l’énergie ou encore à la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique.

Cette autorisation est délivrée dans le cadre de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du C. envir., qui permet de regrouper différentes formalités prévues par ce code.

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Les installations classées pour la protection de l’environnement comprennent également :

  • les installations soumises à enregistrement (forme d’autorisation simplifiée) qui, en application de l’article L. 512-7 du C. envir., présentent les mêmes dangers ou inconvénients que les installations soumises à autorisation mais pour lesquelles, eu égard à leurs caractéristiques propres et leur impact potentiel, ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ;
  • les installations soumises à déclaration qui, en application de l’article L. 512-8 du C. envir., ne présentent pas de tels graves dangers ou inconvénients.

Ces installations soumises à enregistrement ou à déclaration ne sont pas dans le champ de la composante de la TGAP.

3. Définition des installations de stockage ou de traitement thermique des déchets

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L’article L. 511-2 du C. envir. dispose que les installations classées pour la protection de l’environnement, notamment celles soumises à autorisation, sont définies dans une nomenclature dite « des installations classées ».

Cette nomenclature figure dans les tableaux annexés à l’article R. 511-9 du C. envir.. S’agissant des installations de traitement des déchets, il convient plus spécifiquement de se reporter à certaines des rubriques figurant en annexe (4) à l’article R. 511-9 du C. envir..

L’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes reprend les six rubriques de cette nomenclature concernées par la composante de la TGAP, quatre pour le stockage et deux pour le traitement thermique.

a. Installations de traitement par stockage

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Les installations de stockage des déchets sont regroupées en trois catégories :

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Seules les ISDD, relevant des rubriques 2720-1 et 2760-1, et les ISDND, relevant des rubriques 2720-2 et 2760-2, sont dans le champ de la composante TGAP.

Les ISDI, relevant de la rubrique 2760-3, ne sont normalement pas concernées en raison de l’exemption de la réception de déchets inertes. Il n’en est autrement qu’en cas de réception de déchets dans des conditions ne respectant pas les règles d’admission (I-B-1 § 120 et 130 du BOI-TCA-POLL-40-10-20).

b. Installations de traitement thermique

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Les installations de traitement thermique mentionnées au a du 1 du I de l’article 266 sexies du C. douanes sont également distinguées selon la dangerosité des déchets qu’elles traitent :

  • les installations de traitement thermique de déchets dangereux sont référencées sous la rubrique n° 2770 de la nomenclature des installations classées ;
  • les installations de traitement thermique de déchets non dangereux sont visées par la rubrique n° 2771 de la même nomenclature.

120

En outre, les installations de traitement thermique des déchets comprennent, sans s’y limiter, deux grands types d’installations : celles d’incinération et celles de co-incinération. Par ailleurs, le traitement thermique peut tant consister à détruire les déchets par combustion qu’à faire augmenter leur température (séchage, régénération, séparation).

Ces distinctions ont des conséquences en matière d’exemption (I-A-3 § 90 à 110 du BOI-TCA-POLL-40-10-20).

B. Transfert de déchets vers un autre État de l’Union européenne ou un État tiers

130

Sont également soumises à la composante de la TGAP les opérations de transferts en dehors du territoire de taxation mentionné au II § 140 et suivants pour leur stockage ou leur traitement thermique dans des installations qui présentent des caractéristiques équivalentes, au regard de la réglementation locale, à celles soumises à la composante de la TGAP en France.

Dans les autres États membres de l’Union européenne, l’équivalent de l’autorisation au titre des installations classées commentées au I-A-2 § 50 à 70 est l’autorisation prévue localement pour transposer l’article 23 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008.

Ces opérations de transfert sont régies par les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets complétées par les dispositions de l’article L. 541-40 et suivants du C. envir..

Ces dispositions établissent les procédures et les régimes de contrôle applicables aux transferts de déchets entre États membres de l’Union européenne, en provenance ou à destination des pays tiers, ou encore qui transitent par des États membres sur leur trajet entre pays tiers.

Remarque : Les transferts de déchets introduits dans le territoire de taxation (par exemple depuis l’étranger vers la métropole) ne sont pas taxés en tant que tels. Leur réception dans des installations sur le territoire de taxation est taxée dans les mêmes conditions que les déchets d’origine national.

140

La composante de la TGAP s’applique, d’une part, aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et situées dans le territoire de taxation et, d’autre part, aux opérations de transferts de déchets qui les font sortir de ce territoire.

Le territoire de taxation comprend le territoire de la métropole ainsi que de celui des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte).

Conformément à l’article 6 de la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 avec la Principauté de Monaco, la composante de la TGAP est également perçue sur le territoire de Monaco par l’administration française.

Pour l’application de la composante de la TGAP, le territoire de taxation s’entend ainsi de l’union du territoire métropolitain, des territoires de chacune des collectivités d’outre-mer susmentionnées et du territoire de Monaco.

150

Ne sont pas comprises dans le territoire de taxation, les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française), le territoire de la Nouvelle-Calédonie, des terres australes et antarctiques françaises ou de l’île de Clipperton.

160

Il résulte du II § 140 et 150 que le transfert de déchets entre les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, et entre celles-ci et le territoire de la métropole ne sont pas des opérations soumises à la composante de la TGAP au sens des dispositions du b du 1 du I de l’article 266 sexies du C. douanes. Il en est de même des transferts entre la métropole et le territoire de Monaco.

Inversement, est soumis à la composante de la TGAP le transfert de déchets depuis la métropole, le territoire de Monaco et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution à destination des territoires mentionnés au II § 150, comme ceux à destination d’un État étranger.

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