A. Principe
1
Conformément aux dispositions du 1° du I de l’article 1468 du code général des impôts (CGI), les coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA) qui ne sont pas exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE) conformément aux 1° et 2° de l’article 1451 du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-10-30) bénéficient d’une réduction de moitié de leur base d’imposition.
10
Cette mesure ne s’applique pas aux sociétés mixtes d’intérêt agricole puisqu’elles ne sont pas soumises au statut de la coopération (code rural et de la pêche maritime [C. rur.], art. L. 541-1).
B. Exceptions
20
La réduction prévue au 1° du I de l’article 1468 du CGI ne s’applique pas :
-
aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions et aux SICA dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l’article 207 du CGI et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés ;
-
aux SICA dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l’intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 522-1 du C. rur..
(30-40)
1. Coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public
50
La réduction de la base de la CFE prévue au 1° du I de l’article 1468 du CGI ne s’applique pas aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions et aux SICA dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du CoMoFi.
60
Le champ d’application de cette exclusion est le même que celui de l’exclusion pour l’exonération de CFE en faveur des coopératives agricoles prévue au a du II de l’article 1451 du CGI.
70
Pour plus de précisions sur les coopératives agricoles, leurs unions de coopératives agricoles et les SICA exclues parce que leurs parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public, il convient de se reporter au I-D-1-a § 290 à 320 du BOI-IF-CFE-10-30-10-30.
(80)
2. Coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA dont le capital est détenu par des associés non coopérateurs ou par des titulaires de certificats coopératifs d’investissement
90
La réduction de la base de la CFE prévue au 1° du I de l’article 1468 du CGI ne s’applique pas aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions et aux SICA dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l’article 207 du CGI et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés.
100
Le champ d’application de cette exclusion est le même que celui de l’exclusion pour l’exonération de CFE en faveur des coopératives agricoles prévue au a du II de l’article 1451 du CGI.
110
Pour plus de précisions sur les coopératives agricoles, leurs unions de coopératives agricoles et les SICA exclues parce-que leur capital est détenu par des associés non coopérateurs ou par des titulaires de certificats coopératifs d’investissement, il convient de se reporter au I-D-1-b § 322 à 328 du BOI-IF-CFE-10-30-10-30.
3. SICA non constituées majoritairement d’agriculteurs
120
Le b du 1° du I de l’article 1468 du CGI dispose que sont assujetties à la CFE dans les conditions de droit commun les SICA dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus, directement ou par l’intermédiaire de filiales, par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 522-1 du C. rur..
Le champ d’application de cette exclusion est le même que celui de l’exclusion pour l’exonération de CFE en faveur des SICA prévue au b du II de l’article 1451 du CGI.
Pour plus de précisions sur les SICA exclues en application du b du 1° du I de l’article 1468 du CGI, il convient de se reporter au I-D-1-c § 330 et 340 du BOI-IF-CFE-10-30-10-30.
A. Principe
130
La base d’imposition à la CFE des coopératives agricoles, leurs unions et SICA est calculée dans les conditions de droit commun. Quelle que soit l’activité exercée, la base est donc constituée par la valeur locative des biens passibles de taxes foncières dont a disposé la coopérative, l’union de coopératives, ou la SICA au cours de la période de référence.
140
Dans le cas particulier des coopératives et SICA exerçant une activité imposable et une activité exonérée, il y a lieu de faire abstraction pour la détermination de la base d’imposition de ces coopératives et SICA des locaux utilisés de manière quasi exclusive pour l’activité exonérée.
B. Applications particulières
1. Coopératives ou SICA de fruits et légumes
150
Il n’y a pas lieu de retenir pour l’assiette de la taxe les locaux affectés au conditionnement.
Il en est ainsi notamment des chambres froides qui servent au stockage des fruits et légumes avant conditionnement ou qui sont utilisées de manière accessoire au stockage après conditionnement.
En revanche, les installations qui servent principalement à la conservation des produits après conditionnement sont imposables dans les conditions de droit commun.
2. Coopératives de fleurs et coopératives de conserves
160
Ces coopératives ne sont pas exonérées pour leurs opérations de conditionnement.
3. Coopératives ou SICA laitières
170
Ces coopératives peuvent, le cas échéant, bénéficier de la solution selon laquelle les éléments servant à la production agricole ne sont pas à retenir pour le calcul de la base d’imposition.
4. Coopératives et SICA vinicoles
180
Il y a lieu de faire abstraction de la valeur locative des installations passibles de taxes foncières utilisées pour la vinification ainsi que des locaux administratifs affectés de manière quasi exclusive aux employés affectés exclusivement ou quasi exclusivement à la vinification ainsi qu’aux employés aux écritures qui tiennent la comptabilité des apports et des rétrocessions aux adhérents.
La valeur locative des locaux utilisés pour l’embouteillage, le stockage des bouteilles ou des fûts ou la vente et des locaux administratifs autres que ceux visés au présent II-B-4 § 180 sont à retenir pour l’assiette de la taxe.
5. Coopératives ou SICA cidricoles et oléicoles
190
Les règles fiscales s’opposent à ce que les dispositions exonérant les opérations de vinification puissent être étendues aux opérations de même nature effectuées par les coopératives cidricoles et oléicoles.
Les coopératives de cette nature employant au total plus de trois personnes sont donc imposables à la CFE (I-C-7 § 220 du BOI-IF-CFE-10-30-10-30).
6. Coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA)
200
L’exonération de CFE prévue en faveur des CUMA ne peut s’appliquer qu’aux coopératives qui effectuent des travaux agricoles (labours, traitements, récolte) sur les exploitations de leurs adhérents.
En revanche, les coopératives qui exécutent pour le compte de leurs adhérents des travaux de transformation de produits doivent être regardées comme des industriels travaillant à façon et elles sont donc imposables à la CFE réduite de moitié.
Les coopératives de teillage de lin et celles de déshydratation des fourrages peuvent, toutefois, être assimilées à des CUMA lorsque les produits obtenus restent individualisés par adhérent.
7. Coopératives ou SICA de services « Traitements informatiques »
210
Ces organismes sont imposables à la CFE sur une base réduite de moitié lorsqu’ils emploient plus de trois salariés.
8. Coopératives ou SICA portuaires
220
Les coopératives ou SICA bénéficiant d’une concession d’outillage dans un port qui se livrent au chargement, déchargement et stockage de marchandises sont passibles de la CFE réduite de moitié dès lors qu’elles utilisent le concours de plus de trois salariés.
230
Les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d’artisans et de patrons bateliers ainsi que les sociétés coopératives maritimes sont imposées sur des bases réduites de moitié lorsque leur capital est détenu à concurrence de 20 % au moins et de 50 % au plus par des associés non coopérateurs et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés (CGI, art. 1468, I-3°).
240
Conformément au principe de l’annualité, la situation des coopératives et unions de coopératives au regard des dispositions des 1° et 3° du I de l’article 1468 du CGI doit être appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition.
Exemple : Une coopérative qui, au 1er janvier N, a émis des parts sur un marché réglementé ou offertes au public est imposable dans les conditions de droit commun au titre de N.
Elle peut bénéficier à nouveau de la réduction de bases de CFE à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a procédé au remboursement des titres concernés.
Cet article provient du site Impôts.gouv.fr