IR – Prélèvement à la source – Calcul du prélèvement – Taux du prélèvement – Taux par défaut – Situations et modalités d’application


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En application du III de l’article 204 H du code général des impôts (CGI), lorsque le débiteur de la retenue à la source ne dispose pas d’un taux transmis par l’administration fiscale, il applique au revenu déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F du CGI et à l’article 204 G du CGI un taux proportionnel, dit par défaut, déterminé au moyen de grilles tenant compte du montant et de la périodicité du versement, de la durée du contrat ainsi que de la domiciliation du contribuable.

Remarque 1 : Ce taux par défaut peut également s’appliquer en l’absence de taux propre au foyer fiscal, pour la détermination du montant de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du CGI.

Remarque 2 : L’application du taux par défaut n’empêche pas le contribuable de demander la modulation du montant du prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 204 J du CGI (BOI-IR-PAS-20-30-20).

A. Taux propre au bénéficiaire du revenu non déterminé par l’administration fiscale

10

L’administration fiscale ne détermine pas le taux propre au foyer du contribuable :

  • lorsqu’elle ne dispose pas d’informations déclarées par ce dernier, par exemple pour un contribuable qui n’a jamais souscrit de déclaration d’ensemble des revenus ;
  • ou lorsque les dernières informations déclarées à l’administration sont afférentes à une année d’imposition antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement (I-B § 100 du BOI-IR-PAS-20-20-10).

20

En outre, le 2 du III de l’article 204 H du CGI prévoit l’application obligatoire du taux par défaut aux revenus des personnes à charge, au sens de l’article 196 du CGI et de l’article 196 A bis du CGI, ou rattachées au foyer fiscal, au sens des 2° et 3° du 3 de l’article 6 du CGI, au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi.

Par conséquent, le taux propre au foyer de rattachement n’est pas applicable pour ces personnes et aucun taux spécifique n’est calculé pour elles.

Exemple : Une personne majeure âgée de vingt ans, rattachée au foyer fiscal de ses parents au titre de l’imposition des revenus des années N-2 et N-1, est embauchée en contrat à durée indéterminée (CDI) au 1er janvier de l’année N. L’administration fiscale ne transmet pas de taux de prélèvement à son employeur et ce dernier applique la grille de taux par défaut toute l’année.

Si, au titre de l’année N (déclaration en N+1), cette personne maintient son rattachement au foyer fiscal de ses parents, à l’occasion du dépôt de la déclaration des revenus de ce foyer fiscal, la retenue à la source collectée au cours de l’année N au moyen d’un taux par défaut s’imputera sur l’impôt sur le revenu dû in fine par ce foyer fiscal. L’administration continuera à ne transmettre aucun taux à l’employeur de la personne rattachée.

En revanche, si au titre de l’année N (déclaration en N+1), cette personne effectue une déclaration de revenus en son nom propre, le montant prélevé à la source au cours de l’année N au moyen d’un taux par défaut s’imputera sur son impôt sur le revenu dû au titre de ses revenus de l’année N, liquidé à l’été de l’année N+1. L’administration fiscale calculera, à la suite de cette déclaration, un taux de prélèvement propre à cette personne qui sera, le cas échéant, communiqué à l’employeur et appliqué aux revenus versés à compter de septembre de l’année N+1.

30

Dans ces situations, le taux par défaut s’applique aux revenus soumis à une retenue à la source, puisque l’administration ne calcule et ne met aucun taux à disposition du débiteur.

Il s’applique également pour le calcul des acomptes à acquitter sur les revenus mentionnés à l’article 204 C du CGI (BOI-IR-PAS-10-10-20) lorsqu’il s’agit de revenus perçus par une personne à charge.

40

Les personnes qui n’ont pas de taux de prélèvement calculé par l’administration car elles n’ont pas souscrit de déclaration d’ensemble des revenus auprès de l’administration fiscale (contribuables qui s’installent en France, personnes à charge ou rattachées, etc.) peuvent demander le calcul et l’application d’un taux de prélèvement en fonction de leur situation et de leurs revenus de l’année en cours.

B. Taux à la disposition de l’administration mais non transmis au débiteur chargé de prélever la retenue à la source

1. Impossibilité pour l’administration de mettre un taux à disposition du débiteur

50

Le taux par défaut s’applique tant que l’administration n’a pas mis à la disposition du débiteur du revenu le taux calculé pour le contribuable. C’est notamment le cas lors d’un changement professionnel (début de contrat, changement ou cessation d’activité), dans l’attente de la transmission d’un taux au débiteur du revenu et de son application par ce dernier. Cela peut concerner aussi des versements ponctuels.

En effet, le principe de mise à disposition du taux par l’administration via le compte-rendu relatif à l’exploitation des données prévu au V de l’article R. 133-13 du code de la sécurité sociale, engendré à la suite du dépôt de la déclaration sociale nominative (DSN) ou de la déclaration de prélèvement à la source pour les revenus autres (PASRAU) (BOI-IR-PAS-30-10-20), ne permet pas au débiteur de recevoir le taux propre au contribuable avant le mois suivant celui du premier versement. Le débiteur utilise donc la grille de taux par défaut jusqu’à réception et intégration dans son système de paie ou de liquidation du revenu, du taux propre au contribuable, qu’il appliquera, le cas échéant, aux revenus versés ultérieurement.

Exemple : En juin de l’année N, un employeur embauche un salarié en CDI. Il verse le salaire le dernier jour de chaque mois.

Lors de la liquidation de la paie du mois de juin, l’employeur ne dispose pas encore du taux calculé par l’administration pour le contribuable. Il applique donc la grille de taux par défaut pour la paie de juin. Il fait remonter les informations relatives au salarié rémunéré au titre du mois de juin N via la DSN afférente à la période d’emploi du mois de juin N déposée en juillet N. En retour, l’administration fiscale communique à l’employeur, via le compte rendu de la DSN, le taux propre à ce salarié le même mois.

L’employeur applique le nouveau taux en principe dès la paie effectuée en juillet. Tant qu’il n’applique pas le taux du foyer, l’employeur doit continuer à appliquer le taux par défaut.

Pour tenir compte des contraintes et délais qui peuvent être nécessaires pour l’intégration du taux dans le logiciel de paie, l’employeur a jusqu’à la fin du mois de septembre au plus tard (déclaration déposée en octobre) pour appliquer le taux communiqué via le compte-rendu du mois de juillet aux salaires versés (II-C § 70 du BOI-IR-PAS-30-10-20).

60

Les personnes tenues d’effectuer la retenue à la source et qui versent pour la première fois un revenu (embauche, première liquidation de prestations de retraite ou d’allocations ou d’indemnités) peuvent demander à l’administration fiscale, par anticipation et sans attendre le mois suivant le premier versement du revenu, la mise à disposition du taux propre au contribuable si ce contribuable a un taux et si ce dernier est communicable.

70

Le taux par défaut s’applique également lorsque l’administration n’a pu mettre le taux à disposition du débiteur (en raison, notamment, du retard ou de la défaillance déclarative du débiteur, de l’échec d’identification, etc.) ou lorsque ce dernier dispose uniquement d’un taux transmis par l’administration qui n’est plus applicable.

En effet, il résulte du 2 de l’article 1671 du CGI que le débiteur ne peut appliquer un taux transmis par l’administration au-delà du dernier jour du deuxième mois qui suit celui de sa mise à disposition (BOI-IR-PAS-30-10-20). Passé ce délai, ce taux n’est plus valide et le débiteur a l’obligation d’appliquer le taux par défaut tant qu’un nouveau taux ne lui a pas été transmis.

Il résulte de ces règles qu’un taux mis à disposition au cours du mois M doit être appliqué au plus tard aux revenus versés au cours du mois M+2, mais ne peut plus être utilisé pour les revenus versés au cours du mois M+3 (déclaration déposée en M+4).

Exemple : À compter de la déclaration relative au mois de juin de l’année N, souscrite en juillet, l’administration fiscale ne transmet plus le taux propre d’un contribuable à son employeur via le compte rendu de la DSN. Le dernier taux a été transmis dans la déclaration relative au mois de mai déposée en juin de la même année.

Pour tenir compte du délai technique de mise à jour de son système de paie, l’employeur peut continuer à utiliser le taux transmis en juin dans la déclaration relative au mois de mai pour effectuer la retenue à la source sur les salaires versés en juin, juillet et août de l’année N.

En septembre de l’année N, au plus tard, si l’administration fiscale n’a toujours pas transmis de taux propre à ce contribuable, l’employeur est obligé d’appliquer aux salaires versés le taux par défaut.

2. Option du contribuable pour l’application du taux par défaut

80

Lorsque le contribuable opte pour l’application de la grille de taux par défaut à ses traitements et ses salaires, dans les conditions prévues au IV de l’article 204 H du CGI, l’administration ne transmet pas ou cesse de transmettre un taux à son employeur. Ce dernier doit alors appliquer le taux par défaut. S’il dispose d’un taux transmis précédemment, le débiteur cesse de l’appliquer au plus tard à compter du premier jour du troisième mois qui suit celui de sa mise à disposition.

Pour plus de précisions sur cette option, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-20-20-30-20.

90

Trois grilles de taux par défaut sont prévues aux a à c du 1 du III de l’article 204 H du CGI, la première s’appliquant aux contribuables domiciliés en métropole ou hors de France, la deuxième aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et la troisième aux contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte.

Ces grilles de taux sont déterminées en fonction d’une base mensuelle de versement. Elles figurent au BOI-BAREME-000037.

100

En application du premier alinéa du d du 1 du III de l’article 204 H du CGI, les limites mensuelles des tranches des grilles de taux par défaut sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l’acompte ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu’elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus soumis à la retenue à la source. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Le deuxième alinéa du d du 1 du III de l’article 204 H du CGI prévoit un dispositif spécifique aux contrats courts en cas d’application des grilles de taux par défaut.

110

L’application de la grille de taux par défaut présente toujours un caractère subsidiaire par rapport au taux transmis par l’administration fiscale, y compris en présence d’un contrat court.

Ainsi, un débiteur ne peut pas utiliser la grille de taux par défaut s’il dispose d’un taux valide transmis par l’administration fiscale.

À l’inverse, la grille de taux par défaut doit obligatoirement être utilisée lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux mis à disposition et calculé par l’administration et encore valide.

120

Enfin, le débiteur de la retenue à la source applique la grille en vigueur à la date du versement. Toutefois, en cas de modification des grilles de taux, il est admis que le débiteur applique les grilles actualisées aux revenus versés à compter du mois qui suit leur date d’entrée en vigueur.

A. Modalités générales d’application des grilles de taux par défaut

1. Détermination de la grille applicable en fonction du domicile

130

Pour déterminer la domiciliation du contribuable soumis à la retenue à la source (métropole ou départements d’outre-mer), il convient de prendre en compte la résidence principale à la date du versement du revenu, nonobstant la situation du contribuable au 31 décembre de l’année.

En pratique, le débiteur de la retenue à la source peut se fonder sur l’adresse dont il dispose pour ce contribuable.

2. Détermination de la grille applicable en fonction de la périodicité et de la base de prélèvement

a. Détermination de la périodicité

140

En principe, la grille à utiliser est déterminée en tenant compte de la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale.

La périodicité usuelle correspond à la fréquence générale des versements de rémunération perçus par le titulaire de revenus soumis à la retenue à la source, qui résulte, selon les cas, de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages. Le versement donne lieu en général à l’établissement d’un document attestant du paiement avec la même fréquence (bulletin de paie par exemple).

Remarque : Sauf cas particuliers, la périodicité usuelle de versement du salaire est mensuelle, en application de l’article L. 3242-1 du code du travail (C. trav.) et de l’article L. 3242-3 du C. trav.. Lors du paiement, l’employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie (C. trav., art. L. 3243-2).

Toutefois, le débiteur de revenus de remplacement (pensions de retraite, indemnités journalières versées sans subrogation, allocations chômage, etc.) a la possibilité de tenir compte, non de la périodicité usuelle de versement, mais de la période à laquelle se rapporte le versement. Il a le choix d’utiliser l’une des deux méthodes.

Cette faculté d’utiliser la période à laquelle se rapporte le versement n’est pas ouverte aux débiteurs de revenus d’emploi (traitements et salaires).

Exemple 1 : Pour un salaire ou une pension de retraite versé(e) chaque mois, la périodicité usuelle de versement est mensuelle et le débiteur utilise la grille mensuelle.

Exemple 2 : Pour une pension de retraite versée tous les trois mois, le débiteur de la retenue à la source a la possibilité d’appliquer une grille trimestrielle. Pour déterminer le taux applicable, il multiplie par trois les limites de la grille mensuelle pour obtenir une grille trimestrielle qu’il compare au montant de la retraite, ou il divise par trois la somme versée et la compare à la grille mensuelle.

Exemple 3 : Pour une pension versée tous les quatre mois, le débiteur de la retenue à la source a la possibilité d’appliquer une grille quadrimestrielle. Il multiplie par quatre les limites de la grille mensuelle pour obtenir une grille quadrimestrielle ou divise par quatre la somme versée et utilise la grille mensuelle.

Exemple 4 : Pour des indemnités journalières versées directement (sans subrogation) tous les quatorze jours, la périodicité usuelle de versement est normalement bimensuelle. Le débiteur de la retenue à la source multiplie par deux la somme versée et utilise la grille mensuelle ou divise par deux les limites de la grille mensuelle pour obtenir une grille bimensuelle.

Le débiteur a toutefois la faculté d’utiliser la grille en tenant compte de la période à laquelle se rapporte le versement. Ainsi, s’il verse un montant d’indemnités journalières correspondant à six jours d’indemnisation, il peut utiliser une grille journalière et diviser par six le montant versé pour le comparer à cette grille journalière.

150

Pour un salaire, la durée effective de travail au cours de la période de référence n’est pas prise en compte.

Ainsi, la grille mensuelle s’applique :

  • pour les salariés employés à temps partiel et payés au mois par un employeur, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’une entreprise ou d’un particulier employeur ;
  • pour les salariés qui ont été embauchés au cours du mois ou qui ont quitté l’entreprise au cours du mois, dès lors que le salaire est, dans l’entreprise considérée, versé tous les mois ;
  • quel que soit le nombre de jours ou d’heures de travail effectif au cours du mois.

Exemple 1 : Chaque semaine, un salarié intervient trois heures au domicile de son employeur particulier dans le cadre d’un CDI. Il a opté pour le taux par défaut. Dès lors que la périodicité usuelle de versement du salaire est mensuelle et que son bulletin de salaire est établi pour le mois, la grille de taux mensuelle s’applique sans procéder à aucun ajustement.

Exemple 2 : Un salarié est embauché en CDI le 15 du mois et son contrat prévoit qu’il est rémunéré sur une base mensuelle. Le taux par défaut applicable à son premier salaire est déterminé au moyen de la grille mensuelle, sans procéder à aucun ajustement.

Exemple 3 : Un salarié en CDI qui a opté pour le taux par défaut travaille dix-huit jours ouvrables au cours du mois d’avril et vingt-trois jours au cours du mois de mai. Son contrat prévoit qu’il est rémunéré sur une base mensuelle. Le taux par défaut applicable aux salaires des mois d’avril et de mai est déterminé au moyen de la grille mensuelle, sans procéder à aucun ajustement.

Aucun ajustement ne doit non plus être effectué si ce salarié réalise au cours du mois des heures supplémentaires ou est absent pour congé.

160

Pour la détermination du taux par défaut applicable, il n’est tenu compte ni de la composition de la rémunération, ni des modalités de son versement.

Ainsi, la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale s’applique, y compris pour les versements d’arriérés, de sommes présentant un caractère exceptionnel, de primes ou de compléments de salaires servis selon une périodicité différente du salaire proprement dit, par exemple au titre de plusieurs mois ou d’une ou de plusieurs années.

En ce qui concerne les revenus de remplacement, le débiteur peut choisir d’appliquer la grille de taux par défaut en fonction de la période à laquelle se rapporte le versement. La grille applicable est ainsi déterminée par le débiteur en fonction soit de la périodicité usuelle de versement, soit de la période à laquelle se rapporte le versement.

Dans tous les cas, un seul taux doit être appliqué à la totalité du versement.

Exemple 1 : Pour une prime de 1 000 € versée avec un salaire mensuel de 2 000 €, le taux, déterminé au moyen de la grille mensuelle, est celui correspondant à un versement de 3 000 €.

Exemple 2 : Pour une prime de 10 000 € versée avec un salaire mensuel de 2 000 €, le taux, déterminé au moyen de la grille mensuelle, est celui correspondant à un versement de 12 000 €.

Exemple 3 : Pour un salaire mensuel de 2 000 € versé avec un rappel de salaire de 500 €, le taux, déterminé au moyen de la grille mensuelle, est celui correspondant à un versement de 2 500 €.

Exemple 4 : Pour des indemnités de rupture du contrat de travail ou des indemnités de congés payés imposables, versées en même temps que le dernier mois de salaire (périodicité usuelle mensuelle), le taux est déterminé au moyen de la grille mensuelle en prenant en compte la totalité du versement imposable.

Exemple 5 : Pour une pension de retraite mensuelle (périodicité usuelle mensuelle) versée avec un rappel au titre des trois mois précédents, le taux est déterminé au moyen de la grille mensuelle en prenant en compte la totalité du versement imposable. Le débiteur peut toutefois choisir de tenir compte de la période à laquelle se rapporte le versement et utiliser une grille quadrimestrielle.

Exemple 6 : Concernant l’intéressement et la participation d’un salarié percevant un salaire mensuel (périodicité usuelle mensuelle), le taux applicable lorsque ces sommes sont imposables à l’impôt sur le revenu, que ceux-ci soient versés par un employeur lui-même ou par un tiers, est déterminé au moyen de la grille mensuelle et en tenant compte de la totalité du versement effectué par l’employeur ou par le tiers.

Exemple 7 : De la même manière, pour une prime versée à un salarié percevant un salaire mensuel (périodicité usuelle mensuelle), le taux applicable à la prime, que celle-ci soit versée par l’employeur lui-même ou par un tiers, est déterminé au moyen de la grille mensuelle.

b. Détermination de la grille en fonction de la périodicité

170

En règle générale, la périodicité usuelle de versement des rémunérations entrant dans le champ de la retenue à la source est mensuelle. Le débiteur utilise alors les grilles mensuelles de taux par défaut prévues par la loi.

180

Lorsque la périodicité usuelle de versement de la rémunération n’est pas mensuelle, le débiteur détermine le taux applicable en utilisant l’une des deux méthodes suivantes :

  • soit le revenu imposable versé est divisé par un coefficient exprimant le rapport entre la périodicité usuelle de versement et le mois ; le montant obtenu est comparé à la grille mensuelle pour déterminer le taux applicable ;
  • soit les limites de revenus de la grille mensuelle sont multipliées par le coefficient susmentionné ; le montant imposable du revenu versé est ensuite comparé à la grille obtenue.

Pour le calcul du coefficient, le débiteur utilise les règles suivantes :

  • lorsque la périodicité usuelle de versement de la rémunération est annuelle, le montant imposable du revenu versé est divisé par 12 ou chaque limite des grilles mensuelles est multipliée par 12 ;
  • lorsque la périodicité usuelle de versement de la rémunération est trimestrielle, hebdomadaire, journalière ou horaire, le montant imposable du revenu versé est divisé respectivement par trois (12 / 4), 12 / 52, 12 / 312 ou 12 / 1820 ou chaque limite des grilles mensuelles est multipliée respectivement par trois (12 / 4), 12 / 52, 12 / 312 ou 12 / 1820 ;
  • lorsque la périodicité usuelle de versement est différente de celles mentionnées ci-dessus, le montant imposable du revenu versé est divisé, ou chaque limite des grilles est multipliée, par un coefficient tenant compte des règles exposées au présent II-A-2-b § 180.

Les montants obtenus sont arrondis au centime le plus proche, la fraction de centime égale à 0,50 étant comptée pour 1.

Exemple 1 : Un employeur verse chaque semaine, conformément à la convention applicable, à un salarié intermittent, domicilié en métropole et embauché pour un contrat à durée déterminée (CDD) de trois mois, un salaire imposable de 600 €. L’administration ne lui transmet aucun taux. L’employeur doit appliquer le taux par défaut.

Dès lors, l’employeur peut :

  • diviser le revenu imposable de 600 € par 12 / 52, soit un montant de 2 600 € : le taux correspondant dans la grille mensuelle est de 7,5 % (grille applicable aux revenus 2023) ;
  • multiplier les limites de la grille mensuelle par 12 / 52 : les limites d’application du taux de 7,5 % sont respectivement de 587,08 € (soit 2 544 x 12 / 52) et de 672 € (soit 2 912 x 12 / 52) : le taux correspondant pour un revenu imposable de 600 € est de 7,5 %.

Dans les deux cas, le montant de la retenue à la source est égal à : 600 x 7,5 %, soit 45 € par versement.

Exemple 2 : Un débiteur verse à un contribuable domicilié en métropole un revenu imposable de 10 000 €, selon une périodicité usuelle de versement de vingt-huit jours. L’administration ne lui transmet aucun taux. L’employeur doit appliquer le taux par défaut.

Dès lors, l’employeur peut :

  • diviser le revenu imposable de 10 000 € par [28 x (12 / 312)], soit un montant de 9 285,71 € : le taux correspondant dans la grille mensuelle est de 24 % (grille applicable aux revenus 2023) ;
  • multiplier les limites de la grille mensuelle par [28 x (12 / 312)] : les limites d’application du taux de 24 % sont respectivement de 8 793,08 € (soit 8 165 x [28 x (12 / 312)]) et de 12 204,77 € (soit 11 333 x [28 x (12 / 312)]) : le taux correspondant pour un revenu imposable de 10 000 € est de 24 %.

Dans les deux cas, le montant de la retenue à la source est égal à : 10 000 x 24 %, soit 2 400 € par versement.

190

Lorsqu’aucune périodicité usuelle de versement ne peut être déterminée (par exemple, une pension de retraite versée sous forme de capital), la grille mensuelle s’applique.

3. Autres précisions

200

Pour la détermination du taux par défaut applicable en matière de retenue à la source, le débiteur fait masse de l’assiette de tous les revenus ou avantages soumis au prélèvement et qui se rapportent au même versement.

Exemple : Une entreprise verse à un salarié domicilié en métropole un salaire mensuel imposable de 1 900 € et une prime trimestrielle de performance de 4 650 €. Elle déclare également avoir accordé au cours de ce mois un avantage en nature de 450 €. Elle ne dispose pas d’un taux transmis par l’administration fiscale.

La périodicité usuelle de versement est mensuelle.

Le revenu à prélever sur une base mensuelle est de 7 000 € (1 900 + 4 650 + 450). Le taux applicable est de 20 % (grille applicable aux revenus 2023).

Le montant de la retenue à la source est égal à : 7 000 x 20 %, soit 1 400 €.

210

Lorsque la rémunération donne lieu au versement, au cours d’un mois, d’avances ou d’acomptes sur salaires, il est admis que l’employeur puisse effectuer une liquidation globale du prélèvement à la source lors de l’établissement du bulletin de paie du même mois.

Exemple : Une entreprise verse au cours du mois à un salarié domicilié en métropole :

  • une avance sur salaire d’un montant imposable de 500 € le 10 du mois ;
  • son salaire d’un montant imposable de 2 100 € réduit à 1 600 € après déduction de la fraction de l’avance, le 28 du mois.

Elle ne dispose pas d’un taux transmis par l’administration fiscale.

La périodicité usuelle de versement est mensuelle.

Le revenu à prélever sur une base mensuelle est de 2 100 € (500 + 1 600), soit un taux de 4,1 % (grille applicable aux revenus 2023).

Le montant de la retenue à la source est alors égal à : 2 100 x 4,1 %, soit 86,10 €.

4. Modalités d’assiette particulières aux revenus soumis à l’acompte

220

L’utilisation de la grille de taux par défaut pour les revenus imposables qui entrent dans le champ d’application de l’acompte ne concerne, en principe, que les personnes à charge (I-A § 20).

Dans ce cas, l’assiette de l’acompte est majorée de 11 % en application du dernier alinéa du d du 1 du III de l’article 204 H du CGI.

Remarque : La majoration de 11 % neutralise, pour ces revenus, l’intégration dans les grilles de taux par défaut de l’abattement applicable aux traitements et salaires.

L’assiette de l’acompte étant calculée sur une base annuelle, le taux applicable est déterminé en divisant par douze le montant de l’assiette et en utilisant la grille mensuelle.

Remarque : Le contribuable qui souhaite verser un acompte spontané peut également recourir au taux par défaut. Il n’en a toutefois pas l’obligation, les dispositions de l’article 204 K du CGI ne prescrivant aucune méthodologie pour en déterminer le montant (BOI-IR-PAS-20-30-30).

B. Dispositions spécifiques aux contrats courts

230

Le deuxième alinéa du d du 1 du III de l’article 204 H du CGI prévoit que, pour les salaires versés au titre d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont le terme initial n’excède pas deux mois ou dont le terme est imprécis, s’il s’agit d’un contrat à terme imprécis dont la durée minimale n’excède pas deux mois, les grilles mensuelles de taux par défaut s’appliquent, en l’absence de transmission du taux de prélèvement et dans la limite des deux premiers mois d’embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d’un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance, quelle que soit la quotité de travail ou la durée du contrat dès lors qu’elle est inférieure à deux mois ou imprécise.

1. Définition des contrats courts

240

Sont concernés les revenus provenant de l’exercice d’une activité salariée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (quelle que soit leur nature) ou d’un contrat de mission dont le terme initial n’excède pas deux mois ou, s’il s’agit d’un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n’excède pas deux mois, notamment :

  • les contrats de travail à durée déterminée, qu’il s’agisse de contrats conclus avec un employeur privé ou public ;
  • les contrats de mission définis à l’article L. 1251-1 du C. trav. (intérim) conclus entre un salarié temporaire et son employeur (l’entreprise de travail temporaire) ;
  • ou, par exemple, les contrats de professionnalisation définis à l’article L. 6325-1 du C. trav. ou les conventions de stage.

Sont également concernés les contrats des agents non titulaires de la fonction publique recrutés pour exécuter une tâche déterminée et limitée dans le temps, dès lors que leur terme initial n’excède pas deux mois (vacation).

Pour les contrats à terme imprécis, l’abattement s’applique sous réserve que la période minimale précisée au contrat soit inférieure ou égale à deux mois.

Remarque : La possibilité de signer un CDD sans terme précis est prévue dans certaines situations énumérées à l’article L. 1242-7 du C. trav. et, en particulier, en cas de remplacement d’un salarié absent ou dans certains secteurs particuliers. La même possibilité est prévue pour les contrats de mission en application de l’article L. 1251-11 du C. trav.. Dans tous les cas, le CDD ou le contrat de mission est conclu pour une période minimale (qui doit être précisée au sein du contrat).

250

Le décompte du délai de deux mois est effectué de date à date.

Exemple : Soit un salarié embauché en CDD pour un contrat qui débute le 15 janvier et s’achève le 14 mars inclus. Le contrat n’excède pas deux mois. Il s’agit d’un contrat court ouvrant droit à l’application de l’abattement.

Si le contrat débute le 15 janvier et s’achève le 15 mars, il s’agit d’un contrat dont la durée excède deux mois et qui n’est pas considéré comme un contrat court ouvrant droit à l’application de l’abattement.

En cas de renouvellement ou de prolongation de ces contrats, l’abattement reste limité aux deux premiers mois de salaire.

En cas d’interruption entre deux CDD, le décompte du délai de deux mois est effectué séparément pour chaque contrat.

Exemple : Soit un salarié embauché en CDD pour une durée de deux semaines le 10 juin N. Avant son expiration, son CDD est prolongé jusqu’au 15 juillet. L’abattement « contrat court » reste applicable dans la limite des deux premiers mois.

S’il conclut un nouveau contrat d’une durée de deux mois avec le même employeur à compter du 1er août et jusqu’au 30 septembre, l’abattement « contrat court » s’applique au titre de ce contrat pour deux mois si l’employeur ne dispose pas du taux transmis par l’administration fiscale.

En tout état de cause, il est rappelé que la grille de taux par défaut cesse de s’appliquer dès lors que l’employeur dispose du taux propre au salarié calculé et transmis par l’administration fiscale.

Exemple : Lorsqu’un salarié temporaire enchaîne pendant plusieurs mois des contrats de mission d’une durée inférieure à deux mois avec la même entreprise de travail temporaire, cette dernière cesse d’appliquer la grille de taux par défaut lorsqu’elle dispose du taux propre au salarié calculé et transmis par l’administration fiscale.

2. Montant de l’abattement et modalités d’application

260

Le montant de l’abattement est égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance (SMIC).

Le montant mensuel du SMIC s’entend de son montant net imposable. Il convient d’appliquer en principe le montant en vigueur au moment du versement du salaire.

À titre de simplification, le montant en vigueur au 1er janvier de l’année peut être utilisé pour les versements de salaire réalisés au cours de cette même année.

Le montant de l’abattement « contrats courts », déterminé conformément à ces règles, est précisé au BOI-BAREME-000037.

270

L’abattement est appliqué à l’assiette du prélèvement. L’assiette après abattement est ensuite comparée aux limites de revenus de la grille de taux mensuelle afin de déterminer le taux par défaut correspondant, sans aucune correction.

En effet, pour les contrats courts, les grilles de taux par défaut ne sont jamais ajustées à la périodicité du versement.

La grille de taux par défaut établie en fonction des bases mensuelles de prélèvement s’applique dans tous les cas, y compris pour des revenus versés avec une périodicité usuelle de versement différente du mois, notamment pour ceux versés au titre d’une période inférieure.

Le taux par défaut, déterminé à partir de la grille de taux par défaut applicable, est ensuite appliqué au montant de l’assiette après abattement.

Exemple 1 : Un employeur recrute en contrat à durée déterminée, pour une durée de trois semaines, un salarié domicilié en métropole. Le montant imposable du salaire versé est de 1 500 €. Il est supposé que le montant de l’abattement « contrats courts » en vigueur lors du versement du salaire est égal à 700 €. Après abattement, l’assiette du prélèvement est de 800 € (1 500 – 700).

L’employeur ne prélève aucune retenue à la source dans la mesure où le taux proportionnel prévu par la grille de taux par défaut (grille applicable aux revenus 2023) pour un montant de revenu mensuel imposable de 800 € est nul.

Exemple 2 : Un employeur recrute en contrat à durée déterminée, pour une durée de trois semaines, un salarié domicilié en métropole. Le montant imposable du salaire versé est de 2 300 €. Il est supposé que le montant de l’abattement « contrats courts » en vigueur lors du versement du salaire est égal à 700 €. Après abattement, l’assiette du prélèvement est de 1 600 € (2 300 – 700).

Le taux proportionnel prévu par la grille de taux par défaut correspondant est de 1,3 % (grille applicable aux revenus 2023). L’employeur prélève donc une retenue à la source égale à 20,80 € (1 600 x 1,3 %).

280

En cas de versements distincts au cours d’un même mois conformément à la périodicité usuelle de versement, la grille de taux mensuelle et l’abattement s’appliquent à chaque versement sous réserve que ces versements donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de paie distinct.

Exemple : Un employeur emploie un salarié intermittent pour une durée de trois semaines au cours d’un mois. Conformément aux règles applicables, il verse la rémunération chaque semaine et établit un bulletin de paie à chaque versement.

L’abattement et la grille de taux mensuelle s’appliquent à chaque versement sans tenir compte des autres versements effectués au cours du même mois.

En revanche, si, conformément à la périodicité usuelle de versement, un seul versement est effectué et un seul bulletin de salaire est établi au titre de plusieurs contrats réalisés au cours du même mois, la grille de taux mensuelle et l’abattement s’appliquent en prenant en compte la totalité du versement. Dans ce cas, un seul et unique abattement sera appliqué au montant global correspondant au versement.

Exemple : Un employeur emploie un salarié en contrat à durée déterminée à plusieurs reprises au cours d’un même mois. Il n’effectue qu’un seul versement au titre de l’ensemble des contrats réalisés au cours du mois et il n’établit qu’un seul bulletin de paie pour le mois.

L’abattement et la grille de taux mensuelle s’appliquent à la totalité du versement en faisant masse de l’ensemble des rémunérations dues au titre de chacun des contrats.

Il en est de même si le salarié est employé par une entreprise de travail temporaire et que celle-ci établit un bulletin de salaire unique pour les missions effectuées au cours d’un mois.

290

Pour les contrats courts qui débutent en cours de mois, il convient d’appliquer l’abattement sur les salaires versés au titre des mois civils concernés par les deux premiers mois du contrat.

Exemple 1 : Le 25 du mois M, un employeur recrute un salarié domicilié en métropole en contrat à durée déterminée de moins de deux mois. Le montant imposable du salaire versé est de 800 € au titre du mois M et de 2 300 € au titre du mois M+1. Le contrat prend fin le 20 du mois M+2 et le montant imposable du salaire versé au titre du mois M+2 est de 1 500 €. Il est supposé que le montant de l’abattement « contrats courts » en vigueur lors des versements de salaires est égal à 700 €.

S’il ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale, l’employeur ne prélève aucune retenue à la source au titre du mois M dans la mesure où le taux proportionnel prévu par la grille de taux par défaut pour un montant de revenu mensuel imposable de 100 € (800 – 700) est nul.

Au titre du mois M+1, s’il ne dispose toujours pas d’un taux calculé par l’administration fiscale, l’employeur prélève une retenue à la source de 20,80 € (1 600 x 1,3 %), où 1,3 % correspond au taux proportionnel prévu par la grille de taux par défaut (grille applicable aux revenus 2023) pour un montant de revenu mensuel imposable de 1 600 € (2 300 – 700).

Au titre du mois M+2, s’il ne dispose toujours pas d’un taux calculé par l’administration fiscale, l’employeur ne prélève aucune retenue à la source au titre du mois M+2 dans la mesure où le taux proportionnel prévu par la grille de taux par défaut pour un montant de revenu mensuel imposable de 800 € (1 500 – 700) est nul.

Exemple 2 : Les données de l’exemple 1 sont reprises mais il s’agit d’un contrat dont le terme est imprécis, d’une période minimale fixée à un mois. Le montant imposable de salaire versé au titre des mois M+2 et M+3 est de 1 600 € par mois.

Si le contrat prend fin le 15 du mois M+2, les retenues à la source au titre des mois M, M+1 et M+2 sont inchangées par rapport à l’exemple 1.

Si le contrat prend fin le 31 du mois M+2, les retenues à la source au titre des mois M et M+1 sont inchangées par rapport à l’exemple 1.

Au titre du mois M+2, s’il ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale, l’employeur prélève une retenue à la source de 20,8 € (1 600 x 1,3 %), où 1,3 % correspond au taux proportionnel prévu par la grille de taux par défaut (grille applicable aux revenus 2023) pour un montant de revenu mensuel imposable de 1 600 €, l’abattement n’étant plus applicable.

Si le contrat prend fin le 15 du mois M+3, les retenues à la source au titre des mois M et M+1 sont inchangées par rapport à l’exemple 1.

Au titre des mois M+2 et M+3, s’il ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale, l’employeur prélève une retenue à la source de 20,8 € (1 600 x 1,3 %), où 1,3 % correspond au taux proportionnel prévu par la grille de taux par défaut (grille applicable aux revenus 2023) pour un montant de revenu mensuel imposable de 1 600 €, l’abattement n’étant plus applicable.

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