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L’article 157 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans et les invalides de condition modeste peuvent bénéficier, pour le calcul de l’impôt, d’un abattement sur le revenu imposable.
A. Conditions d’application de l’abattement
1. Personnes concernées
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L’article 157 bis du CGI prévoit un abattement spécifique pour :
- les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, qu’il s’agisse du contribuable ou, pour les personnes soumises à imposition commune, de l’un des membres du couple ;
- les personnes invalides au sens des c, d et d bis du 1 de l’article 195 du CGI, que cette condition soit satisfaite par le contribuable lui-même ou, pour les personnes soumises à imposition commune, par chacun des membres du couple.
Il s’agit des contribuables qui sont titulaires :
- soit d’une pension militaire d’invalidité pour une invalidité d’au moins 40 % ;
- soit d’une pension d’invalidité pour accident du travail d’au moins 40 % ;
- soit de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l’article L. 241-3 du code l’action sociale et des familles.
Les invalides peuvent bénéficier de l’abattement pour l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle ils ont demandé la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » à la mairie de leur domicile. Si l’examen de la déclaration des revenus de l’année suivante fait apparaître que la demande de carte n’a pas été agréée, il y a lieu de régulariser l’imposition primitive.
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Même lorsqu’une personne satisfait aux deux conditions prévues par l’article 157 bis du CGI, l’abattement s’applique une seule fois pour cette personne (RM Souquet n° 14897, JO Sénat du 15 novembre 1974, p. 1774 [PDF – 10,1 Mo]).
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L’abattement prévu à l’article 157 bis du CGI en faveur des contribuables âgés ou invalides ne peut bénéficier qu’aux personnes dont l’ensemble des revenus est pris en compte pour le calcul du revenu imposable en France et non à celles qui, étant fiscalement domiciliées à l’étranger, ne sont imposables en France que sur leurs revenus de source française (CE, décision du 4 mai 1988, n° 84482).
Toutefois, les « non-résidents Schumacker » au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 14 février 1995, affaire C-279/93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de l’abattement.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-DOMIC-40.
2. Condition de revenu
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Le montant de l’abattement dépend du revenu net global.
Ce revenu net global est obtenu après déduction, s’il y a lieu, des déficits des années antérieures et des charges du revenu global.
Il ne tient compte ni des plus-values taxées à l’impôt sur le revenu selon un taux proportionnel, ni des revenus soumis à un prélèvement libératoire.
Les revenus imposés selon le système du quotient (CGI, art. 163-0 A) sont en revanche pris en compte pour leur montant total.
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Par ailleurs, le revenu net global s’entend du revenu net global de l’ensemble du foyer fiscal et non pas seulement de l’un de ses membres (CE, décision du 13 mai 1991, n° 67393).
B. Montant de l’abattement
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Pour l’imposition des revenus de 2022, lorsque le revenu net global n’excède pas 16 410 €, le montant de l’abattement est de :
- 2 620 € si le contribuable ou un seul des membres du couple soumis à imposition commune est âgé de plus de soixante-cinq ans ou invalide ;
- 5 240 € pour les foyers dans lesquels chacun des membres du couple soumis à imposition commune satisfait à ces mêmes conditions.
Lorsque ce revenu net global est compris entre 16 410 € et 26 400 €, l’abattement s’élève à :
- 1 310 € si le contribuable ou un seul des membres du couple soumis à imposition commune est âgé de plus de soixante-cinq ans ou invalide ;
- 2 620 € si les deux membres du couple soumis à imposition commune remplissent les conditions d’âge ou d’invalidité.
Au-delà de 26 400 € de revenu net global, aucun abattement n’est accordé.
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Les abattements et plafonds de revenus prévus à l’article 157 bis du CGI sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 157 bis, dernier alinéa).
Remarque : L’article 2 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a indexé les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2022 par rapport à 2021, soit 5,4 %. Cette revalorisation s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.
C. Déduction de l’abattement
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L’abattement est directement déduit du revenu net global.
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En cas de décès en cours d’année de l’un des conjoints soumis à imposition commune, le conjoint survivant peut, s’il remplit les conditions, bénéficier de l’abattement pour l’imposition établie à son nom, de la date du décès de son conjoint jusqu’au 31 décembre, même si cet avantage a déjà été appliqué pour l’imposition commune du ménage.
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Enfin, l’abattement est remis en cause si le revenu net global du contribuable vient à dépasser les limites d’application, à la suite d’un rehaussement des bases d’imposition.
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Les enfants mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS), quel que soit leur âge, sont considérés comme ayant fondé un foyer distinct. Ils sont donc, en principe, imposables sous leur propre responsabilité à raison des revenus qu’ils perçoivent.
Toutefois, conformément aux dispositions du 2° du 3 de l’article 6 du CGI, ils peuvent demander leur rattachement au foyer fiscal des parents de l’un ou de l’autre.
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Le deuxième alinéa de l’article 196 B du CGI prévoit que l’avantage accordé au contribuable qui accepte le rattachement d’enfants mariés ou chargés de famille est constitué par un abattement sur son revenu net global. Il est pratiqué autant d’abattements qu’il existe de personnes rattachées au foyer fiscal. Ainsi, dans le cas d’un enfant ayant lui-même un enfant à charge, le foyer de rattachement bénéficie de deux abattements.
Lorsque l’enfant est marié, le foyer qu’il constitue avec son conjoint et éventuellement ses propres enfants fait l’objet d’un rattachement global.
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Si l’enfant majeur rattaché est divorcé ou séparé et que la charge de ses enfants est partagée avec son ex-conjoint en cas de résidence alternée, l’abattement auquel ouvre droit chacun des enfants concernés est divisé par deux.
Exemple : Soit un enfant âgé de vingt ans rattaché au foyer de ses parents. Cet enfant est divorcé et a lui-même un enfant dont la charge est également partagée avec son ex-conjoint.
Le foyer de rattachement bénéficiera d’un abattement et demi (un abattement au titre de l’enfant majeur et un demi abattement au titre de l’enfant mineur).
A. Enfants concernés
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Les enfants concernés par cette mesure sont ceux qui, soit au 1er janvier, soit au 31 décembre, se trouvent dans l’une des situations de famille suivantes (CGI, art. 196 bis) :
- mariés ou partenaires liés par un PACS soumis à un régime d’imposition commune ayant ou non des enfants ;
- célibataires, veufs, divorcés ou séparés lorsqu’ils sont chargés de famille.
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Ils doivent en outre satisfaire à l’une des conditions suivantes (CGI, art. 6, 3) :
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L’abattement s’applique même pour l’année au cours de laquelle l’enfant, ou son conjoint suivant le cas :
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La faculté pour l’enfant de se rattacher à l’un ou à l’autre de ses parents ne peut pas être exercée au titre de l’année où l’enfant atteint sa majorité.
Dès lors, l’année de ses dix-huit ans, l’enfant ne peut demander son rattachement qu’au seul parent qui le compte à charge comme enfant mineur au 1er janvier de l’année d’imposition. L’année suivante, le choix est offert à l’enfant majeur.
B. Conditions de l’option
1. Enfant isolé chargé de famille
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Pour l’enfant célibataire, veuf, divorcé ou séparé, chargé de famille, le rattachement ne peut être demandé que s’il remplit, à titre personnel, les conditions pour pouvoir être compté à charge.
Cet enfant peut demander le rattachement à ses propres parents ou à l’un d’eux s’ils sont eux-mêmes divorcés ou imposés séparément.
2. Enfant marié ou lié par un PACS
a. Personnes susceptibles de demander le rattachement du jeune ménage
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Le rattachement du jeune ménage peut être demandé par l’un ou l’autre des conjoints ou partenaires.
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Par suite, la demande peut même être faite par celui des conjoints qui ne satisfait pas personnellement aux conditions requises pour le rattachement, dès lors que celles-ci sont remplies par son conjoint.
Un jeune foyer dont l’un des conjoints est devenu orphelin de père et de mère après la date de sa majorité peut demander son rattachement au foyer fiscal qui recueille le jeune couple sous réserve que :
- l’un des conjoints remplisse l’une des conditions mentionnées au II-A § 150 ;
- les conditions liées à la notion d’enfant recueilli soient réunies pour l’ensemble du jeune foyer. Ceci implique que le contribuable qui recueille à son propre foyer le jeune couple assume de manière effective et exclusive la charge matérielle de celui-ci. En particulier, cette notion n’est pas remplie en cas de contribution à l’entretien du jeune couple des parents au foyer desquels celui-ci n’est pas rattaché.
b. Contribuable bénéficiaire du rattachement
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Le rattachement peut être demandé aux parents de l’un ou l’autre des jeunes époux ou partenaires. Lorsque les parents sont divorcés ou imposés distinctement, le rattachement peut s’effectuer au profit de l’un ou l’autre de ces parents. Le jeune ménage ne peut se rattacher qu’à un seul de ces contribuables.
L’accord pour le rattachement peut être donné, pour les personnes imposées conjointement, soit par le père, soit par la mère.
Les parents qui ne sont pas bénéficiaires du rattachement ne peuvent compter à charge leur enfant. Ils ont cependant la possibilité de déduire une pension alimentaire dans la limite prévue par le 2° du II de l’article 156 du CGI.
C. Conséquences de l’option
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L’option est opérée dans les mêmes conditions que pour les enfants majeurs célibataires (I-B-3 § 140 du BOI-IR-LIQ-10-10-10-20).
Le rattachement entraîne, pour le parent qui en est bénéficiaire, l’obligation d’inclure dans son revenu imposable, les revenus perçus pendant l’année entière par l’enfant, le jeune ménage ou chacun des deux partenaires du PACS.
Les enfants ainsi rattachés ont la qualité d’enfant à charge mais ils n’ouvrent pas droit à une majoration du quotient familial.
En effet, l’avantage fiscal accordé au parent bénéficiaire du rattachement se traduit par un abattement sur le revenu imposable par personne ainsi prise à charge.
Le foyer fiscal ne peut pas demander en même temps la déduction de la pension alimentaire éventuellement versée pour l’entretien des personnes rattachées.
D. Montant de l’abattement
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À compter de l’imposition des revenus de 2022, le montant de l’abattement est fixé à 6 368 € (CGI, art. 196 B).
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Si l’enfant majeur rattaché est divorcé ou séparé et que la charge de ses enfants est partagée avec son ex-conjoint en cas de résidence alternée, l’abattement auquel ouvre droit chacun des enfants concernés est divisé par deux, soit 3 184 € à compter de l’imposition des revenus de 2022.
Cet article provient du site Impôts.gouv.fr