IR – Liquidation – Calcul de l’impôt – Correction affectant le montant de l’impôt brut – Décote prévue au 4 du I de l’article 197 du code général des impôts


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La décote s’applique à tous les contribuables, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille, lorsque leur cotisation d’impôt brut est inférieure aux montants dont les coefficients et les plafonds sont mentionnés au a du 4 du I de l’article 197 du code général des impôts (CGI).

Pour l’imposition des revenus de 2022, cette décote est accordée aux contribuables dont la cotisation d’impôt brut est inférieure à 1 841 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 3 045 € pour les contribuables soumis à imposition commune (soit respectivement 1/45,25 % de 833 € et 1/45,25 % de 1 378 €).

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La décote s’applique sur le montant des droits directement obtenu par application du barème progressif (y compris l’impôt relatif aux revenus et plus-values imposés selon un système de quotient) après application éventuelle du plafonnement des effets du quotient familial mais avant prise en compte des réductions d’impôt.

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En revanche, la décote ne s’applique pas à l’impôt sur le revenu calculé suivant un taux proportionnel (impôt sur plus-values professionnelles à long terme, par exemple).

30

Dans les départements d’outre-mer, la décote est calculée sur l’impôt brut déterminé après application des réductions de 30 % ou 40 % prévues au 3 de l’article 197 du CGI (BOI-IR-LIQ-20-30-10).

40

Le montant de la décote est égal à la différence entre le plafond applicable en fonction de la situation familiale du contribuable, défini au a du 4 du I de l’article 197 du CGI (833 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 1 378 € pour les contribuables soumis à imposition commune pour l’imposition des revenus de 2022) et un pourcentage du montant de l’impôt brut résultant du barème (45,25 % pour l’imposition des revenus de 2022).

50

Les époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) qui font l’objet d’impositions distinctes en application des dispositions du 4 de l’article 6 du CGI sont assimilés à des contribuables célibataires pour l’application et le calcul de la décote.

60

Il en est de même, au titre de l’année du mariage ou de la conclusion du PACS, pour les contribuables mariés ou pacsés ayant opté pour l’imposition distincte selon les modalités prévues au deuxième alinéa du 5 de l’article 6 du CGI.

70

Le plafond de la décote prévu pour les veufs (833 € à compter de l’imposition des revenus de 2022) s’applique lorsque ces derniers bénéficient du maintien du quotient conjugal, au titre de l’année du décès du conjoint, pour la période d’imposition postérieure au décès. Il en est de même, au titre des années ultérieures, pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge issus ou non du mariage avec le conjoint décédé qui bénéficient également du maintien du quotient conjugal.

Remarque : Au titre de l’année du décès de l’un ou de l’autre des époux ou partenaires soumis à imposition commune, la décote est calculée en appliquant, pour la période d’imposition antérieure au décès, le plafond prévu pour les couples (1 378 € pour l’imposition des revenus de 2022) et, pour la période d’imposition postérieure au décès, le plafond prévu pour les veufs (833 € pour l’imposition des revenus de 2022).

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