RES – Taxe sur la valeur ajoutée – Liquidation – Taux de TVA applicable aux prestations rendues par des entreprises du secteur des services à la personne


Question :

L’article L. 7232-6 du code du travail (C. trav.) dispose que les personnes morales ou les entreprises individuelles du secteur des services à la personne (SAP) assurent les activités suivantes :

  • 1° le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs ; 
  • 2° le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l’activité des associations est réputée non lucrative au regard de l’article L. 8231-1 du C. trav. et de l’article L. 8241-1 du C. trav. ;
  • 3° la fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

Quel taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’applique à une prestation de service rendue par une entreprise du secteur des SAP ?

Réponse :

Au regard des dispositions de l’article 278 du code général des impôts (CGI), du D de l’article 278-0 bis du CGI et du i de l’article 279 du CGI, la TVA est applicable, selon le cas, au taux normal ou à l’un des taux réduits (de 10 % ou de 5,5 %) pour les entreprises du secteur des SAP.

1/ Prestations de services relevant des 2° et 3° de l’article L. 7232-6 du C. trav.

Sont des prestataires de SAP les entreprises qui fournissent lesdits services à l’aide de leur propre personnel ou en ayant recours à des entreprises sous-traitantes.

Le bénéficiaire de la prestation agit en tant qu’acheteur d’une prestation de SAP.

Cette prestation est susceptible dans certains cas de bénéficier d’un taux réduit de TVA :

  • les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des structures agréées, sont soumises au taux réduit de 5,5 % de la TVA selon les dispositions du D de l’article 278-0 bis du CGI ;
  • les prestations de services à la personne répondant aux conditions prévues au i de l’article 279 du CGI sont soumises au taux réduit de 10 % de la TVA.

Depuis le 1er juillet 2013, la liste des SAP qui peuvent bénéficier des taux réduits dans le cadre de ces deux articles du code général des impôts est fixée par l’article 86 de l’annexe III au CGI.

Les SAP non visés par ces dispositions spécifiques du code général des impôts sont soumis au taux normal de la TVA.

Les taux réduits de TVA s’appliquent aux prestations de SAP réalisées par l’organisme titulaire de la déclaration ou de l’agrément ou de l’autorisation à compter de la date de la déclaration ou de l’obtention de l’agrément ou de l’autorisation requis pour exercer son activité et bénéficier du taux réduit.

Pour bénéficier du taux réduit de TVA, les activités de SAP doivent en principe être exercées à titre exclusif par le prestataire, sauf pour les structures qui bénéficient d’une dérogation à cette condition d’activité exclusive en application de l’article L. 7232-1-2 du C. trav.. En cas de sous-traitance, l’application du taux réduit de TVA est subordonnée au respect des règles exposées au II-D § 225 et 227 du BOI-TVA-LIQ-30-20-80.

2/ Prestations administratives rendues « en mode mandataire » au profit d’un particulier employeur (1° de l’article L. 7232-6 du C. trav.)

Cette dénomination de « mode mandataire », qui n’est pas employée par le code du travail, désigne des services de placement de travailleurs auprès d’un particulier (C. trav., art. L. 7232-6, 1°). Ces services de placement rendus aux particuliers, consistant à assister ces derniers dans le recrutement d’un salarié, sont souvent assortis de l’accomplissement de charges et obligations administratives de l’employeur : estimation des besoins de ce dernier, sélection de candidats, prise en charge des formalités administratives d’embauche, des déclarations fiscale et sociale, des fiches de paie, etc.

Le taux de TVA applicable aux prestations visées au 1° de l’article L. 7232-6 du C. trav. diffère selon que l’entreprise qui assiste le bénéficiaire du service dans les prestations précitées de recrutement et d’accomplissement de ses obligations intervient en tant qu’intermédiaire opaque ou transparent.

Pour plus de précisions sur la distinction des intermédiaires opaques ou transparents et sur le régime applicable aux opérations réalisées par ces intermédiaires, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40.

2.1. Intermédiaires transparents

Par principe, l’intermédiaire transparent agit au nom et pour le compte d’autrui et est soumis à la TVA à raison des seules sommes perçues en contrepartie de la prestation d’entremise qu’il assure, au taux de droit commun correspondant à cette dernière, indépendamment du taux applicable aux produits ou services faisant l’objet de la prestation d’entremise.

À cet égard, le Conseil d’État a jugé que les services d’intermédiation transparente suivent leur régime propre en matière de taux de TVA, distinct du régime de taux applicable à la prestation intermédiée (CE, décision du 11 décembre 2020, n° 440587, ECLI:FR:CECHR:2020:440587.20201211).

Au cas particulier, lorsque le bénéficiaire du service agit en tant qu’employeur du salarié qui effectue le SAP, l’entreprise qui l’assiste dans les prestations de recrutement et d’accomplissement de ses obligations visées au 1° de l’article L. 7232-6 du C. trav. intervient en tant qu’intermédiaire transparent entre l’employeur et le salarié de celui-ci.

Dans ce cas, de tels services de placement de travailleurs auprès de particuliers et de gestion de charges administratives pour ces derniers ne font pas partie des prestations de services mentionnées au D de l’article 278-0 bis du CGI ou au i de l’article 279 du CGI relevant du champ d’application de l’un des deux taux réduits. Ils sont soumis au taux normal de la TVA.

La prestation d’intermédiation est donc taxable à la TVA au taux normal, sur une base limitée à la commission de l’intermédiaire, le salaire acquitté par le particulier employeur n’étant, quant à lui, pas soumis à la TVA.

2.2. Intermédiaires opaques

Par principe, l’intermédiaire opaque agit en son nom propre pour le compte d’autrui et est assujetti à la TVA à raison du prix total de la prestation, incluant sa commission, au taux correspondant aux produits et services qu’il est dans ce cas réputé avoir personnellement acquis et livrés ou reçus et fournis.

Au cas particulier, lorsque le bénéficiaire du service n’est pas l’employeur du salarié qui effectue le SAP, l’entreprise qui l’assiste dans les prestations de recrutement et d’accomplissement de ses obligations visées au 1° de l’article L. 7232-6 du C. trav. intervient en tant qu’intermédiaire opaque entre le bénéficiaire du service et l’entreprise qui exécute la prestation de SAP.

Dans ce cas, sous réserve que l’intermédiation soit afférente à des prestations de services mentionnées au D de l’article 278-0 bis du CGI ou au i de l’article 279 du CGI, le taux réduit de TVA (de 10 % ou de 5,5 %) sur les SAP est applicable à la prestation d’intermédiation rendue par l’intermédiaire, qui est réputé avoir fourni le service. Il s’applique sur une base constituée du prix du SAP et de la commission de l’intermédiaire.

Documents liés :

BOI-TVA-LIQ-20-20 : TVA – Liquidation – Taux – Taux normal – Prestations de services imposables au taux normal

BOI-TVA-LIQ-30-20-80 : TVA – Liquidation – Taux réduits – Prestations de services imposables aux taux réduits – Services d’aide à la personne

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr