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Le crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quindecies du code général des impôts (CGI) est accordé, sous conditions, au titre :
- des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains à boiser ;
- des souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers ;
- des souscriptions en numéraire au capital initial ou des augmentations de capital de sociétés d’épargne forestière (SEF) ;
- des dépenses de travaux forestiers ;
- des cotisations d’assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d’incendie.
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Le présent chapitre comporte deux sections qui présentent :
- les engagements et obligations des contribuables, des « sociétés et groupements forestiers », ainsi que de leurs associés et membres (section 1, BOI-IR-RICI-60-20-10) ;
- les modalités de calcul et de remise en cause du crédit d’impôt (section 2, BOI-IR-RICI-60-20-20).
Remarque : L’article 10 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a réformé, au titre des opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2023, le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement forestier (DEFI Forêt), qui était précédemment prévu à l’article 199 decies H du CGI et l’article 200 quindecies du CGI. Pour prendre connaissance des commentaires relatifs aux opérations forestières réalisées avant le 1er janvier 2023, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-IR-RICI-60-20-10 et BOI-IR-RICI-60-20-20 dans l’onglet « Versions publiées ».
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