TCA – Taxe générale sur les activités polluantes – Déchets – Obligations comptables


Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 22 novembre 2023 au 22 décembre 2023 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.

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Le présent chapitre a pour objet d’exposer les règles relatives aux obligations comptables des redevables de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets. Ces règles s’appliquent en complément de l’ensemble des obligations exposées au BOI-TCA-POLL-50, communes aux quatre composantes de la TGAP.

En ce qui concerne la taxe due au titre des années 2021 à 2023, les redevables de la composante de la TGAP portant sur les déchets qui le souhaitent peuvent, sauf en ce qui concerne les modalités d’acquittement de l’impôt, les règles déclaratives et celles portant sur le recouvrement, le contrôle ou le contentieux, choisir de se prévaloir soit des commentaires de la première partie de la circulaire du 27 avril 2020 relative à la taxe générale sur les activités polluantes (PDF – 781 Ko), soit des commentaires des documents relatifs à la composante de la TGAP portant sur les déchets publiés au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts le 22 novembre 2023.
Le choix d’une option est effectué, à la discrétion du redevable, pour l’ensemble de ses opérations taxables et de manière exclusive de l’autre option.

A. Documents génériques

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En application de l’article L. 541-7-1 du code de l’environnement, tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et, en particulier, de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux.

20

En outre, conformément aux dispositions du I de l’article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l’application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes, toute personne redevable de la composante de la TGAP portant sur les déchets et exploitant d’une installation sur le territoire de taxation ou personne transférant des déchets en dehors de ce territoire (II § 20 et suivants du BOI-TCA-POLL-40-20), tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :

  • le tonnage et la nature des déchets ;
  • leur mode de traitement ;
  • le lieu de provenance et l’identité du producteur ;
  • la date de la réception ;
  • le nom du transporteur ;
  • le numéro d’immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

30

Enfin, tout exploitant d’une installation de stockage de déchets dangereux est tenu d’établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d’évaluer le tonnage des déchets stockés.

Remarque : Ces obligations ne s’appliquent pas aux installations placées hors champ de la TGAP et mentionnées au II § 300 et 310 du BOI-TCA-POLL-40-10-20.

B. Documents spécifiques pour certains déchets

40

Les déchets bénéficiant d’une exemption de la composante de la TGAP font l’objet d’une comptabilité matière spécifique, qui les distingue en fonction de leur nature et du motif d’exemption (I § 10 et suivants du BOI-TCA-POLL-40-10-20).

50

Les résidus dont l’apporteur atteste qu’ils proviennent d’une opération de tri performante et présentent un pouvoir calorifique inférieur (PCI) supérieur ou égal à 9 mégajoules par kilogramme sont soumis au tarif figurant au H du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes (C.douanes) lorsqu’il sont réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux dont le rendement énergétique est supérieur à 0,70 (II-C-2 § 250 et suivants du BOI-TCA-POLL-40-30).

Toutefois, s’il est constaté a posteriori que les conditions de ce tarif ne sont pas remplies, l’opérateur de tri qui a émis l’attestation est redevable du complément d’impôt. Dans ce cadre, l’opérateur de tri est tenu de conserver, dans les conditions prévues à l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les documents justifiant des masses retenues pour le calcul des proportions mentionnées au II-C-2 § 260 du BOI-TCA-POLL-40-30.

60

En application du 4 de l’article 266 decies du C. douanes, les redevables de la composante de la TGAP répercutent la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes dont ils réceptionnent les déchets.

Ils adressent chaque année à ces personnes une copie des éléments d’assiette et de tarifs déclarés à l’administration fiscale. Les redevables de la composante de la TGAP ne doivent alors pas transmettre une copie de leur déclaration mais uniquement adresser les éléments chiffrés suivants ayant servi à l’élaboration de cette déclaration :

  • le ou les tarifs de la composante de la TGAP appliqué(s) ;
  • le tonnage de déchets réceptionnés affecté à chaque tarif de la composante de la TGAP appliqué.

En outre, la répercussion de la composante de la TGAP étant obligatoire, les contrats conclus entre l’apporteur de déchets et l’installation de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux ou non dangereux réceptionnant lesdits déchets doivent inclure une clause prévoyant expressément la répercussion de la taxe.

70

Lorsque tous les déchets ne relèvent pas du même régime fiscal, par exemple car certaines fractions des tonnages sont exemptées au titre d’une exemption comme la valorisation matière (I-A-1 § 10 et suivants du BOI-TCA-POLL-40-10-20), il peut être difficile de déterminer la répercussion propre à chaque apporteur de déchet.

Dans ce contexte, il est admis de calculer le montant à répercuter globalement pour l’installation en réduisant, dans une proportion égale à l’ensemble des déchets livrés dans l’installation mais ne donnant pas lieu à taxation, la masse des déchets provenant de cet apporteur et ayant franchi les limites de l’installation.

Exemple : Une installation de stockage des déchets soumise à autorisation reçoit 200 000 tonnes de déchets au cours d’une année N. Les déchets proviennent, dans une composition équivalente, de différents apporteurs. Dès réception sur le site, ces déchets de différentes provenances sont déposés dans une même fosse avant l’opération de stockage.

Sur l’ensemble de ces déchets ainsi amalgamés, l’installation effectue durant cette année N :

  • une réexpédition, comme prévue au I § 30 du BOI-TCA-POLL-40-30, de 12 500 tonnes de déchets valorisables sous forme de papier et de carton après un tri opéré sur le site tel qu’ autorisé par l’arrêté préfectoral d’autorisation (soit 1/16ème des déchets livrés) ;
  • une valorisation matière de 20 000 tonnes de déchets comme matériaux de recouvrement conformément au I-A-1 § 30 du BOI-TCA-POLL-40-10-20 (soit 1/10ème des déchets livrés) ;
  • le stockage de 167 500 tonnes de déchets qui ne sont pas couverts par d’autres exemptions mentionnées au I § 10 et suivants du BOI-TCA-POLL-40-10-20.

Dès lors, pour l’année N, l’exploitant de l’installation est redevable de la composante de la TGAP sur ces 167 500 tonnes de déchets enfouis. Il est tenu de répercuter cette taxe auprès des différents apporteurs de déchets. Dans ce contexte, l’exploitant de l’installation facture à un de ses clients la réception de 20 000 tonnes de déchets.

La taxe à répercuter à ce client ne peut pas être assise sur la masse totale des déchets qu’il a apporté mais uniquement sur 16 750 tonnes de déchets (soit 20 000 – 20 000 / 16 – 20 000 / 10).

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr