(1-130)
135
L’article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a supprimé, à compter du 1er janvier 2022, la contribution à l’audiovisuel public, codifiée de l’article 1605 du code général des impôts (CGI) à l’article 1605 quater du CGI.
Toutefois, les dispositions relatives aux sanctions et au contrôle de la contribution à l’audiovisuel public continuent de s’appliquer jusqu’au 1er janvier 2025, date de leur suppression par le C du VIII de l’article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
140
Le contrôle, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (CGI, art. 1605 ter, 8°).
(150)
A. Contrôle
1. Compétence
160
En application des dispositions de l’article L. 61 B du LPF, les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) assurent le contrôle de la contribution à l’audiovisuel public. À cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
2. Procédure de contrôle
a. Infractions constatées par procès-verbal
170
Lorsqu’une infraction aux obligations prévues à l’article 1605 bis du CGI et à l’article 1605 ter du CGI est constatée, les agents de la DGFiP peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 537 du code de procédure pénale (LPF, art. L. 61 B, 2).
Cette modalité ne constitue pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13 du LPF.
b. Insuffisances, omissions, inexactitudes ou dissimulations constatées dans le cadre d’un contrôle fiscal
180
La contribution à l’audiovisuel public due par les professionnels est contrôlée comme en matière de TVA.
Les rehaussements constatant une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la contribution à l’audiovisuel public, sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie à l’article L. 57 et suivants du LPF.
Les rehaussements sont rectifiés dans le délai de reprise prévu à l’article L. 172 F du LPF, qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
3. Droit de communication
190
Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l’administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l’établissement de l’assiette de la contribution à l’audiovisuel public. Ces informations se composent exclusivement de l’identité du client, de son adresse et de la date du contrat (LPF, art. L. 96 E).
Les établissements qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets seront passibles de l’amende fixée par l’article 1840 W quater du CGI par information inexacte ou manquante.
B. Sanctions
1. Défaut de dépôt de la déclaration de TVA ou de l’annexe à la déclaration de TVA
200
Pour plus de précisions sur le défaut de dépôt de la déclaration de TVA ou de l’annexe à la déclaration de TVA, il convient de se reporter au III-A-2 § 60 du BOI-CF-INF-20-40.
2. Défaut de paiement de la contribution
210
Le défaut ou le retard de paiement de la contribution à l’audiovisuel public entraîne le versement de l’intérêt de retard et de la majoration prévue à l’article 1731 du CGI des sommes dont le paiement a été différé.
3. Défaut de production de la déclaration prévue à l’article 1605 quater du CGI
220
Pour plus de précisions sur le défaut de production de la déclaration prévue à l’article 1605 quater du CGI, il convient de se reporter au III-A-3 § 70 du BOI-CF-INF-20-40.
C. Contentieux
230
Le contentieux de la contribution à l’audiovisuel public due par les professionnels est régi comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (CGI, art. 1605 ter, 8°).
Par conséquent, les règles relatives à la procédure contentieuse définies à l’article L. 190 du LPF et à l’article R.* 190-1 et suivants du LPF s’appliquent.
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