A. Entreprises concernées
1
Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122‑2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, codifié à l’article 220 sexdecies du code général des impôts (CGI).
Remarque : L’article 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 dispose que ce dispositif s’applique aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.
1. Entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants
10
Le crédit d’impôt est réservé aux entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, et respectant les conditions cumulatives suivantes :
- avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;
- supporter le coût de la création du spectacle.
2. Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
20
Peuvent bénéficier du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme (sociétés commerciales, associations, etc.).
Dès lors, sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou exonérées d’impôt sur les sociétés par une disposition particulière.
En revanche, les entreprises exonérées temporairement ou partiellement d’impôt sur les sociétés sur le fondement notamment de l’article 44 sexies du CGI, de l’article 44 sexies A du CGI, de l’article 44 octies A du CGI et de l’article 44 duodecies du CGI à l’article 44 septdecies du CGI peuvent bénéficier du crédit d’impôt.
3. Entreprises respectant les obligations légales, fiscales et sociales
30
L’agrément des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt est subordonné au respect par les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants de l’ensemble de leurs obligations légales, fiscales et sociales (CGI, art. 220 T). S’agissant plus particulièrement de la législation sociale, ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt les entreprises qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l’article L. 1242-2 du C. trav. afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à l’une des activités dans lesquelles il est d’usage constant de recourir à ces contrats telles que la production de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques. En application du 3° de l’article L. 1242-2 du C. trav., il est précisé que le recours à ce type de contrat pour les techniciens associés est permis dès lors que ces activités induisent l’embauche d’une équipe spécifique à chaque projet artistique. Les particularités et les compétences de chaque membre de l’équipe artistique doivent s’inscrire dans ce projet artistique précis. En application de cette législation, les entreprises concernées ne doivent pas avoir recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir des postes ayant un caractère permanent.
B. Représentations théâtrales d’œuvres dramatiques concernées
1. Nature des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques
40
Les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques sont agréées par le ministère chargé de la culture dans les conditions fixées par le décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 modifié relatif au crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques prévu à l’article 220 sexdecies du code général des impôts.
Ouvrent droit au crédit d’impôt les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques répondant à la définition exposée au I-B-1-a § 50.
a. Définition des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques
50
Constituent des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques les représentations dont l’action s’organise autour d’un thème central et qui concernent les registres de la comédie, de la tragédie, du drame et du vaudeville ainsi que les catégories du théâtre de marionnettes et du théâtre de mime et de geste (décret n° 2021-655 du 26 mai 2021, art. 2).
Remarque : Les représentations théâtrales peuvent se dérouler dans une salle ou en extérieur.
b. Œuvres dramatiques éligibles
60
Les œuvres dramatiques concernent soit des œuvres mettant en scène un texte préalablement écrit, quelle que soit sa date d’écriture, soit des adaptations de textes, soit des œuvres conçues à partir d’écritures de plateau, sans texte préalable (décret n° 2021-655 du 26 mai 2021, art. 2). Sont à ce dernier titre éligibles les œuvres dont le texte est élaboré au fur et à mesure des répétitions du spectacle jusqu’à la première représentation.
Remarque : Un spectacle d’improvisation ne peut pas être éligible au crédit d’impôt.
2. Conditions cumulatives à respecter
70
Afin d’ouvrir droit au crédit d’impôt, les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes.
a. Dépenses réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE)
80
Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.
b. Coûts de création majoritairement engagés en France
90
Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt, les dépenses doivent porter sur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français.
Cette condition est satisfaite dès lors que plus de 50 % des dépenses correspondantes sont réalisées en France.
c. Constituer la première exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations
100
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-655 du 26 mai 2021, un spectacle est défini comme une série de représentations présentant une continuité artistique et esthétique, quelle que soit la distribution, et répondant aux conditions suivantes :
- une mise en scène et une scénographie originales avec ou sans texte préexistant caractérisées notamment par une direction d’acteur nouvelle, des costumes, une mise en lumière, en son et en vidéo créées spécifiquement ;
- une mise en scène et une scénographie reproduites de manière identique à chaque représentation.
Constitue une première exploitation l’exploitation d’un spectacle qui n’a encore fait l’objet d’aucune représentation au public.
d. Être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels
110
Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le spectacle doit être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels. L’artiste professionnel bénéficie d’un contrat de travail en application de l’article L. 7121-3 et suivants du C. trav..
e. Disposer d’au moins six artistes au plateau
120
Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le spectacle doit disposer d’au moins six artistes au plateau justifiant chacun d’au moins vingt services de répétition.
Les artistes au plateau s’entendent des artistes présents sur scène le temps des représentations.
Remarque : La condition liée au nombre minimum de services de répétition s’applique aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023.
f. Être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents
130
Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le spectacle doit être programmé pour plus de vingt dates, dont la moitié au moins sur le territoire français, sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.
Remarque : La condition liée au nombre minimum de représentations sur le territoire français s’applique aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023.
Exemple : Un spectacle programmé pour 50 dates doit donner lieu à au moins 25 dates sur le territoire français.
3. Agrément provisoire et agrément définitif
140
Le ministère chargé de la culture délivre aux entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants deux agréments :
- un agrément provisoire (CGI, art. 220 sexdecies, VI) attestant, au vu des pièces justificatives transmises à l’appui de la demande formulée par l’entreprise conformément à l’article 5 du décret n° 2021-655 du 26 mail 2021 modifié, que le spectacle remplit les conditions prévues au II de l’article 220 sexdecies du CGI ;
- un agrément définitif, délivré dans un délai de trente-six mois à compter de la délivrance de l’agrément provisoire (CGI, art. 220 T) et attestant que le spectacle considéré a rempli toutes les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt. Ces conditions sont vérifiées sur la base des pièces justificatives transmises à l’appui de la demande d’agrément définitif formulée par l’entreprise conformément à l’article 8 du décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 modifié, notamment des informations contenues dans les contrats de travail et leurs avenants.
La demande d’agrément provisoire est déposée auprès du ministère chargé de la culture (direction générale de la création artistique) par une entreprise exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacle vivant. L’agrément provisoire est notifié à l’entreprise.
La demande d’agrément définitif est présentée au ministère chargé de la culture (direction générale de la création artistique). L’agrément définitif est notifié à l’entreprise.
En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif (II-B-4 § 400).
Les modalités de traitement des demandes d’agrément sont prévues de l’article 3 du décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 à l’article 9 du décret n° 2021-655 du 26 mai 2021.
C. Dépenses éligibles
150
Pour le calcul du crédit d’impôt, sont retenues les seules dépenses engagées, pour des spectacles effectués en France, dans un autre État membre de l’UE, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales.
Les dépenses engagées par les entreprises ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt que si elles constituent des charges déductibles du résultat imposable dans les conditions de droit commun.
1. Dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle
160
Sont éligibles les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l’exception des frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public (I-C-1-d § 200).
a. Frais de personnel permanent de l’entreprise
170
Entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle :
- directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation ;
- responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques ;
- responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters.
Ces salaires et charges sociales sont pris en compte au prorata du temps effectif passé par le personnel permanent à la production du spectacle par rapport au temps total travaillé, l’entreprise devant déterminer précisément le temps d’affectation de son personnel au spectacle.
Les salaires et charges sociales retenus pour le calcul du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques s’entendent des éléments suivants :
- les salaires proprement dits ;
- les avantages en nature ;
- les primes ;
En revanche, ne sont pas prises en compte les taxes assises sur les salaires.
Est également comprise dans l’assiette du crédit d’impôt, la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle.
Cette rémunération du ou des dirigeants n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (règlement général d’exemption par catégorie [RGEC]).
Par ailleurs, la prise en compte dans l’assiette du crédit d’impôt de la rémunération du dirigeant est plafonnée à 45 000 € par an (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZY terdecies).
b. Frais de personnel non permanent de l’entreprise
180
Entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt les frais de personnel non permanent de l’entreprise, incluant les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle.
Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur.
Sont également compris dans l’assiette du crédit d’impôt les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe.
c. Autres dépenses
190
Sont également compris dans la base de calcul du crédit d’impôt, au titre des dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :
- les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;
- les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;
- les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
- les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public, dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible ;
- les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;
- les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;
- les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite de 270 € par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 € dans les autres départements (CGI, ann. III, 46 quater-0 ZY quindecies) ;
- les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.
d. Plafonnement des frais de création et d’exploitation du spectacle
200
Les dépenses de frais de création et d’exploitation du spectacle sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l’exception des frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public, qui sont pris en compte pour leur totalité dès lors qu’ils sont exposés au cours des mêmes exercices.
Il appartient à l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt de déterminer et de justifier la part des dépenses correspondant aux soixante premières représentations du spectacle.
210
Pour la détermination des dotations aux amortissements correspondant à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle, il y a lieu de retenir la part des dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l’entreprise et affectées directement à la réalisation des soixante premières représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ouvrant droit au crédit d’impôt (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZY quaterdecies).
Exemple : Au titre de l’exercice N, une immobilisation a été affectée à la création et à l’exploitation d’un spectacle.
La dotation aux amortissements pour cette immobilisation s’élevait, au titre de cet exercice N, à 2 000 €.
Ce spectacle a donné lieu à 240 représentations en N.
Les soixante premières représentations de ce spectacle étant les seules ouvrant droit au crédit d’impôt, la part de dotation aux amortissements, susceptible de constituer une dépense éligible au crédit d’impôt, peut en conséquence être calculée comme suit : 2 000 x 60/240 = 500.
La part de dotation aux amortissements constituant une dépense éligible au crédit d’impôt sera ainsi de 500 €.
220
L’exemple suivant illustre le plafonnement des frais de création et d’exploitation du spectacle.
Exemple : Au titre de l’exercice allant du 1er janvier N au 31 décembre N, la société A souhaite bénéficier du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.
À l’exception des dépenses se rapportant aux dotations aux amortissements, dont le calcul de la part éligible est précisé au I-C-1-d § 210, et des frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public, les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle sont prises en compte pour leur montant réellement supporté au titre des soixante premières représentations.
Dépenses |
Montant de dépense engagée au titre de l’ensemble des représentations du spectacle |
Part de la dépense se rapportant aux soixante premières représentations |
---|---|---|
Frais de personnel permanent de l’entreprise |
200 000 € |
50 000 € |
Frais de personnel non-permanent de l’entreprise |
300 000 € |
75 000 € |
Redevance versée à un organisme de gestion collective des droits d’auteurs |
60 000 € |
15 000 € |
Frais de location de salles de répétition et de salles de spectacle |
150 000 € |
37 500 € |
Frais de location de matériels utilisés dans le cadre du spectacle |
80 000 € |
20 000 € |
Frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public |
10 000 € |
10 000 € (pas de plafonnement) |
Dotation aux amortissements d’immobilisations utilisées dans le cadre du spectacle |
2 000 € |
500 € |
Frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel |
40 000 € |
10 000 € |
Dépenses occasionnées lors de la tournée |
10 000 € |
2 500 € |
Dépenses nécessaires à la promotion du spectacle |
20 000 € |
5 000 € |
Total |
872 000 € |
225 500 € |
Les frais de création et d’exploitation du spectacle qui peuvent être retenus dans la base de calcul du crédit d’impôt s’élèvent à 225 500 €.
2. Dépenses liées à la numérisation du spectacle
230
Entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle, soit :
- les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations ;
- les frais de captation (son, image, lumière) ;
- les frais d’acquisition d’images préexistantes ;
- les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit ;
- les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals ;
- les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage) ;
- les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.
240
Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle mentionnées au 1° du III de l’article 220 sexdecies du CGI.
Exemple : La société A a ouvert son exercice le 1er janvier N et le clôture le 31 décembre N.
Au titre de cet exercice, elle a créé un spectacle pouvant bénéficier du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.
La soixantième représentation de ce nouveau spectacle est intervenue le 1er mars N.
Le 15 avril N, la société A a procédé à la captation vidéo de ce spectacle.
Les dépenses de numérisation effectuées pourront être éligibles au crédit d’impôt puisqu’elles ont été engagées durant l’exercice où sont intervenues les soixante premières représentations éligibles au crédit d’impôt.
3. Période de prise en compte des dépenses éligibles dans la base de calcul du crédit d’impôt
250
Les dépenses engagées sont éligibles au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministère chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire.
4. Articulation entre le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques et les autres crédits d’impôt
260
Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques et dans celles de tout autre crédit d’impôt.
A. Calcul du crédit d’impôt
1. Déduction des subventions publiques et des aides non remboursables
270
Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l’association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses éligibles sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt.
Exemple : Au titre de l’exercice N, l’entreprise A perçoit 50 000 € de subventions publiques non remboursables sous la forme d’une aide à projet de la direction régionale des affaires culturelles destinée à financer un spectacle.
Pour ce même spectacle et au titre du même exercice, le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques est de 250 000 €.
La subvention publique non remboursable perçue étant directement affectée à des dépenses éligibles à ce crédit d’impôt, l’entreprise A devra la déduire de la base de calcul de ce crédit d’impôt.
En conséquence, au titre de l’exercice N, la base de calcul du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques de l’entreprise A sera de 200 000 € (250 000 € – 50 000 €).
280
Sont également déduites des bases de calcul du crédit d’impôt les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.
Ces subventions et aides doivent être déduites de la base de calcul du crédit d’impôt calculé au titre de l’année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles sont exposées, quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions et aides.
Les aides versées par des établissements publics sous tutelle du ministère de la culture en soutien à la création, l’exploitation et la numérisation des spectacles sont des subventions publiques non remboursables et doivent en conséquence être déduites de la base de calcul du crédit d’impôt.
Exemple : L’entreprise B a perçu 60 000 € de subventions publiques non remboursables qui ne sont pas directement affectées à des dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques au titre de l’exercice N.
Pour ce même exercice, le montant de ses dépenses éligibles à ce crédit d’impôt est de 250 000 €.
Le montant total des charges de l’entreprise B figurant au compte de résultat est de 3 200 000 €.
En conséquence, l’entreprise B devra déduire de la base de calcul du crédit d’impôt, le montant des subventions publiques reçues, calculé selon le prorata suivant :
Montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt par rapport au montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat, soit : 250 000 / 3 200 000 = 0,078 arrondi à 0,08.
Le montant de subvention qui devra être déduit des bases de calcul du crédit d’impôt est égal à 4800 €, soit 60 000 € x 0,08.
La base de calcul du crédit d’impôt sera donc de 245 200 € (250 000 € – 4800 €).
2. Taux du crédit d’impôt
290
Le taux du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques est égal à 15 % des dépenses éligibles engagées au cours de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé.
Ce taux est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises (PME) prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
Pour plus de précisions sur la définition de la PME au sens du droit de l’UE, il convient de se reporter au II-A-1-a § 80 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-10-50.
3. Plafonnement
a. Plafonnement des dépenses éligibles
300
Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle.
Exemple : Soit l’entreprise A exploitant deux spectacles éligibles au crédit d’impôt au cours de l’exercice clos le 31 décembre N. L’entreprise A répond à la définition de la PME au sens du droit de l’UE.
Par hypothèse, l’entreprise n’expose que des dépenses prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, parmi ses frais de création et d’exploitation.
Le crédit d’impôt dont elle bénéficie est calculé comme suit :
Exercice clos le 31 décembre N |
Spectacle 1 |
Spectacle 2 |
---|---|---|
Dépenses de personnel permanent de l’entreprise |
100 000 € |
300 000 € |
Dépenses de personnel non permanent de l’entreprise |
75 000 € |
150 000 € |
Dépenses de location de salles de répétition et de salles de spectacles |
60 000 € |
90 000 € |
Dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle |
20 000 € |
75 000 € |
Dépenses de numérisation du spectacle |
25 000 € |
25 000 € |
Total des dépenses éligibles au crédit d’impôt (avant plafonnement) |
280 000 € |
640 000 € |
Total des dépenses éligibles après application du plafond de 500 000 € par spectacle |
280 000 € |
500 000 € |
Montant des crédits d’impôt dont bénéficie l’entreprise (au taux de 30 %) |
84 000 € |
150 000 € |
Concernant le spectacle 1, le montant des dépenses éligibles est de 280 000 € au titre de l’exercice N, soit inférieur au plafond de 500 000 € par spectacle. L’entreprise a pu bénéficier d’un crédit d’impôt calculé sur l’ensemble des dépenses exposées en N (280 000 € x 30 % = 84 000 €). Elle pourra, le cas échéant et dès lors que les soixante premières représentations interviennent sur deux exercices différents, bénéficier d’un crédit d’impôt pour ce même spectacle au titre de l’exercice N+1.
Concernant le spectacle 2, le montant des dépenses exposées au titre de l’exercice N, à hauteur de 640 000 €, est supérieur au plafond de dépenses éligibles. Le crédit d’impôt a donc été calculé sur la base de 500 000 € de dépenses (500 000 € x 30 % = 150 000 €). L’entreprise ne pourra plus bénéficier du crédit d’impôt pour le spectacle 2 au titre de l’exercice N+1, dans l’hypothèse où les soixante premières représentations interviendraient sur deux exercices différents.
b. Plafonnement du crédit d’impôt
310
Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.
Exemple 1 : Soit une entreprise A qui clôture le 31 octobre N un exercice de six mois. Le plafond de crédit d’impôt dont elle pourra bénéficier au titre de cet exercice est ramené à 375 000 € (750 000 € x 6/12).
Exemple 2 : Soit une entreprise B qui clôture le 31 décembre N un exercice de quatorze mois. Le plafond de crédit d’impôt dont elle pourra bénéficier au titre de cet exercice est porté à 875 500 € (750 000 € x 14/12).
Exemple 3 : Dans l’exemple exposé au II-A-3-a § 300, l’entreprise a calculé un montant de crédit d’impôt de 84 000 € pour le spectacle 1 et de 150 000 € pour le spectacle 2, soit au total 234 000 € au titre de l’exercice clos en N. Cette somme est inférieure au plafond de 750 000 € par exercice. L’entreprise A respecte donc le plafond de crédit d’impôt pour cet exercice.
4. Encadrement européen
320
Le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques est subordonné au respect des dispositions prévues à l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 tel que modifié par le 17 de l’article premier du règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles.
Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants doivent en particulier s’assurer que le montant total des aides dont elles bénéficient au titre d’un même spectacle respecte les plafonds prévus par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
S’agissant d’une aide au fonctionnement égale au montant des dépenses éligibles multiplié par le taux du crédit d’impôt (15 % ou 30 % selon le cas), son montant ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les pertes d’exploitation et un bénéfice raisonnable sur la période concernée sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d’un mécanisme de récupération (règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, art. 53, 7).
Toutefois, lorsque l’aide n’excède pas 2 M€, le montant maximal de l’aide peut être fixé, sans tenir compte de la méthode de calcul du plafond d’aide mentionné à l’alinéa précédent, à un montant égal à 80 % des dépenses éligibles (règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, art. 53, 8).
Si le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques est la seule aide d’État obtenue par l’entreprise au titre d’un seul et même spectacle, cette seconde méthode sera toujours applicable. En effet, étant donné que le plafond de dépenses éligibles par spectacle est de 500 000 €, l’aide ne dépassera pas 150 000 € (500 000 € x 30 %).
B. Utilisation et déclaration du crédit d’impôt
1. Imputation sur l’impôt sur les sociétés
330
Le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel elle a exposé les dépenses éligibles (CGI, art. 220 T).
L’imputation se fait à la date de la liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d’impôt non restituables (CGI, annexe III, art. 46 quater-0 ZY septdecies).
Le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l’impôt sur les sociétés. De même, ce crédit d’impôt ne peut être utilisé pour acquitter un rappel d’impôt sur les sociétés qui se rapporterait à des exercices clos avant la clôture de l’exercice au titre duquel il a été obtenu.
2. Créance sur le Trésor
a. Nature de la créance
340
L’excédent de crédit d’impôt qui n’a pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées constitue une créance sur le Trésor de même montant.
La créance ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal de l’exercice au cours duquel elle est constatée. Il convient donc d’en déduire extra-comptablement le montant, celui-ci étant compris dans le total figurant à la ligne XG du tableau de détermination du résultat fiscal n° 2058-A-SD du formulaire 2050-LIASSE : LIASSE BIC/IS (CERFA n° 15949), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.
La créance imputable devenue restituable peut, sur demande de l’entreprise, servir de moyen de paiement sur échéance fiscale future (BOI-REC-PRO-10-20-30).
b. Utilisation de la créance
1° Cession
350
La créance sur le Trésor est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l’article L. 313-35 du CoMoFi (CGI, art. 220 T).
360
Lorsque l’agrément à titre provisoire a été délivré par le ministre chargé de la culture (I-B-3 § 140), l’entreprise est considérée comme étant titulaire d’une créance résultant d’un acte à intervenir au sens de l’article L. 313-23 du CoMoFi. Le montant de cette créance est égal à l’excédent de crédit d’impôt qui n’a pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées.
L’entreprise peut librement céder cette créance dans le cadre des dispositions du code monétaire et financier citées au II-B-2-b-1° § 350 à un établissement de crédit.
L’établissement de crédit notifie cette cession par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts des entreprises auprès duquel l’entreprise acquitte son impôt sur les sociétés.
Le montant et l’exigibilité de la créance sont déterminés après constatation de l’excédent de crédit d’impôt n’ayant pu être imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées, l’excédent étant alors versé directement entre les mains de l’établissement de crédit cessionnaire.
2° Restitution
370
L’excédent de crédit d’impôt ne pouvant être imputé par l’entreprise sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ont été exposées est restitué à cette dernière. La créance est donc remboursée à concurrence du montant non employé en règlement de l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 220 T).
380
Lorsque l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt fait l’objet d’une liquidation ou d’une radiation du registre du commerce antérieurement à la date de remboursement de ce crédit d’impôt, celui-ci devient alors une créance indivise des anciens associés qui, soit demandent au tribunal de désigner un administrateur ad hoc, soit désignent l’un d’entre eux, ou encore l’ancien liquidateur en cas de liquidation, pour percevoir la créance (sous réserve que le spectacle ait obtenu l’agrément à titre définitif).
La demande de remboursement doit être effectuée auprès du comptable de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle résulte du dépôt de la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) et du formulaire de demande de remboursement de crédits d’impôt n° 2573-SD (CERFA n° 12486). Les formulaires n° 2069-RCI-SD et n° 2573-SD sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.
3. Transfert
390
En cas d’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, le bénéfice du crédit d’impôt afférent au spectacle concerné est transféré à la société absorbante ou bénéficiaire des apports dès lors que cette dernière assume, à la suite de cette opération, les fonctions d’entreprise exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants et engage les dépenses éligibles afférentes au spectacle en cours de réalisation.
Le transfert du bénéfice du crédit d’impôt résulte de la transmission des droits et obligations de la société absorbée ou apporteuse à la société absorbante ou bénéficiaire et n’est donc pas subordonné à la condition que l’opération de fusion ou assimilée soit placée sous le régime spécial prévu à l’article 210 A du CGI et à l’article 210 B du CGI.
Il convient de prendre en compte, le cas échéant, la date d’effet rétroactif pour la détermination du crédit d’impôt au niveau de chacune des sociétés.
4. Reversement par l’entreprise du crédit d’impôt indûment perçu
400
En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié (CGI, art. 220 T).
À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.
Lorsque l’entreprise procède au reversement du crédit d’impôt dont elle a bénéficié, elle doit déposer auprès du comptable de la DGFIP le formulaire n° 2573-SD permettant à ce dernier d’identifier la nature et le millésime du crédit d’impôt concerné (cadre IV du formulaire). Le formulaire n° 2573-SD est disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.
L’entreprise ne doit reverser que la fraction du crédit d’impôt correspondant à des dépenses afférentes à des spectacles n’ayant pas obtenu l’agrément définitif du ministère chargé de la culture. Elle doit procéder à ce reversement au titre de tous les exercices antérieurs au cours desquels elle a bénéficié d’un crédit d’impôt pour le spectacle n’ayant pas reçu l’agrément définitif.
Ce reversement est assorti de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit l’expiration du délai de trente-six mois jusqu’au dernier jour du mois du reversement.
Exemple : Soit une entreprise A qui clôture ses exercices au 31 décembre de chaque année. Cette entreprise satisfait à la définition de la PME au sens du droit de l’UE. Elle adresse au ministère chargé de la culture le 2 mai N une demande d’agrément provisoire pour deux spectacles S1 et S2. La direction générale de la création artistique reçoit cette demande le 4 mai N et délivre un agrément provisoire pour chacun de ces spectacles le 15 juin N.
Par hypothèse, les dépenses éligibles ne concernent que des frais de création et d’exploitation et sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle.
L’entreprise A expose 100 000 € de dépenses éligibles pour le spectacle S1 et 200 000 € de dépenses éligibles pour S2 au titre de l’exercice clos en N. Elle bénéficie d’un crédit d’impôt de 90 000 € au titre de ce même exercice [30 % x (100 000 € + 200 000 €)].
L’entreprise A obtient le 15 janvier N+3 l’agrément définitif pour le spectacle S1 mais n’obtient pas l’agrément définitif pour le spectacle S2 dans le délai de trente-six mois.
L’entreprise A devra par conséquent reverser au comptable de la DGFiP à compter du 16 juin N+3, à savoir le premier jour à compter de l’expiration du délai de trente-six mois le crédit d’impôt obtenu pour le spectacle S2 au titre de l’exercice N.
Le crédit d’impôt à reverser s’élève à 60 000 € au titre de l’exercice clos en N (30 % x 200 000 €).
5. Obligations déclaratives du crédit d’impôt
410
Les entreprises doivent déclarer leur crédit d’impôt sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD dans les mêmes délais que leur déclaration de résultats (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZY sexdecies). Le formulaire n° 2069-RCI-SD peut être télétransmis au moyen de la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) ou à partir de l’espace « Professionnel » du site www.impots.gouv.fr.
C. Cas particulier du crédit d’impôt dans un groupe de sociétés
420
Le montant et le plafond du crédit d’impôt sont calculés au niveau de chaque société membre du groupe.
La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe (CGI, art. 223 O, 1-v).
1. Détermination du crédit d’impôt du groupe
430
Le crédit d’impôt calculé par une société membre du groupe est transféré à la société mère et pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt du groupe. Le plafonnement du crédit d’impôt s’applique au niveau de chaque société membre du groupe y compris la société mère. La somme des crédits d’impôt des sociétés membres transférés à la société-mère n’est pas plafonnée.
2. Utilisation du crédit d’impôt du groupe
440
L’excédent de crédit d’impôt du groupe qui n’est pas imputé sur l’impôt sur les sociétés du groupe constitue une créance sur l’État d’égal montant qui appartient à la société mère du groupe et lui reste acquise. Elle peut donc en obtenir la restitution.
Par conséquent, en cas de sortie du groupe d’une société dont le crédit d’impôt a été pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt du groupe, aucune régularisation n’est à opérer au niveau du groupe.
3. Précisions concernant les obligations déclaratives
450
S’agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A et suivants du CGI, la société mère doit souscrire les déclarations des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD de chacune des sociétés membres du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZY sexdecies). Le montant total du crédit d’impôt pour l’ensemble des sociétés membres du groupe doit être porté sur le relevé de solde n° 2572-SD (CERFA n° 12404, disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr) relatif au résultat d’ensemble du groupe.
A. Exercice du droit de contrôle
460
Le droit de contrôle de l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de redressement, s’exerce dans les conditions de droit commun, prévues à l’article L. 10 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF).
B. Prescription
470
Le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce, conformément aux dispositions de l’article L. 169 du LPF, jusqu’au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d’impôt a été imputé ou restitué.
Dans le cas où n’ayant pas obtenu l’agrément définitif du ministère de la culture, l’entreprise s’abstient de reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié, l’administration peut en effectuer la reprise jusqu’à la fin de la troisième année suivant l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif (II-B-4 § 400).
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