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L’assujetti unique est soumis aux mêmes obligations et formalités que l’ensemble des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Toutefois, eu égard aux particularités liées à sa structure, des règles spécifiques sont prévues pour ce type d’entités.
L’assujetti unique relève notamment d’un régime de représentation et d’identification particulier, qui affecte les règles de facturation. Il est également soumis à des obligations déclaratives adaptées, impliquant une déclaration annuelle de périmètre et la transmission d’informations relatives aux opérations réalisées par les membres.
A. Rôle du représentant de l’assujetti unique
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Aux termes du 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts (CGI), les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de TVA incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de TVA.
Le représentant de l’assujetti unique doit donc appartenir à cet assujetti. Dès lors que cette condition est remplie, il est librement choisi parmi ses membres.
La désignation d’un représentant permet à l’assujetti unique de disposer d’une domiciliation et d’un point d’entrée dans ses échanges avec l’administration pour les besoins de la TVA.
Ce représentant reste toutefois un membre de l’assujetti unique parmi les autres. Il est par ailleurs susceptible de changer, ce rôle pouvant être attribué à un membre différent à tout moment.
B. Numéro individuel d’identification
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L’exercice de l’option prévue au 3 du III de l’article 256 C du CGI entraîne l’attribution à l’assujetti unique d’un identifiant SIREN (code de commerce, art. R. 123-220, 5° bis) et d’un numéro individuel d’identification à la TVA (CGI, art. 286 ter, 6°).
Ce numéro d’identification à la TVA est propre à l’assujetti unique et ne se confond pas avec celui d’un de ses membres. L’ensemble des opérations de l’assujetti unique doivent être réalisées sous ce numéro.
Les membres de l’assujetti unique conservent toutefois leurs numéros individuels d’identification à la TVA, à des fins de suivi des opérations des différents secteurs d’activité de cet assujetti et de contrôle.
C. Règles relatives à l’établissement des factures
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Au regard des règles applicables à la facturation en matière de TVA, il est nécessaire de distinguer les factures relatives aux opérations réalisées par l’assujetti unique de celles émises au titre d’opérations internes à celui-ci, étrangères au système de la taxe.
1. Factures émises par l’assujetti unique
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Les factures afférentes aux opérations réalisées par l’assujetti unique au bénéfice de tiers sont émises, pour les besoins de la TVA, en son nom et au niveau de ses secteurs distincts, c’est-à-dire par ses membres.
L’assujetti unique étant un assujetti au sens de l’article 256 A du CGI, l’ensemble des factures qu’il émet doivent respecter les règles relatives à l’établissement des factures en matière de TVA, telles que précisées au BOI-TVA-DECLA-30-20.
Ainsi, en application des dispositions du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, pour les opérations réalisées par l’assujetti unique, devront notamment figurer sur la facture émise par le membre l’ayant effectuée les nom complet, adresse et numéro d’identification à la TVA de l’assujetti unique.
Toutefois, en sus de ces obligations de droit commun, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services est effectuée par un secteur d’un assujetti unique, la facture doit également comporter la mention « Membre d’un assujetti unique » ainsi que le nom, l’adresse et le numéro individuel d’identification à la TVA de ce membre (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-5° bis).
2. Factures afférentes aux opérations internes à l’assujetti unique
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Les factures émises par les membres de l’assujetti unique au titre d’opérations réalisées au bénéfice d’autres membres de ce même assujetti unique sont afférentes à des opérations internes, étrangères au système de la TVA. Les rémunérations versées au titre de ces opérations constituent ainsi des virements financiers internes.
Dès lors, ces opérations ne sont pas soumises aux règles relatives à l’établissement des factures en matière de TVA. Par conséquent, les factures afférentes à ces opérations ne sont notamment pas concernées par l’obligation de faire figurer les nom complet, adresse et numéro d’identification à la TVA de l’assujetti unique et du membre concerné, ainsi qu’une mention faisant état de l’existence de l’assujetti unique.
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Chaque année, le représentant de l’assujetti unique communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année (CGI, art. 256 C, III-5).
Cette liste est transmise à l’administration par voie électronique, et souscrite sur le formulaire n° 3310-P-AU-SD (CERFA n° 16245) accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr.
A. Déclaration principale
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L’assujetti unique doit, par l’intermédiaire de son représentant, déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287 du CGI (CGI, art. 256 C, III-2). La date limite de dépôt de ces déclarations est fixée au 24 du mois suivant.
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Les membres de l’assujetti conservent en revanche leurs obligations fiscales autres que celles relatives à la TVA et notamment l’obligation de déclarer et payer individuellement les taxes assimilées et les taxes intérieures de consommation (TIC) dont ils sont redevables à titre personnel.
Ces taxes sont télédéclarées le 25 de chaque mois à l’appui du formulaire n° 3310 A-SD (CERFA n° 10960) dont le total se reporte sur une déclaration de TVA n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) vierge.
Ces déclarations sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.
B. Annexes
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En annexe à sa déclaration de chiffre d’affaires, l’assujetti unique doit également communiquer, pour chacun de ses membres constitué en secteur d’activité, les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du CGI, ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres (CGI, art. 287, 7).
Cette annexe précise, pour chaque membre constitué en secteur distinct d’activité (CGI, ann. IV, art. 41-0 bis) :
- les informations relatives à ce secteur devant figurer sur la déclaration prévue au 1 de l’article 287 du CGI, ainsi que le coefficient de taxation utilisé par ce membre ;
- le montant total du chiffre d’affaires afférent aux livraisons de biens et aux prestations de services réalisées par le membre au bénéfice d’autres membres de l’assujetti unique et qui auraient été imposables à la TVA en l’absence d’assujetti unique.
Cette annexe est transmise par le représentant de l’assujetti unique, dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que la déclaration de chiffre d’affaires.
C. Mesure de tempérament concernant la déclaration de certaines opérations internes
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Pour le cas particulier des commissions de coassurance et de réassurance interne, des commissions de distribution et de gestion, ainsi que des instruments financiers à terme, les opérations internes déclarées en case F9 de la déclaration principale et de ses annexes bénéficient d’une mesure de tempérament tant sur le contenu que sur la périodicité.
Ainsi, il est admis que les déclarations transmises pour les opérations précitées comportent des estimations, avec une régularisation en fin d’exercice ou lors de la détermination du prorata définitif. De plus, s’agissant des opérations sur les instruments financiers à terme, les données pourront être renseignées sur une base nette.
En outre, dès lors que ces opérations posent une difficulté de restitution sur une base mensuelle, il est admis que la déclaration des données attendues en case F9 pour les opérations internes précitées soit semestrielle.
D. Paiement et responsabilité solidaire
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Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la TVA et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique (CGI, art. 256 C, III-2).
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