IR – Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu – Calcul du prélèvement – Assiette du prélèvement – Assiette de l’acompte



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En application du 1 de l’article 204 G du code général des impôts (CGI), l’assiette de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du CGI est constituée du montant des revenus ou bénéfices mentionnés à l’article 204 C du CGI soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C.

Il s’agit des revenus soumis à l’impôt sur le revenu suivants :

  • bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;
  • bénéfices agricoles (BA) ;
  • bénéfices non commerciaux (BNC) ;
  • revenus fonciers ;
  • rentes viagères à titre onéreux ;
  • pensions alimentaires ;
  • rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés mentionnées à l’article 62 du CGI ;
  • indemnités et pensions mentionnées à l’article 199 quater du CGI versées aux députés européens ;
  • lorsqu’ils sont imposés suivant les règles applicables aux traitements et salaires :
    • revenus versés aux fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l’article L. 531-8 du code de la recherche (CGI, art. 93, 1 bis) ;
    • profits tirés de l’exercice de leur activité par les agents généraux d’assurances et leurs sous-agents (CGI, art. 93, 1 ter) ;
    • produits de droits d’auteur perçus par les auteurs des œuvres de l’esprit mentionnés à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers (CGI, art. 93, 1 quater) ;
  • revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France ;
  • traitements et salaires de source française imposables en France lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France à des salariés qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale (CGI, art. 204 C, B-2°).

Pour plus de précisions sur ces revenus soumis à l’acompte, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-10-10-20.

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En ce qui concerne le début de perception et la fin de perception de l’acompte, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-20-30-30.

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La présente section examinera successivement :

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