RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d’application – Revenus de valeurs mobilières étrangères et revenus assimilés – Cas particulier des revenus réalisés par l’intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié



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L’article 123 bis du code général des impôts (CGI), dont les mesures d’application sont codifiées de l’article 50 bis de l’annexe II au CGI à l’article 50 septies de l’annexe II au CGI, rend imposables à l’impôt sur le revenu les revenus réalisés par l’intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.

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Les dispositions de l’article 123 bis du CGI concernent l’ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d’au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d’un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d’actifs financiers et monétaires.

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Ces personnes sont imposables à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs de cette structure correspondant aux participations qu’elles détiennent dans celle-ci.

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La présente section traite successivement :

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