BIC – Champ d’application et territorialité – Exonérations – Entreprises implantées en zone de revitalisation rurale – Conditions d’éligibilité


1

L’article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) instaure un régime d’allègement d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) au profit des entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023 en zone de revitalisation rurale (ZRR).

Pour bénéficier de cette exonération, l’entreprise doit répondre à certaines conditions.

Remarque : Les notions de création et reprise d’entreprises sont définies au BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20.

A. Forme

10

Toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, peuvent bénéficier de cette mesure d’allègement.

Sont ainsi concernées :

  • les entreprises individuelles ;

  • les sociétés de personnes et assimilées ;

  • les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;

  • les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandite par actions (SCA) ;

  • les associations et les établissements publics exerçant une activité lucrative qui les rend passibles de l’IS au taux normal.

B. Date de création ou de reprise

20

Les entreprises ne peuvent prétendre au bénéfice du dispositif d’exonération que si elles ont été créées ou reprises en ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023.

Pour l’application de ce dispositif, la date de création ou de reprise s’entend de la date de leur début d’activité.

30

La date de création ou de reprise constitue le point de départ pour le décompte de la période d’exonération.

40

Pour les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la date de création ou de reprise s’entend de la date de début d’activité mentionnée sur la déclaration d’existence que l’entreprise doit souscrire, en application de l’article 286 du CGI, dans les quinze jours qui suivent le commencement des premières opérations.

Le contribuable ou l’administration peuvent cependant établir que le début d’activité est intervenu à une date autre que celle mentionnée sur la déclaration d’existence. Ainsi, la date de début d’activité est celle à laquelle le contribuable dispose des immobilisations nécessaires à l’exercice de son activité et réalise les premières opérations entrant dans le cadre de son objet social (CE, décision du 15 avril 1991, n° 79278 ; CE, décision du 14 avril 1995, n° 135659 ; CAA Paris, arrêt du 16 mai 2000, n° 97PA03476 et CE, décision du 28 juillet 2000, n° 198188).

C. Régime d’imposition

50

La loi prévoit que seules les entreprises qui sont soumises à un régime réel d’imposition peuvent bénéficier du régime de faveur. L’entreprise qui souhaite bénéficier du dispositif doit donc être imposée selon le régime réel normal ou le régime réel simplifié, de plein droit ou sur option.

En conséquence, les entreprises individuelles qui relèvent de plein droit du régime des micro-entreprises doivent, pour bénéficier du régime de faveur, opter pour un régime réel de détermination du bénéfice.

Les entreprises concernées doivent opter pour un régime de bénéfice réel, conformément à l’article 302 septies A ter du CGI, dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d’activité visée à l’article 53 A du CGI ou au 1 de l’article 223 du CGI. La déclaration du bénéfice ou du déficit est faite généralement dans les trois mois de la clôture de l’exercice ou au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai pour les entreprises clôturant leur exercice au 31 décembre de l’année civile.

Il est précisé que le statut de l’auto-entrepreneur ne s’applique plus dès lors que le contribuable a opté pour le régime réel. En conséquence, les auto-entrepreneurs ne peuvent pas bénéficier du régime prévu à l’article 44 quindecies du CGI. Par ailleurs, l’option pour un régime réel d’imposition par une personne ayant préalablement exercé son activité sous le régime « auto-entrepreneur » n’est pas susceptible de lui ouvrir droit au régime de faveur dès lors que ce changement de régime ne constitue ni une reprise d’activité, ni une cessation d’activité au sens du 5 de l’article 221 du CGI suivie d’une création d’activité.

En revanche, l’option d’un entrepreneur individuel (BOI-BIC-CHAMP-70-10) ou d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) (II-B § 130 à 175 du BOI-BIC-CHAMP-70-30) pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) emporte cessation d’activité et création d’une nouvelle personnalité fiscale. Dans ces conditions, l’auto-entrepreneur qui cesse son activité sous ce statut pour l’exercer sous la forme d’une entreprise individuelle ou d’une EIRL assimilée à une EURL, doit être regardé comme ayant procédé à une cessation puis à une création d’activité, en application des dispositions de l’article 1655 sexies du CGI, susceptible de lui ouvrir droit au régime de faveur.

Remarque : Cette possibilité de bénéficier de l’exonération est la conséquence de l’assouplissement de la clause anti-abus prévue au a du III de l’article 44 quindecies du CGI. Il s’agit en effet de la première opération de reprise à l’issue de laquelle le cédant détient plus de 50 % (en l’occurrence 100 %) de la société bénéficiaire de la reprise. Pour bénéficier de l’exonération, l’opération doit intervenir à compter du 30 décembre 2017 (II-C § 200 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20).

60

L’entreprise doit être soumise à un régime réel d’imposition pendant toute la durée d’application de l’exonération.

A. Activités éligibles

70

Pour être éligible au régime d’allègement, l’entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 du CGI ou une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92 du CGI.

1. Activités industrielles, commerciales ou artisanales

80

Peuvent bénéficier du régime les activités industrielles, commerciales ou artisanales visées à l’article 34 du CGI, à l’exception des activités expressément exclues par le législateur (II-B § 140 à 150).

90

S’agissant de l’appréciation de la nature industrielle, commerciale ou artisanale d’une activité, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-10-10.

100

Les activités de gestion et de location d’immeubles (II § 20 du BOI-BIC-CHAMP-20-60) sont exclues par disposition expresse de la loi. Toutefois, dès lors qu’une activité de location meublée s’accompagne de prestations fournies dans les mêmes conditions que celles dispensées par les hôtels (petits déjeuners, entretien et fourniture du linge de maison, entretien quotidien des chambres, etc.), elle peut être assimilable à une activité hôtelière ou para-hôtelière de nature commerciale éligible au régime d’exonération sous réserve que les autres conditions d’éligibilité soient satisfaites.

Dans ces conditions, une activité de location de locaux meublés de tourisme constituant l’habitation personnelle ou de chambre d’hôte quand elle s’accompagne de ces prestations para-hôtelières entre dans le champ d’application du dispositif.

Il est précisé toutefois que la prestation de fourniture de logement meublé doit au moins comprendre l’entretien quotidien des chambres ainsi que l’entretien et la fourniture du linge de maison, sans que ces prestations soient optionnelles ou facturées séparément. À défaut, l’activité ne saurait être éligible au régime de faveur.

2. Activités professionnelles non commerciales

a. Forme et régime fiscal de l’entreprise

110

Les entreprises exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92 du CGI qui répondent aux conditions d’application du dispositif peuvent bénéficier de l’allègement d’impôt, quelle que soit leur forme juridique.

Ainsi, l’activité peut être exercée sous forme d’une entreprise individuelle ou d’une société.

b. Activités concernées

120

Les activités mentionnées au 1 de l’article 92 du CGI comprennent (BOI-BNC-CHAMP-10-10) :

  • les professions libérales. Sont qualifiées de professions libérales les professions dans lesquelles l’activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle, en toute indépendance, d’une science ou d’un art (avocat, expert-comptable et comptable agréé, géomètre-expert, architecte, ingénieur-conseil, etc.) ;

  • les revenus des charges et offices, dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant (notaire, huissier, commissaire-priseur, etc.). Les charges et offices sont des fonctions publiques dont les titulaires, nommés en général par le ministre de la justice, jouissent du droit de présenter leur successeur ;

  • les profits provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

130

Parmi ces activités, le bénéfice de l’exonération est réservé aux activités professionnelles.

Il est rappelé que le caractère professionnel d’une activité est subordonné à une double condition : l’activité doit être exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif (BOI-BNC-CHAMP-10-10-10 et BOI-BNC-BASE-60).

B. Activités exclues

140

Sont exclues du bénéfice de l’allègement :

  • les activités qui ne sont pas de nature industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 du CGI ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92 du CGI : il en est ainsi des activités de nature civile (gestion de patrimoine immobilier, gestion de portefeuille de valeurs mobilières, activité de construction-vente d’immeubles, etc.) ou agricole. Pour l’appréciation de la nature des activités, il convient de se reporter aux BOI-BIC-CHAMP-50 et BOI-BA-CHAMP-10-10 ;

  • les activités bancaires, financières, d’assurances et de pêche maritime. Les activités bancaires et d’assurances sont en principe exercées par les établissements de crédit, y compris les établissements de crédit-bail ainsi que les entreprises d’assurances de toute nature ;

  • les activités de gestion ou de location d’immeubles. Ainsi, les activités de location d’immeubles à usage industriel ou commercial munis de leur équipement ne sont pas éligibles. Il en va de même des activités de location de meublés saisonniers sans prestations complémentaires à caractère hôtelier.

150

Certaines activités sont également exclues du dispositif en application du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Ainsi, les entreprises qui exercent leur activité principale dans les secteurs de la production primaire de produits agricoles ou de la pêche et de l’aquaculture ne peuvent pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du CGI.

C. Exercice à titre exclusif d’une activité éligible

160

Pour bénéficier du régime d’allègement, l’entreprise ne doit exercer, en principe, aucune des activités exclues du champ d’application du dispositif, même si ces activités sont exercées à titre accessoire ou si elles sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l’article 155 du CGI.

Les entreprises susceptibles de bénéficier de l’exonération ne peuvent donc pas détenir, ni par suite inscrire à leur bilan des biens qui ne sont pas nécessaires à l’activité (immeuble d’habitation à usage locatif ou à usage agricole, par exemple).

170

Toutefois, la condition d’exclusivité est respectée lorsqu’une activité, a priori inéligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d’une activité exonérée (CE, décision du 8 juillet 1998, n° 186279).

En particulier, la perception de produits financiers ou l’enregistrement des quotes-parts de résultat de sociétés ou groupements relevant du régime fiscal des sociétés de personnes ne remet pas en cause le bénéfice du régime de faveur dès lors que ces profits résultent du simple placement de la trésorerie dégagée dans le cadre de l’exercice d’une activité éligible (RM Chabroux n° 16303, JO Sénat du 29 juillet 1999, p. 2568).

À titre de règle pratique, cette condition sera présumée satisfaite lorsque le montant de ces produits n’excède pas le montant des frais financiers au cours du même exercice. Dans cette situation, l’inscription au bilan des biens nécessaires à cette activité accessoire ne fait pas obstacle au bénéfice du régime.

180

L’exercice par une association d’une activité non lucrative ne fait pas obstacle au bénéfice du régime prévu à l’article 44 quindecies du CGI à raison des profits retirés de l’exercice d’une activité lucrative éligible à ce régime.

190

Le régime de l’article 44 quindecies du CGI s’applique aux entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023 dans les ZRR définies à l’article 1465 A du CGI.

A. Zones concernées

200

Le dispositif s’applique exclusivement dans les ZRR définies à l’article 1465 A du CGI.

210

Pour connaître la liste des communes classées en ZRR ainsi que les critères de classement, il convient de se reporter au I-A § 20 et suivants du BOI-IF-CFE-10-30-40-40.

Remarque : L’arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale  a constaté la mise en place du nouveau classement en ZRR qui se traduit notamment par le fait que 3 679 communes non classées auparavant entrent dans le zonage à compter du 1er juillet 2017. Dès lors, les entreprises créées ou qui ont repris une activité préexistante avant le 1er juillet 2017 dans ces communes non classées auparavant ne peuvent bénéficier du dispositif d’exonération.

L’article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 exclut du bénéfice du régime ZRR, à compter du 1er janvier 2019, les entreprises créées ou reprises dans les DOM. Sous réserve d’en satisfaire les conditions, ces entreprises peuvent prétendre au régime des zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG) dont les dispositions sont commentées au BOI-BIC-CHAMP-80-10-85. L’application du régime ZRR n’est toutefois pas remise en cause pour les entreprises qui en bénéficiait avant la modification législative, pour la durée d’exonération restant à courir.

B. Portée de la condition d’implantation exclusive en ZRR

220

La loi prévoit que le bénéfice du régime de faveur est subordonné à une condition d’implantation exclusive en ZRR définie à l’article 1465 A du CGI. Le respect de cette condition d’implantation suppose que la direction effective de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation, humains et matériels, soient implantés dans les zones éligibles (une ou plusieurs ZRR).

230

Le VI de l’article 44 quindecies du CGI prévoit que l’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en ZRR après la date de sa création ou de sa reprise. Le I-C § 60 et suivants du BOI-IF-CFE-10-30-40-40 précise les conséquences de la sortie d’une commune du classement.

240

Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des ZRR, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’IR ou à l’IS dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des ZRR.

1. Notion d’activité non sédentaire

250

Sur la notion d’activité non sédentaire, il convient de se reporter au III-A-1 § 230 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 et au II-B-1-a § 230 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-50.

Remarque : Il est précisé que les activités de conception, d’organisation et de commercialisation de séjours ou d’événements sont considérées comme des activités sédentaires où le lieu de réalisation de l’activité est le siège de l’entreprise.

260

Pour ces activités non sédentaires, la localisation en zone est avérée lorsque ces professionnels y ont installé leur cabinet, leur bureau d’étude ou de conseil, le local où est réalisée la partie administrative de l’activité et réalisent au plus 25 % de leur chiffre d’affaires en dehors des ZRR.

Pour un exploitant de taxi, le critère d’implantation en zone est réputé satisfait lorsque l’emplacement de stationnement qu’il est autorisé à exploiter par arrêté municipal se situe dans une ZRR.

Pour plus de précisions concernant la situation des entreprises de transport installées dans les zones de revitalisation rurale, il convient de se reporter au BOI-RES-BIC-000109.

2. Notion de chiffre d’affaires

270

Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisé par le contribuable pour l’ensemble de ses activités est apprécié exercice par exercice ou période d’imposition par période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération doit s’appliquer.

Le chiffre d’affaires s’entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n’est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où ils se rattachent à l’activité normale et courante de l’entreprise, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé.

Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires lorsqu’elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l’article 267 du CGI.

Pour la détermination du chiffre d’affaires réalisé en zone, il est précisé qu’il faut retenir les zones telles qu’elles existaient au moment de la création ou de la reprise de l’entreprise non sédentaire (CE, décision du 9 novembre 2015, n° 380278 ECLI:FR:CESSR:2015:380278.20151109 et  CAA de Bordeaux, arrêt du 25 octobre 2016, n°14BX02273).

280

Au-delà de 25 % de chiffre d’affaires réalisé en dehors de la zone, les bénéfices réalisés par un professionnel exerçant une activité non sédentaire :

  • suivent le régime applicable dans les ZRR, en proportion du chiffre d’affaires réalisé dans ces zones ;

  • et sont imposés dans les conditions de droit commun, en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors de toute zone éligible.

290

Exemple : Situation d’un professionnel exerçant une activité non sédentaire.

Une société exerçant son activité dans le bâtiment et remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l’article 44 quindecies du CGI est créée le 1er janvier 2015 dans une ZRR. Elle clôture son exercice comptable le 31 décembre de chaque année. Cette entreprise exerce une activité non sédentaire et réalise une partie de ses chantiers hors des ZRR. Son bénéfice annuel est égal à 20 000 €.

L’article 44 quindecies du CGI prévoit une exonération totale des bénéfices réalisés jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la création ou de reprise puis une exonération partielle des bénéfices à hauteur 75 %, 50 % ou 25 % selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération totale.

En fonction du pourcentage de chiffre d’affaires (CA) réalisé dans les ZRR et hors des ZRR, les bénéfices de cette entreprise sont exonérés dans les conditions suivantes :

Exercice % du CA réalisé hors ZRR Taux de l’allègement d’impôt sur les bénéfices dans les ZRR Taux de l’allègement effectif Bénéfice exonéré Bénéfice taxable
2015 15 100 100 20 000  
2016 90 100 10 2 000 18 000
2017 30 100 70 14 000 6 000
2018 40 100 60 12 000 8 000
2019 50 100 50 10 000 10 000
2020 25 75 75 15 000 5 000
2021 30 50 35 7 000 13 000
2022 15 25 25 5 000 15 000
2023 15       20 000
Bénéfice exonéré en fonction du CA réalisé en ZRR ou hors ZRR

300

Pour bénéficier du régime d’allègement d’impôt, l’entreprise doit employer moins de onze salariés.

L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

A. Principes de calcul de l’effectif de l’entreprise

310

Les salariés s’entendent des personnes rémunérées directement par l’entreprise et titulaires d’un contrat de travail, à durée déterminée ou non, y compris lorsque le contrat de travail est suspendu, avec ou sans maintien de salaire.

320

Les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte sont définies à l’article R. 130-1 du CSS.

330

Sont donc notamment exclus du décompte des effectifs : les apprentis, les stagiaires qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, les bénéficiaires de contrats aidés, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée recrutés pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, les volontaires en service civique.

Pour plus de précisions sur les personnes à prendre en compte, il convient de se reporter à la section 1 du chapitre 3 de la rubrique Effectif des Règles d’assujettissement du Bulletin officiel de la Sécurité sociale.

B. Modalités de prise en compte de la durée du travail et de la durée du contrat

340

Les salariés dont le contrat ne couvre pas tout le mois ainsi que ceux qui ne travaillent pas à temps plein ou complet sont pris en compte à proportion de leur durée de travail et/ou de la durée de leur contrat au cours du mois.

Ainsi, pour le décompte des effectifs, les salariés à temps plein sont comptés pour 1.

Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale (ou la durée conventionnelle de travail si elle est inférieure).

Pour plus de précisions sur la prise en compte de la durée de travail, il convient de se reporter à la section 2 du chapitre 3 de la rubrique Effectif des Règles d’assujettissement du Bulletin officiel de la Sécurité sociale.

(345)

C. Modalités d’appréciation de l’effectif en cours d’exercice

350

La condition d’effectif maximal doit être respectée à la date de clôture du premier exercice d’activité, quelle qu’en soit la durée, et au cours de chaque exercice de la période d’application de l’allègement d’impôt sur les bénéfices.

L’effectif de l’employeur s’apprécie au niveau de l’entreprise, c’est-à-dire de l’ensemble de ses établissements.

360

L’effectif salarié à retenir pour chacun des exercices correspond à l’effectif salarié annuel de l’année de clôture de l’exercice.

L’effectif salarié annuel de l’année de clôture de l’exercice correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.

Exemple 1 : une entreprise clôture son exercice selon l’année civile au 31/12/N. L’effectif salarié annuel de l’année de clôture de l’exercice correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile N-1.

Exemple 2 : une entreprise clôture son exercice à cheval sur l’année, le 30/04/N. L’effectif salarié annuel de l’année de clôture de l’exercice correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile N-1.

365

L’effectif moyen annuel (EMA) d’une année N est donc déterminé selon la formule suivante :

EMA année N = somme des effectifs moyens mensuels (EMM) N -1 / nombre de mois de l’année N-1 au cours desquels l’EMM est non nul.

L’effectif salarié annuel est arrondi au centième inférieur (soit deux chiffres après la virgule).

370

L’effectif à prendre en compte pour les exercices clos au cours de l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

Exemple : Une entreprise est créée le 15 mars 2022. Elle embauche un apprenti le 1er mai 2022, puis cinq salariés, à temps complet, le 14 juin 2022. L’effectif applicable en 2022 pour cette entreprise est donc l’effectif au 30 juin 2022, soit cinq.

D. Non-respect de la condition d’effectif maximal

380

Une entreprise qui ne remplit pas la condition d’effectif à la clôture de son premier exercice n’entre pas dans le champ d’application du dispositif de l’article 44 quindecies du CGI. Elle ne peut donc pas bénéficier de ce dispositif, même si elle satisfait à cette condition par la suite.

390

Pour les entreprises bénéficiant de l’exonération, le franchissement à la hausse du seuil d’effectif salarié est pris en compte uniquement lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. En revanche, le retour sous le seuil d’effectif, sur une année civile complète, a pour effet de faire à nouveau courir la période de cinq ans.

400

Lorsque l’entreprise créée ou reprise est constituée sous forme de société, son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

410

Par conséquent, ni les droits de vote ni les droits à dividendes attachés aux titres émis par la société créée ou reprise ne doivent être détenus pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

420

Pour l’application des dispositions de l’article 44 quindecies du CGI, il est précisé que la détention indirecte du capital ne s’apprécie pas au regard des critères mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas du II de l’article 44 sexies du CGI.

Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence (CE, décision du 18 mars 2005, n° 255622 et CE, décision du 15 février 2002, n° 220279) que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts d’une société nouvelle et détenus par une ou plusieurs personnes physiques ne peuvent être réputés indirectement détenus par d’autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés.

Ainsi, le bénéfice du régime de faveur ne peut être écarté au seul motif que les associés (personnes physiques) de la société nouvelle ou reprise détiennent plus de 50 % du capital d’une ou plusieurs sociétés sans qu’il soit prouvé que ces associés agissent en fait comme de simples mandataires de ces autres sociétés. Il convient ainsi d’apprécier l’existence d’un pouvoir décisionnel de droit ou de fait, au sein de l’assemblée des associés de la société nouvelle ou reprise, exercé en fait sous l’autorité de la société supposée détenir indirectement la société nouvelle ou reprise.

Il s’agit de démontrer que les associés personnes physiques de la société nouvelle ou reprise agissent en droit ou en fait comme les représentants d’une société préexistante également associée de la société nouvelle ou reprise.

Le seul fait qu’il existe une identité d’associés entre les deux sociétés et dirigeants ne suffit donc pas à apporter la preuve de la qualité de simple mandataire.

430

En conséquence, en dehors des situations impliquant une détention indirecte telle que définie par la jurisprudence, la détention du capital doit être appréciée comme dans les exemples suivants.

Exemple 1 : Le capital d’une société A est détenu directement à 40 % par une société B, dont le capital est lui-même détenu directement à 100 % par une société C. Le taux de détention, directe ou indirecte, par une ou plusieurs autres sociétés du capital de la société A est de 40 %.

Exemple 2 : Le capital d’une société D est détenu directement à 20 % par une société E et à 80 % par deux personnes physiques qui détiennent également 100 % du capital d’une société F (ces personnes physiques ne peuvent aucunement être considérées comme simples mandataires d’une quelconque société). Le taux de détention, directe ou indirecte, par une ou plusieurs autres sociétés du capital de la société D est de 20 %.

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr