BNC – Cession ou cessation d’activité – Exonération de l’indemnité compensatrice perçue par les agents généraux d’assurances en cas de départ à la retraite – Exonération de l’indemnité


1

Aux termes du 1 de l’article 93 du code général des impôts (CGI), le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l’impôt tient compte des indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de clientèle.

10

Lors de la cessation de son activité, l’agent général d’assurances peut :

  • soit procéder à la cession de gré à gré de son activité, sous réserve de l’agrément de la ou des compagnies d’assurance qu’il représente ;
  • soit percevoir une indemnité compensatrice de cessation de mandat, fixée dans les conditions prévues par les statuts applicables aux agents généraux d’assurances.

20

Au même titre que le prix de cession de gré à gré du portefeuille d’agent général d’assurances, le montant de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat est susceptible de relever du régime des plus-values professionnelles imposables dans les conditions prévues de l’article 39 duodecies du CGI à l’article 39 novodecies du CGI, en application des dispositions de l’article 93 quater du CGI.

30

Si le mandat dont la cessation ouvre droit à l’indemnité compensatrice a été conclu depuis au moins deux ans, cette indemnité compensatrice est alors imposée à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values à long terme sans préjudice des prélèvements sociaux exigibles.

40

Le V de l’article 151 septies A du CGI institue un dispositif spécifique d’exonération des plus-values réalisées au titre des indemnités compensatrices reçues sous réserve de respecter certaines conditions.

50

Il est précisé que ces conditions s’ajoutent à celles mentionnées au I de l’article 151 septies A du CGI, qui constitue le dispositif général d’exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite.

A. Agents généraux d’assurances concernés

1. Exercice de la profession d’agent général d’assurances

60

Peuvent bénéficier du dispositif d’exonération prévu au V de l’article 151 septies A du CGI les agents généraux d’assurances personnes physiques.

70

L’agent général d’assurances exerce une activité indépendante de commercialisation et de gestion de produits et services d’assurances en vertu d’un mandat écrit délivré par une ou plusieurs entreprises d’assurances établies en France. L’agent général met à la disposition de son ou de ses mandants sa compétence professionnelle en vue de l’offre de contrats et de services d’assurances pour satisfaire les besoins de la clientèle.

80

Le contrat signé entre l’agent et la compagnie (dit « traité de nomination ») fixe les conditions dans lesquelles l’agent exerce ses fonctions en qualité de mandataire de la compagnie. Il précise notamment les clauses d’exclusivité d’exercice et le secteur géographique attaché à l’exercice du mandat.

90

Les agents généraux d’assurances exercent leur activité dans le respect de la réglementation professionnelle qui leur est propre, notamment des règles prévues à l’article L. 540-1 du code des assurances (C. assur.) et à l’article L. 540-2 du C. assur., ainsi que des statuts de leur profession qui sont approuvés par décrets :

Le statut d’agent général issu du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 renvoie pour une large part à une convention fédérale et aux accords d’entreprises pour préciser le contenu du statut propre à chaque agent.

Il a vocation à remplacer les anciens statuts et s’applique à tous les traités de nomination signés à compter du 1er janvier 1997. Toutefois, les agents généraux en fonction à cette date continuent de relever des statuts de 1949 ou 1950, sauf option expresse de leur part pour le nouveau statut.

100

En revanche, n’ont pas le statut d’agent général d’assurances les intermédiaires d’assurances (courtiers, etc.) ainsi que les sous-agents d’assurances et autres mandataires qui ne relèvent pas du statut des agents généraux d’assurances.

Ces personnes sont donc exclues du champ du présent dispositif, la circonstance qu’elles puissent relever du régime prévu au 1 ter de l’article 93 du CGI étant sans incidence.

Sont également exclus les éventuels ayants droit de l’agent général d’assurances.

2. Exercice par une personne physique à titre individuel

110

Aux termes du 1 du V de l’article 151 septies A du CGI, l’exonération est réservée aux agents généraux d’assurances personnes physiques qui exercent à titre individuel leur activité professionnelle.

120

En conséquence, lorsque l’activité d’agent général d’assurances est exercée par une personne morale, soumise à l’impôt sur les sociétés ou relevant de l’impôt sur le revenu, l’exonération ne peut s’appliquer.

130

Il est toutefois admis que l’agent général membre d’une société en participation puisse être considéré comme exerçant à titre individuel s’il remplit les conditions cumulatives suivantes :

  • les commissions de l’agent général doivent être individualisées ;
  • chaque agent doit conserver la propriété exclusive de son mandat ;
  • l’objet de la société en participation doit être limité à la mise en commun de moyens, à l’exclusion de la mise en commun des résultats.

140

Le régime déclaratif dont relève l’agent général (déclaration contrôlée ou régime déclaratif spécial), ainsi que l’option pour l’imposition selon les règles des traitements et salaires, sont sans incidence pour la mise en œuvre du présent dispositif.

150

En ce qui concerne l’option pour le régime fiscal des traitements et salaires, celle-ci s’applique, en effet, uniquement aux commissions versées aux agents généraux par les compagnies d’assurances qu’ils représentent. L’indemnité compensatrice acquise lors de la cessation du mandat reste soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par suite, les dispositions du V de l’article 151 septies A du CGI peuvent s’appliquer à l’indemnité compensatrice, même lorsque le bénéficiaire a opté pour l’imposition des commissions selon les règles des traitements et salaires.

3. Obligation de faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant la cessation du contrat

160

L’exonération n’est accordée que si l’agent général d’assurances fait valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant la cessation du ou des mandats.

L’article 1er de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, qui porte à deux ans le délai prévu au b du 1 du V de l’article 151 septies A du CGI, s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2022 et des années suivantes.

Remarque : En pratique, sont donc concernées par ces nouveaux délais les cessations de mandat intervenues à compter du 1er janvier 2022.

170

Cette condition implique que l’agent indemnisé cesse toute activité professionnelle en tant qu’agent. Ainsi, si l’indemnité ne porte que sur l’un des mandats dont dispose l’agent général, qui continue par ailleurs à représenter d’autres compagnies, l’indemnité ne peut être exonérée.

180

La condition de départ à la retraite s’interprète comme celle prévue au 3° du I de l’article 151 septies A du CGI, dans le cadre du dispositif général d’exonération prévu par les I à IV et VI de l’article 151 septies A du CGI. Le départ à la retraite correspond ainsi à la date d’entrée en jouissance des droits qu’a acquis l’agent indemnisé dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié au titre de son activité.

190

Sous réserve du respect des règles relatives au cumul emploi-retraite, l’agent qui a fait valoir ses droits à la retraite peut exercer ou reprendre une autre activité professionnelle, y compris dans le domaine de l’assurance, dès lors que l’ancienne activité a été intégralement transmise à un nouvel agent.

(200)

210

L’article 41-00 A bis de l’annexe III au CGI précise que l’agent général doit produire auprès du service des impôts dont il dépend un document attestant de la date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié à raison de son activité, ou un engagement de le produire lorsque ce document n’a pas pu être établi au moment du dépôt de la déclaration prévue à l’article 97 du CGI ou à l’article 170 du CGI.

B. Durée du ou des mandats concernés

220

Pour ouvrir droit au bénéfice de l’exonération prévue au V de l’article 151 septies A du CGI, le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de sa cessation.

230

Le cas échéant, si l’agent général d’assurances est titulaire de plusieurs mandats, il convient d’apprécier pour chaque contrat ouvrant droit à une indemnisation si le délai de cinq ans est respecté.

240

Lorsqu’une indemnité compensatrice est versée par la compagnie d’assurances au titre d’un contrat conclu depuis moins de cinq ans, le régime d’exonération prévu au V de l’article 151 septies A du CGI ne peut en aucun cas s’appliquer à cette indemnité.

Remarque : Dans ce cas, la taxe exceptionnelle prévue en cas d’exonération de l’indemnité compensatrice (BOI-BNC-CESS-40-20) n’est pas due, et l’indemnité est imposable dans les conditions de droit commun.

250

Le délai de cinq ans s’apprécie en retenant :

  • comme point de départ, la date de conclusion du contrat de mandat qui coïncide en principe avec celle d’entrée en fonction de l’agent général ;

Remarque : La période probatoire qui débute à compter de la date de signature et se prolonge jusqu’à la titularisation définitive de l’agent général ne repousse pas d’autant le point de départ du délai quinquennal.

  • comme terme de ce délai, la date de la cessation du mandat de l’agent général, c’est-à-dire, normalement, la date de cessation effective d’exercice de l’activité.

260

Entre ces deux dates, il doit s’écouler un délai supérieur ou égal à cinq années, soit une période de soixante mois révolus.

270

Pour l’appréciation de ce délai, il n’y a pas lieu de tenir compte de certains évènements qui peuvent entraîner la signature d’un nouveau traité de nomination se substituant au mandat d’origine :

  • la réalisation d’une opération de restructuration (fusion, scission, transfert de portefeuille de contrats) entre compagnies d’assurances ayant entraîné le changement de compagnie mandante ;
  • le nouveau traité fait suite à des renégociations intervenues entre les agents et les compagnies ;
  • en cas d’association avec un nouvel agent se concrétisant par un nouveau traité aménageant une clause de solidarité conjointe.

C. Poursuite intégrale de l’activité dans le délai de deux ans

280

L’exonération de l’indemnité compensatrice est subordonnée à la poursuite intégrale de l’activité couverte par le mandat qui a cessé dans le délai de deux ans suivant cette cessation.

Il faut donc que la compagnie d’assurances mandate un nouvel agent général d’assurances, qui reprend les activités précédemment exercées par le bénéficiaire de l’indemnité compensatrice.

290

La poursuite de l’activité doit répondre à un certain nombre de conditions.

1. Poursuite intégrale de l’activité précédemment exercée par l’agent sortant

300

Le repreneur doit reprendre le même portefeuille que son prédécesseur. Cette condition implique le transfert des contrats d’assurances commercialisés et gérés dans l’agence. À titre pratique, cette condition est remplie lorsque le successeur reprend la gamme de produits d’assurances précédemment commercialisée, ainsi qu’au moins 90 % des contrats précédemment gérés.

Remarque : L’activité précédemment exercée par l’agent dont le mandat a cessé peut être reprise par un ou, le cas échéant, plusieurs successeurs distincts. Le successeur peut indifféremment être une entreprise individuelle ou une personne morale.

310

Cette condition implique également le maintien de l’exclusivité de production prévue au profit de la compagnie d’assurances et de la zone géographique d’activité privilégiée.

La reprise d’activité doit s’accompagner, en principe, du transfert effectif de l’ensemble des moyens d’exploitation nécessaires à l’exercice de l’activité et des contrats de travail dans les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du code de travail.

315

La condition d’une poursuite intégrale ne requiert pas nécessairement que l’activité soit exercée dans les locaux de l’agent général sortant. Le nouvel agent général peut ainsi installer son bureau à une autre adresse se situant dans la zone géographique couverte par le mandat repris.

320

Lorsque l’agent général sortant est investi de plusieurs mandats, les portefeuilles peuvent être transmis à un ou plusieurs nouveaux agents et la condition de poursuite intégrale s’apprécie alors mandat par mandat pour chacune des indemnités perçues.

330

Par ailleurs, l’adjonction de nouvelles activités n’est pas de nature à faire échec à la condition de poursuite de l’ancienne activité dès lors que celle-ci est effectivement maintenue.

340

L’appréciation du respect de cette condition de poursuite intégrale de l’activité est essentiellement une question de fait qui dépend, d’une part, des stipulations du traité de nomination du nouvel agent et, d’autre part, des conditions réelles de poursuite de l’activité.

(350-370)

2. Reprise de l’activité dans un délai de deux ans

380

L’activité doit être reprise par un nouvel agent général d’assurances dans le délai de deux ans qui suit la cessation du mandat.

L’article 1er de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, qui porte à deux ans le délai prévu au c du 1 du V de l’article 151 septies A du CGI, s’applique aux délais pour procéder à la reprise de l’activité qui ne sont pas expirés à la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 3 décembre 2022.

390

Le délai de deux ans se calcule entre la date de cessation du mandat de l’agent parti à la retraite et la signature du traité de nomination du nouvel agent (sur les dates de cessation et d’entrée en fonction, il convient de se reporter au I-B § 220 et suivants).

400

La circonstance qu’un gérant provisoire ait été nommé au cours de cette période par la compagnie d’assurances dans l’attente de trouver un successeur est sans incidence pour le calcul du délai de deux ans et l’application éventuelle de l’exonération de l’indemnité.

410

Lorsque cette gestion provisoire est effectuée par l’agent général sortant, ce mandat de gestion, nécessairement limité à certaines opérations (encaissements des primes, suivi des affaires engagées), est distinct du mandat d’agent général d’assurances qui vient de prendre fin et a ouvert droit à une indemnité compensatrice. Il ne permet donc pas de repousser jusqu’à son terme la computation du délai de deux ans prévu par la loi.

420

Pour attester du respect de cette condition, la compagnie d’assurances est tenue de fournir à l’agent sortant un document récapitulant toutes les informations nécessaires.

Remarque : Les informations qui doivent figurer dans ce document sont précisées au IV de l’article 41-00 A bis de l’annexe III du CGI (II § 100 et suivants du BOI-BNC-CESS-40-30).

D. Précisions

430

Sous réserve du respect des obligations déclaratives exposées au I § 20 et suivants du BOI-BNC-CESS-40-30, l’application de l’exonération n’est pas soumise à un formalisme particulier,

440

Les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue au V de l’article 151 septies A du CGI pouvant ne pas être toutes remplies au moment du dépôt de la déclaration professionnelle de cessation d’activité, l’agent général indemnisé peut néanmoins demander le bénéfice du présent régime dès le dépôt de sa déclaration de cessation si les conditions suivantes sont satisfaites :

450

Lorsque les conditions prévues au I § 60 et suivants, l’indemnité compensatrice perçue par l’agent général d’assurances est exonérée d’imposition sur les plus-values.

A. Indemnités compensatrices concernées

460

Seules les indemnités compensatrices perçues par l’agent général d’assurances sont éligibles au bénéfice du dispositif d’exonération prévu au V de l’article 151 septies A du CGI.

Il s’agit de l’indemnité de cessation des mandats ratifiés depuis au moins cinq ans, déterminée dans les conditions prévues par les statuts réglementant la profession d’agent général d’assurances.

470

Sont donc exclus :

  • toutes les autres sommes, indemnités, dommages et intérêts ou prix de cession d’éléments d’actifs qui pourraient être dus par la compagnie d’assurances ou par le repreneur de l’activité à l’occasion de la transmission de l’activité ;
  • les indemnités compensatrices afférentes à des contrats conclus depuis moins de cinq ans à la date de la cessation.

480

Le mode de fixation, d’évaluation et de versement de l’indemnité compensatrice dépend du statut dont relève l’agent général d’assurances au titre de son mandat (I-A-1 § 60 et suivants).

490

Dans tous les cas, l’indemnité compensatrice est fixée par rapport à la valeur du portefeuille de l’agent général indemnisé.

500

Selon les cas, le montant de l’indemnité peut être versé sous forme de capital en une seule fois ou en plusieurs fois, ou être converti en rente viagère.

510

Si le montant de l’indemnité compensatrice fixée par les parties est supérieur à celui qui résulte de l’application du statut et des clauses du traité de nomination ou des accords d’entreprises applicables, il y a lieu de retenir la totalité du montant de l’indemnité compensatrice dès lors que la majoration constatée ne dénature pas son objet.

B. Détermination de la plus-value exonérée

520

Si les conditions mentionnées au I de l’article 151 septies A du CGI sont respectées, l’indemnité compensatrice bénéficie du régime d’exonération de la plus-value professionnelle afférente à cette indemnité prévu audit I.

1. Plus-value exonérée

530

Le prix d’acquisition du portefeuille ou le remboursement éventuel à l’entreprise d’assurances de l’indemnité compensatrice constitue, en règle générale, pour le successeur le prix d’acquisition d’un élément, affecté par nature à l’exercice de la profession, qui doit être inscrit sur le registre des immobilisations.

540

En conséquence, la plus-value exonérée afférente à l’indemnité compensatrice est constituée par :

  • la différence entre l’indemnité reçue et le prix d’acquisition du contrat si l’agent général d’assurance sortant avait acheté de gré à gré son portefeuille ;
  • la différence entre cette indemnité et le remboursement, ou droit de reprise, versé éventuellement à l’origine par l’agent général sortant à la compagnie d’assurances pour compenser l’indemnité compensatrice qui a pu être versée à son prédécesseur.

550

Dans le cas particulier où l’indemnité serait convertie en rente viagère, il y a lieu de distinguer entre :

  • la plus-value professionnelle qui est calculée par rapport au montant du capital représentatif de la rente et qui peut bénéficier de l’exonération ;
  • et la rente viagère elle-même, imposable selon les règles prévues à l’article 79 du CGI et au 6 de l’article 158 du CGI pour la fraction de son montant qui est déterminée en fonction de l’âge du crédit-rentier lors de l’entrée en jouissance de la rente, qui ne bénéficie d’aucune exonération au titre de l’article 151 septies A du CGI.

560

Le montant de la plus-value ainsi déterminée relèvera du régime des plus-values à long terme dès lors que les mandats sont détenus au moins deux ans.

570

L’exonération ne concerne pas les profits et plus-values provenant de la perception d’autres indemnités, ou de la réalisation des autres éléments du patrimoine professionnel (immeubles, matériels, fichiers etc.), y compris si ces éléments sont cédés au nouvel agent d’assurances qui poursuit l’activité, ou s’ils sont retirés dans le patrimoine privé.

580

Les profits et plus-values professionnelles provenant de la réalisation de ces opérations sont donc imposés dans les conditions de droit commun avec application éventuelle des régimes d’exonération ou d’abattement prévus à l’article 151 septies du CGI ou à l’article 151 septies B du CGI.

2. Date de réalisation de la plus-value

590

En principe, la plus-value est réalisée, non à la date de versement effectif de l’indemnité compensatrice, qui peut être échelonnée dans le temps, mais à la date à laquelle la créance représentative de l’indemnité est acquise, c’est-à-dire qu’elle est devenue certaine dans son principe et dans son montant.

600

Ainsi, lorsqu’un agent général d’assurances cesse son mandat sans présenter de successeur, ou sans que ce successeur ait été agréé par la compagnie d’assurances, l’indemnité compensatrice doit être considérée comme acquise au jour de la cessation d’activité en application de l’article 202 du CGI, dès lors que l’indemnité est certaine dans son principe et dans son montant en application des clauses du statut des agents généraux, alors même que le versement n’a pas encore eu lieu.

610

Dans le cas particulier où le montant de l’indemnité compensatrice ne serait pas déterminé ou déterminable à la date de la cessation du mandat, la date de réalisation de la plus-value est repoussée à la date de l’accord entre la compagnie d’assurances et l’agent général sortant ou, à défaut, à la date à laquelle son montant a été fixé par expertise.

620

La date de réalisation de la plus-value est sans incidence pour le calcul du délai de deux ans mentionné au c du 1 du V de l’article 151 septies A du CGI. Ce délai court à compter de la date de cessation du mandat (I-C-2 § 380 et suivants).

C. Portée de l’exonération

630

Dès lors que les conditions ouvrant droit à l’exonération sont respectées, l’agent général bénéficie de plein droit de l’exonération à l’impôt sur le revenu des plus-values en cause.

640

Le montant de la plus-value à long terme exonérée en application des dispositions de l’article 151 septies A du CGI reste soumis aux diverses contributions sociales sur les revenus du patrimoine : contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale et prélèvement de solidarité.

650

En conséquence, ces contributions sociales restent exigibles dans les conditions de droit commun sur la plus-value à long terme afférente à l’indemnité compensatrice et exonérée de l’impôt sur le revenu.

660

Conformément au VI de l’article 151 septies A du CGI, l’option pour le bénéfice du dispositif prévu à l’article 151 septies A du CGI est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l’article 93 quater du CGI, à l’article 151 octies du CGI et à l’article 151 octies A du CGI.

Remarque : En pratique, les possibilités de cumul entre le présent dispositif et ces régimes ne devraient toutefois pas exister.

670

L’application du régime de faveur prévu au V de l’article 151 septies A du CGI peut, pour l’imposition du résultat de cessation du mandat, se cumuler avec le dispositif d’exonération prévu à l’article 151 septies du CGI et l’abattement pour durée de détention sur les plus-values à long terme réalisées sur les immeubles affectés à l’exploitation prévu à l’article 151 septies B du CGI.

680

En pratique, le dispositif d’exonération prévu à l’article 151 septies du CGI et l’abattement prévu à l’article 151 septies B du CGI sont susceptibles de s’appliquer aux plus-values provenant de la réalisation des autres éléments de l’actif (immeubles, matériels, etc.) lors de la cession éventuelle au nouvel agent d’assurance ou du retrait dans le patrimoine privé.

690

Quelle que soit l’importance de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cessation, la taxe exceptionnelle reste due sur le montant brut total de l’indemnité compensatrice (BOI-BNC-CESS-40-20).

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