IR – Crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique (CIBRE)


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L’article 53 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt sur le revenu pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique (CIBRE), codifié à l’article 200 quater C du code général des impôts (CGI).

Compte tenu de la prorogation de sa période d’application par l’article 31 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, ce crédit d’impôt est accordé pour les dépenses effectivement supportées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI, au titre de l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique.

Remarque : Les contribuables peuvent, pour les dépenses d’acquisition et de pose d’un système de charge pour véhicule électrique réalisées jusqu’au 31 décembre 2020, bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) prévu à l’article 200 quater du CGI. Toutefois, lorsqu’ils demandent le bénéfice du CITE en application des dispositions transitoires du B du III de l’article 53 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, pour des dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2021 (II-C § 490), ils ne peuvent cumuler celui-ci avec le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater C du CGI.

Le fait générateur de l’avantage fiscal étant constitué par la date du paiement de la dépense, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’imposition correspondant à celle du paiement définitif de la facture à l’entreprise ayant réalisé les travaux d’installation du système de charge.

L’article 18 ter A de l’annexe IV au CGI précise les caractéristiques techniques des équipements éligibles pour le bénéfice du crédit d’impôt.

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Le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater C du CGI est accordé au titre des dépenses effectivement supportées par les contribuables dans le logement qu’ils affectent à leur habitation principale ou à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d’une seule résidence secondaire, qu’ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit.

A. Bénéficiaires du crédit d’impôt

1. Contribuable domicilié en France

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Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI (BOI-IR-CHAMP-10).

Toutefois, les contribuables non-résidents dits « non-résidents Schumacker » assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 14 février 1995, n° C-279/93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier du crédit d’impôt (BOI-IR-DOMIC-40).

Il en résulte que les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ne peuvent bénéficier de cet avantage fiscal.

Aussi, pour l’application de l’article 200 quater C du CGI, le contribuable s’entend du foyer fiscal qui se compose d’une personne seule, veuve ou divorcée ou des conjoints ou partenaires pour les personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité (PACS) et soumises à imposition commune ainsi que des personnes à charge au sens de l’article 196 du CGI, de l’article 196 A bis du CGI et de l’article 196 B du CGI.

2. Occupation du logement

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L’avantage fiscal est accordé au titre des dépenses effectivement supportées par les contribuables dans le logement qu’ils affectent à leur habitation principale ou à leur résidence secondaire exclusivement, qu’ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit.

Dans le cas d’immeubles collectifs, chacun des occupants peut faire état de la quote-part, correspondant au logement qu’il occupe, des dépenses afférentes aux équipements communs qu’il a effectivement payées.

Les locataires et toutes personnes qui bénéficient d’un droit d’usage et d’habitation peuvent bénéficier, toutes conditions étant par ailleurs remplies, du crédit d’impôt pour les dépenses éligibles qu’ils acquittent personnellement et directement à raison du logement qu’ils occupent et, le cas échéant, pour la quote-part mise à leur charge des travaux réalisés dans les parties communes ou privatives dont le propriétaire leur demande le remboursement.

Les sommes payées au titre de majorations de loyers n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt, dès lors qu’elles ne correspondent pas au remboursement effectif de la dépense engagée par le propriétaire.

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En revanche, les dépenses payées par les propriétaires-bailleurs sont exclues du champ d’application du dispositif.

Ces dépenses peuvent, le cas échéant et toutes conditions étant par ailleurs remplies, être déduites des revenus fonciers dans les conditions de droit commun (BOI-RFPI-BASE-20-30).

3. Cas de l’associé occupant un logement appartenant à une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés

50

La circonstance que le logement appartienne à une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d’impôt pour l’associé occupant du logement, qui supporte effectivement de telles dépenses.

En application des dispositions prévues au b du 7 de l’article 200 quater C du CGI, le crédit d’impôt est accordé sur présentation de la facture de l’entreprise ayant réalisé les travaux ou de l’entreprise donneur d’ordre quand tout ou partie des travaux sont réalisés par une entreprise sous-traitante, qui doit notamment comporter le nom et l’adresse du contribuable (II-B-4-a-1° § 390).

Cela étant, il est admis que la circonstance que la facture soit établie au nom d’une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est associé et qui lui met gratuitement à disposition un logement qu’il affecte à son habitation principale n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quater C du CGI, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.

Dans ce cas, l’installation d’un équipement éligible dans ce logement ne peut ouvrir droit au crédit d’impôt qu’à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

B. Logements ouvrant droit au crédit d’impôt

1. Local ayant la nature d’un logement

a. Nature du logement

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Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le local dans lequel les travaux d’installation ou de remplacement des équipements éligibles sont effectués, doit avoir la nature d’un logement au sens du 1° du I de l’article 1407 du CGI (BOI-IF-TH-10-10-10).

Dans cette définition, le logement s’entend des pièces d’habitation proprement dites et des dépendances immédiates et nécessaires telles que les garages.

70

S’agissant des immeubles collectifs, les dépenses éligibles peuvent porter aussi bien sur le logement lui-même que sur les parties communes de l’immeuble.

Lorsque les équipements s’intègrent aux parties communes, chacun des occupants de l’immeuble peut faire état de la quote-part, correspondant au logement qu’il occupe, des dépenses éligibles qu’il a effectivement supportées.

Toutefois, les dépenses réalisées sur des parties communes qui font l’objet d’une occupation privative au profit d’une autre personne que le contribuable (exemple : le concierge ou le gardien) n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.

b. Ancienneté du logement

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Pour l’installation ou le remplacement d’un système de charge pour véhicule électrique, aucune condition d’ancienneté du logement concerné n’est exigée.

Ainsi, ces équipements sont éligibles au crédit d’impôt :

  • lorsqu’ils s’intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement ;
  • lorsqu’ils s’intègrent à un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l’objet de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R.* 424-16 du code de l’urbanisme (C. urb.) ;
  • lorsqu’ils sont acquis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement réalisés à l’initiative du contribuable dans un logement déjà achevé.

Le système de charge peut être installé dans un logement existant, neuf ou acquis en état futur d’achèvement.

2. Habitation principale ou résidence secondaire exclusive du contribuable

90

Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le local doit être affecté à l’habitation principale du contribuable ou à sa résidence secondaire exclusivement.

a. Logements affectés à l’habitation principale du contribuable

100

L’habitation principale s’entend, d’une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels. Il peut s’agir de maisons individuelles ou de logements situés dans un immeuble collectif, ou d’un bateau ou d’une péniche aménagé en local d’habitation, lorsque celui-ci est utilisé en un point fixe et, dans cette hypothèse, entre dans le champ de la taxe d’habitation.

110

Le logement dans lequel les équipements sont installés doit constituer l’habitation principale du contribuable à la date du paiement de la dépense à l’entreprise qui effectue les travaux.

Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés sur un logement destiné à devenir à bref délai la résidence principale du contribuable, il est parfois constaté que les dépenses sont réalisées et payées avant l’installation définitive du contribuable dans ce logement.

Dans ces situations, et sous réserve que l’affectation de l’immeuble à l’habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture, il est admis que le crédit d’impôt puisse néanmoins s’appliquer.

À titre de règle pratique, et sans préjudice d’un examen au cas par cas des situations qui pourraient se présenter, une affectation effective à l’habitation principale dans les six mois à compter de la date du paiement de la facture doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable.

Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, il est nécessaire que :

  • le contribuable soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit de l’immeuble sur lequel sont réalisés les travaux au jour du paiement de la dépense ;
  • le contribuable ait effectivement supporté la dépense ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal et tienne à la disposition de l’administration la facture établie à son nom par l’entreprise qui a réalisé les travaux ou par l’entreprise donneur d’ordre quand tout ou partie des travaux sont réalisés par une entreprise sous-traitante ;
  • le logement n’ait fait l’objet d’aucune autre affectation entre le paiement de la dépense et son occupation à titre d’habitation principale par le contribuable.

La circonstance que le contribuable demande également le bénéfice de cet avantage fiscal pour des travaux de même nature réalisés au cours de la même année dans sa précédente habitation principale ne fait pas obstacle à l’application de cette mesure.

Remarque : Le bénéfice de cette mesure d’assouplissement n’est soumis à aucune formalité spécifique. En particulier, il n’est subordonné à aucun engagement écrit de transférer l’habitation principale dans l’immeuble pour lequel l’avantage fiscal est demandé.

b. Logements affectés à titre exclusif à la résidence secondaire du contribuable

120

Les propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’une résidence secondaire peuvent également bénéficier de ce crédit d’impôt, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable, à condition qu’ils s’en réservent la jouissance et l’usage exclusif.

130

Un propriétaire affectant sa résidence secondaire à la location, même saisonnière, n’est pas éligible à ce dispositif.

3. Nombre d’équipements éligibles

140

Il résulte du 1 de l’article 200 quater C du CGI que le bénéfice du crédit d’impôt est accordé aux contribuables pour l’acquisition et la pose, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, d’un système de charge pour véhicule électrique dans un logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale ou à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.

Le contribuable peut ainsi bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour sa résidence principale et d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour sa résidence secondaire exclusive.

Le 6 de l’article 200 quater C du CGI ouvre le bénéfice du crédit d’impôt pour un même logement à un système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes de charge pour un couple marié ou lié par un PACS et soumis à une imposition commune (I-A-1 § 20).

Remarque : Cette précision s’applique aussi bien à la résidence principale qu’à la résidence secondaire.

150

Il s’ensuit que le crédit d’impôt bénéficie à la dépense d’acquisition et de pose d’une borne de recharge par contribuable pour un même logement (ou de deux bornes s’il s’agit d’un couple marié ou lié par un PACS) qu’il affecte à sa résidence principale ou à sa résidence secondaire exclusive, et non par année d’imposition, toutes autres conditions par ailleurs satisfaites.

En cas de changement de résidence principale durant la période d’application du dispositif, le contribuable peut bénéficier du crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose d’une borne de recharge électrique dans sa nouvelle résidence principale (I-B-2-a § 110), alors même qu’il avait bénéficié du crédit d’impôt pour la même dépense dans le logement qu’il affectait auparavant à sa résidence principale et qu’il n’occupe plus à quelque titre que ce soit.

Remarque : Cette précision s’applique mutatis mutandis en cas de changement de résidence secondaire.

160

En outre, lorsque le logement est affecté à l’habitation principale d’un ou plusieurs contribuables, chacun d’entre eux peut prétendre au bénéfice du crédit d’impôt à raison d’une dépense d’installation et de pose d’une borne de recharge, ou de deux s’il s’agit d’un couple marié soumis à imposition commune pour ce logement.

Ainsi, les concubins vivant maritalement au sein de leur habitation principale peuvent chacun procéder à l’installation d’un système de charge pour véhicule électrique au sein de ce logement, et bénéficier du crédit d’impôt, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

Dans le cas où les contribuables installent un seul système de charge dans le logement constituant leur résidence principale, le bénéfice du crédit d’impôt est accordé à celui qui supporte effectivement la dépense, et dont le nom figure sur la facture, voire à chacun de ceux figurant sur la facture, à proportion de la part de la dépense qu’il a effectivement supportée (II-B-4-a-2°-a° § 400).

Remarque : Cette précision s’applique également mutatis mutandis en cas d’affectation exclusive du logement à la résidence secondaire d’un ou plusieurs contribuables.

C. Nature des dépenses éligibles

170

Le crédit d’impôt concerne les dépenses effectivement supportées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique, dont les caractéristiques techniques sont fixées par l’arrêté du 27 mai 2021 pris pour l’application de l’article 200 quater C du code général des impôts conformément aux dispositions du 3 de l’article 200 quater C du CGI.

Les systèmes de charge pour véhicule électrique s’entendent des bornes de recharge pour véhicule électrique.

Une borne de recharge est un appareil fixe installé à perpétuelle demeure raccordé à un point d’alimentation électrique, comprenant un ou plusieurs points de recharge et pouvant notamment intégrer des dispositifs de comptage, de contrôle ou de communication associés.

Un point de recharge est une interface associée à un emplacement de stationnement permettant de recharger un seul véhicule à la fois.

1. Caractéristiques techniques des équipements

180

Les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique définies par l’arrêté du 27 mai 2021 sont prévues à l’article 18 ter A de l’annexe IV au CGI.

Seules sont éligibles les bornes de recharge pour véhicule électrique dont les types de prise respectent la norme NF-EN 62196-2 et le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs.

Sont également éligibles, sous réserve d’équivalence, les bornes de recharge respectant la norme EN 62196-2.

Il s’agit des bornes de recharge permettant une charge via une prise spécifique dédiée et non l’installation d’une prise domestique non dédiée.

2. Installation par un professionnel

190

Les dépenses d’acquisition et de pose d’un système de charge pour véhicule électrique n’ouvrent droit au crédit d’impôt qu’en cas de facturation par une entreprise qui :

À cet effet, le contribuable doit être en mesure de justifier de l’effectivité de l’installation réalisée par l’entreprise pour bénéficier de ce crédit d’impôt (II-B-4-a-1° § 390).

A. Détermination du crédit d’impôt

200

Le montant du crédit d’impôt résulte de l’application d’un taux à une base de dépenses et ne peut excéder 300 €.

En cas d’installation d’un système de charge pour véhicule électrique dans les parties communes d’un d’immeuble collectif (I-B-1-a § 70) ou par plusieurs contribuables éligibles au dispositif dans un même logement qu’ils occupent (II-B-4-a-2°-a° § 400), la base et le plafond du crédit d’impôt s’apprécient à proportion de la part de la dépense effectivement supportée.

1. Base du crédit d’impôt

a. Dépenses d’acquisition et de pose du système de charge pour véhicule électrique

210

Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses d’acquisition du système de charge pour véhicule électrique et de main d’œuvre correspondant aux travaux d’installation ou de remplacement de cet équipement, telles qu’elles résultent de la facture délivrée par l’entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du contribuable.

Ce prix s’entend du montant toutes taxes comprises (TTC), c’est-à-dire du montant hors taxes (HT) majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mentionnée sur la facture.

La base du crédit d’impôt comprend ainsi le coût des pièces et fournitures destinées à s’intégrer ou à constituer, une fois réunies, le système de charge pour véhicule électrique, et inclut les travaux liés à sa pose (raccordement au réseau électrique, modification du tableau électrique, etc.).

Sont exclus de la base du crédit d’impôt les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier par exemple) ou les frais financiers (intérêts d’emprunt notamment).

En toute hypothèse, ne sont pas éligibles au crédit d’impôt les équipements, matériaux ou appareils acquis directement par le contribuable, même si la pose ou leur installation est effectuée par un professionnel.

220

Lorsque l’équipement s’intègre à un logement lors de sa construction ou à un logement neuf livré équipé, le coût de cet équipement s’entend de son prix de revient pour le constructeur ou pour le vendeur, majoré de la marge bénéficiaire qu’il s’accorde sur le montant de l’équipement.

Ce prix d’achat comprend, le cas échéant, le montant des travaux de montage, façonnage, transformation ou adaptation préalable de l’équipement.

b. Dépenses réalisées à l’aide de primes ou de subventions

230

Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable. Elles s’entendent donc sous déduction, s’il y a lieu, des primes ou aides accordées aux contribuables pour la réalisation de travaux au titre de l’acquisition et de l’installation du système de charge pour véhicule électrique (programme Advenir, primes ou subventions versées par les collectivités locales, etc.).

2. Taux

240

Le taux du crédit d’impôt applicable est égal à 75 % du montant des dépenses d’acquisition et de pose du système de charge pour véhicule électrique.

3. Plafond

250

Le montant du crédit d’impôt ne peut dépasser 300 € par système de charge de véhicule électrique.

B. Modalités d’application du crédit d’impôt

1. Fait générateur du crédit d’impôt

260

Par principe, le fait générateur est constitué par la date du paiement de la dépense à l’entreprise qui a facturé les travaux.

C’est donc au titre de l’année d’imposition correspondant à celle du paiement définitif de la facture à l’entreprise que le crédit d’impôt est accordé.

a. Année du paiement définitif de la dépense

270

Conformément aux dispositions du 4 de l’article 200 quater C du CGI, le fait générateur du crédit d’impôt est constitué par la date du paiement de la dépense à l’entreprise qui a facturé les travaux.

Le paiement doit intervenir du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.

Le versement d’un acompte, notamment lors de l’acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement pour l’application du crédit d’impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture.

Exemple : Pour une somme payée en N à titre d’acompte sur une facture émise en décembre N et dont le solde est payé en janvier N+1, le contribuable sera en droit de prétendre, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à un crédit d’impôt au titre de l’année d’imposition des revenus de N+1 pour l’ensemble de la dépense supportée.

b. Précisions

1° Paiement par l’intermédiaire d’un tiers

280

En cas de paiement par l’intermédiaire d’un tiers (syndic de copropriété notamment), le fait générateur du crédit d’impôt est constitué, non pas par le versement à ce tiers des appels de fonds par le contribuable mais par le paiement définitif par ce tiers du montant des travaux à l’entreprise qui les a facturés.

Il appartient, dans ces conditions, aux syndics de copropriété de fournir aux contribuables une attestation ou tout autre document établissant formellement la date du paiement définitif de la dépense.

2° Incidence des modalités de paiement du prix

290

En cas de recours au crédit à la consommation, le fait générateur du crédit d’impôt reste fixé à la date du paiement de la facture à l’entreprise qui a facturé les travaux (paiement direct par l’organisme de crédit à l’entreprise ou paiement par le contribuable à l’entreprise au moyen de fonds prêtés par l’organisme de crédit), quelles que soient les échéances de remboursement du crédit, par le contribuable, auprès de l’organisme prêteur.

Lorsque l’entreprise qui a facturé les travaux accorde au contribuable un paiement de la facture échelonné en plusieurs fois (avec ou sans frais), la dépense est considérée comme intégralement payée à la date à laquelle le premier versement est effectué.

Exemple 1 : Le contribuable a recours à un crédit à la consommation pour l’acquisition d’un équipement éligible au crédit d’impôt. L’établissement de crédit lui fait une offre de prêt en N que le contribuable a acceptée. L’entreprise chargée de la réalisation des travaux établit sa facture qui est payée en novembre N (soit directement par l’établissement de crédit, soit par le contribuable au moyen des fonds prêtés). La première mensualité de crédit à la consommation est prélevée auprès du contribuable en janvier de N+1.

Le fait générateur du crédit d’impôt se situe en année N (année de paiement de la facture à l’entreprise).

Exemple 2 : L’entreprise réalise les travaux et établit la facture en novembre N. Le contribuable bénéficie de la part de l’entreprise d’un échelonnement du paiement de la facture en plusieurs fois et la première échéance est fixée en janvier N+1.

Le fait générateur du crédit d’impôt se situe en N+1 (année du premier versement à l’entreprise).

3° Équipements installés dans un logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement, ou que le contribuable fait construire

300

Lorsque le système de charge pour véhicule électrique s’intègre à un logement acquis neuf, le fait générateur du crédit d’impôt est constitué par la date d’acquisition du logement.

L’acquisition du logement doit intervenir entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025.

310

Lorsque le système de charge pour véhicule électrique s’intègre à un logement que le contribuable fait construire ou acquiert en l’état futur d’achèvement, le fait générateur du crédit d’impôt est constitué par la date d’achèvement du logement.

L’achèvement doit intervenir entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025.

Ainsi, un système de charge pour véhicule électrique qui s’intègre à un logement acquis en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 ou qui a obtenu, entre ces mêmes dates, la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R.* 424-16 du C. urb., ne pourra bénéficier du crédit d’impôt que si l’achèvement du logement intervient avant le 31 décembre 2025.

Exemple : Un équipement éligible qui s’intègre dans un logement que le contribuable fait construire, pour lequel l’achèvement intervient le 12 novembre 2025, peut, toutes conditions étant par ailleurs remplies, ouvrir droit au crédit d’impôt au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025.

320

Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, un logement est considéré comme achevé lorsque l’état d’achèvement des travaux en permet une utilisation effective, c’est-à-dire lorsque les locaux sont habitables (pour plus de précisions sur la preuve et la notion d’achèvement, il convient de se reporter au I-A § 20 et suivants du BOI-IF-TFB-10-60-20).

Dans les immeubles collectifs, l’état d’avancement des travaux s’apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d’achèvement des parties communes.

2. Déclaration, imputation et restitution du crédit d’impôt

a. Déclaration

330

Les contribuables qui demandent le bénéfice du CIBRE doivent l’indiquer dans le cadre approprié de la déclaration n° 2042-RICI (CERFA n° 15637, disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr) en complément de la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330, disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr).

b. Imputation du crédit d’impôt

340

Le crédit d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le fait générateur du crédit d’impôt est intervenu. Cette imputation s’effectue après celle :

c. Restitution du crédit d’impôt

350

Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué au contribuable.

La somme à restituer est égale, selon le cas, à l’excédent du crédit d’impôt sur le montant de l’impôt dû par le bénéficiaire ou à la totalité du crédit d’impôt lorsque le contribuable n’est pas imposable.

La restitution est effectuée d’office, au vu de la déclaration n° 2042-RICI jointe à la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042, que le contribuable, même non imposable, doit nécessairement souscrire pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal. Elle est effectuée par virement sur le compte bancaire ou le compte chèque postal du contribuable si l’administration a connaissance de son identité bancaire ou postale. À défaut, elle est effectuée au moyen d’un chèque sur le Trésor.

La restitution n’est pas opérée lorsqu’elle est inférieure au montant mentionné à l’article 1965 L du CGI.

d. Plafonnement global des avantages fiscaux

360

Le crédit d’impôt est inclus dans le champ d’application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu prévu à l’article 200-0 A du CGI (BOI-IR-LIQ-20-20-10).

3.  Remboursement de la dépense

a. Remboursement entrainant la reprise du crédit d’impôt

370

Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur paiement, de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée.

Il en est ainsi, notamment, lorsqu’un locataire ayant effectué de telles dépenses en obtient le remboursement par son propriétaire.

La reprise intervient quel que soit l’emploi du remboursement par le bénéficiaire.

Le montant de la reprise est déterminé en soustrayant du crédit d’impôt précédemment obtenu le montant du crédit d’impôt auquel aurait donné droit la dépense nette qui reste à la charge du contribuable. Pour effectuer ce calcul, seules sont prises en compte les dépenses attestées par des factures ou, le cas échéant, des attestations jointes à la déclaration des revenus de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt a été demandé.

b. Remboursement n’entrainant pas la reprise du crédit d’impôt

380

Le second alinéa du 9 de l’article 200 quater C du CGI prévoit expressément que la reprise du crédit d’impôt n’est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

Il en est ainsi lorsque l’équipement ouvrant droit au crédit d’impôt est endommagé à la suite d’un sinistre survenu après le paiement de la dépense. De même, il est admis dans la même situation de ne pas effectuer cette reprise lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu entre la date d’exécution des travaux et celle de leur paiement.

4. Justification de la dépense et sanctions applicables

a. Justification de la dépense

1° Principe : mentions devant figurer sur les factures

390

Conformément au 7 de l’article 200 quater C du CGI et au II de l’article 289 du CGI, les factures des entreprises, que le contribuable doit présenter à la demande de l’administration pour le bénéfice du crédit d’impôt, doivent indiquer, outre les mentions obligatoires prévues à l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI :

  • les éléments d’identification des parties ;
  • l’adresse de réalisation des travaux ;
  • la nature des travaux. En cas de travaux de natures différentes réalisés par la même entreprise, la facture ou l’attestation, selon le cas, doit comporter le détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux effectués permettant d’individualiser d’une part, les équipements ouvrant droit au crédit d’impôt, et d’autre part, ceux exclus du champ de cet avantage fiscal. En outre, à la demande de l’administration fiscale, les contribuables doivent fournir tout document permettant d’apprécier la nature et la consistance des travaux exécutés ;
  • la désignation et le prix unitaire du système de charge éligible ;
  • le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées à l’article 18 ter A de l’annexe IV au CGI. À défaut de la mention exacte, sur la facture, des caractéristiques techniques, la notice établie par le fabricant de l’équipement ou une attestation de ce dernier mentionnant le respect de ces critères peut être admise à titre de justification. Dès lors, il conviendra de s’assurer que les mentions et références relatives au système de charge figurant sur la facture correspondent à l’équipement pour lequel la notice ou l’attestation du fabricant a été délivrée ;
  • la date du paiement de la somme due au principal et, selon le cas, des différents paiements dus au titre d’acomptes.

Pour plus de précisions sur les mentions obligatoires que les professionnels doivent porter sur leurs factures, il convient de se reporter au BOI-TVA-DECLA-30-20-20.

2° Cas particuliers
a° Pluralité de contribuables

400

Lorsque des contribuables, non soumis à imposition commune, affectent un même logement à leur habitation principale et demandent à bénéficier du crédit d’impôt, la facture doit comporter, en plus des indications mentionnées au II-B-4-a-1° § 390, l’identité de chacune de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la quote-part de la dépense payée par chacune d’elles.

Le bénéfice du crédit d’impôt est accordé à chacune des personnes dont le nom figure sur la facture, à proportion de la part de la dépense qu’elle a effectivement supportée (I-A-3 § 160).

À défaut de mention sur la facture de la quote-part de la dépense payée par chacune des personnes éligibles mentionnées sur la facture, le montant du crédit d’impôt est réparti à parts égales entre ces dernières.

b° Logements acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire

410

Pour bénéficier du CIBRE, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l’administration, l’attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Cette attestation doit comporter, outre le nom et l’adresse du vendeur ou du constructeur et de l’acquéreur, l’adresse du logement auquel s’intègre l’équipement ainsi que la désignation et le montant de cet équipement.

L’amende fiscale prévue par l’article 1740 A du CGI est applicable aux attestations qui comportent sciemment des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l’identité du bénéficiaire (II-B-4-b-2° § 440).

3° Défaut de justificatifs

420

Conformément au c du 7 de l’article 200 quater C du CGI, lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de présenter, à la demande de l’administration, une facture comportant les mentions prévues au II-B-4-a-1° § 390 ou une attestation du syndic de copropriété comportant les mêmes mentions, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

b. Sanctions applicables

1° Sanctions à l’égard des contribuables

430

Le contribuable doit pouvoir justifier, à la demande du service, des dépenses pour lesquelles il a demandé le bénéfice du crédit d’impôt. À défaut, celui-ci est remis en cause dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.

Le crédit d’impôt s’imputant sur l’impôt sur le revenu, il constitue de ce fait un élément d’imposition au sens de l’article 1729 du CGI. Par suite, lorsqu’il est procédé à la remise en cause d’un crédit d’impôt irrégulièrement obtenu parce que le contribuable ne peut justifier, à la demande de l’administration, des dépenses invoquées ou a fourni des renseignements inexacts, le supplément de droits exigible est normalement assorti de l’intérêt de retard, de la majoration prévue à l’article 1758 A du CGI et, si le manquement délibéré est établi, des majorations de droits prévues à l’article 1729 du CGI.

2° Sanctions à l’égard des entreprises

440

Toute personne qui délivre sciemment une facture permettant à un contribuable de bénéficier indûment du crédit d’impôt peut être redevable de la pénalité prévue à l’article 1740 A du CGI (II § 100 à 150 du BOI-CF-INF-10-40-60).

a° Principe

450

L’article 1740 A du CGI prévoit une amende fiscale pour les personnes qui délivrent sciemment des factures comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l’identité du bénéficiaire.

b° Cas d’application

460

Cette amende est applicable, notamment, dans les situations suivantes :

  • absence de mention du nom et de l’adresse de la personne à qui est délivré le document, alors même que le paiement serait effectué ;
  • mention de travaux non réalisés ou de nature différente de ceux réalisés ;
  • mention d’une adresse différente de celle où sont réalisés les travaux ;
  • mention d’une date de paiement en l’absence de celui-ci ou différente de celle du paiement effectif.
c° Montant de l’amende

470

Cette amende est égale au montant du crédit d’impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.

C. Non-cumul avec d’autres dispositifs

480

Conformément aux dispositions du 8 de l’article 200 quater C du CGI, les dépenses bénéficiant du crédit d’impôt ne peuvent ouvrir droit, lorsque par ailleurs elles en remplissent les conditions, au bénéfice d’une déduction pour la détermination des revenus catégoriels à l’impôt sur le revenu (revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, etc.).

490

De plus, conformément au B du III de l’article 53 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, un contribuable ne peut bénéficier, pour une même dépense payée en 2021, du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater C du CGI et du crédit d’impôt pour la transition énergétique prévu à l’article 200 quater du CGI (II-F-1 § 630 du BOI-IR-RICI-280-10-30), lorsqu’il demande le maintien du bénéfice de ce dernier en justifiant de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.

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