Dans cette affaire, une salariée est engagée en qualité de médecin du travail en CDD pour surcroît temporaire d’activité. Son contrat de travail ne comporte pas de clause de renouvellement.
En application de l’article L.4623-5-2 du code du travail, l’inspecteur du travail autorise la rupture de son contrat à l’arrivée de son terme.
La salariée conteste cette décision. Elle demande notamment en justice la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative portant sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail ainsi que la requalification de son CDD en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
La cour d’appel saisie du litige déboute la salariée de ses demandes. Elle refuse de transmettre à la juridiction administrative la question préjudicielle. Et elle rejette ensuite la demande de requalification du CDD en CDI estimant que celle-ci était uniquement motivée par une décision à venir du tribunal administratif.
La salariée forme un pourvoi en cassation. Elle soutient qu’il appartient au juge judiciaire qui s’estime compétent pour trancher la question dont il est saisi de statuer sur cette demande.
► La cour d’appel aurait-elle dû se prononcer sur la demande de requalification du CDD en CDI dès lors qu’elle s’était déclarée compétente ? Avant de répondre à cette question, il convient d’analyser si l’administration devait être saisie, ou non, dans le cadre de la rupture du CDD du médecin du travail.
Les textes imposent la saisine de l’administration en cas de rupture du CDD du médecin du travail…
La Cour de cassation commence par rappeler les garanties accordées au médecin du travail. Ainsi, elle rend son arrêt au visa de :
- l’article L. 4623-5-1 du code du travail qui prévoit que la rupture du CDD du médecin du travail avant l’échéance du terme, en raison d’une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler le contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail ;
- et de l’article L. 4623-5-2 du code du travail selon lequel l’arrivée du terme du CDD n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail que celle-ci n’est pas en lien avec l’exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. L’employeur doit alors saisir l’inspecteur du travail un mois avant l’arrivée du terme et ce dernier doit statuer avant la date du terme du contrat.
… mais les textes relatifs à la rupture du CDD d’un représentant du personnel ont évolué
La Cour de cassation rappelle que le premier alinéa de l’article L.2421-8 du code du travail a été modifié par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances Macron.
► Cet article décrit la procédure applicable en cas de rupture du CDD d’un représentant du personnel dont le terme arrive à échéance. La liste des représentants du personnel visés par cet article est fixée à l’article L.2412-1 du code du travail.
Ainsi, l’article L.2421-8, al. 1 du code du travail prévoit, dans sa dernière version en vigueur, que la constatation par l’inspecteur du travail, saisi en application de l’article L2412-1 du code du travail, que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’arrivée du terme du CDD est réservée aux cas prévus au dernier alinéa des articles L.2412-2, L.2412-3, L.2412-4, L.2412-5, L.2412-8, L.2412-9 et L.2412-13 du code du travail.
Le dernier alinéa des dispositions précitées vise les contrats conclus sur le fondement de l’article L.1242-2, 3°, à savoir les contrats saisonniers ou d’usage, indique la Cour de cassation.
► Le législateur avait aligné la protection dont bénéficiaient les médecins du travail sur celle des représentants du personnel.
L’article L.2421-8, al. 1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi précitée du 29 mars 2018, prévoyait que l’arrivée du terme du CDD n’entraînait sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail que le salarié ne faisait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. La saisine de l’inspection du travail n’était pas cantonnée aux contrats saisonniers ou d’usage.
Les dispositions de l’article L.4623-5-2 du code du travail propres au médecin du travail visées n° 6 et celles de l’article L.2421-8 du code du travail, dans sa version antérieure, offraient donc les mêmes garanties.
Mais depuis l’entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2018, le champ d’intervention de l’inspecteur du travail dans le cadre de l’article L.2421-8 du code du travail a été réduit, alors qu’il est resté le même dans le cadre de l’article L.4623-5-2 relatif au médecin du travail.
Puis, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence relative à la protection dont bénéficie le conseiller du salarié en cas de rupture de son CDD : la rupture du CDD d’un conseiller du salarié avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. En revanche, il n’y a pas lieu de saisir l’inspecteur du travail dans le cas de l’arrivée du terme d’un CDD ne relevant pas des contrats saisonniers ou d’usage et ne comportant pas de clause de renouvellement (arrêt du 10 juillet 2024).
► Dans l’arrêt du 10 juillet 2024 précité, il était question de savoir si l’inspection du travail devait être saisie à l’arrivée du terme du CDD d’un conseiller du salarié, dépourvu de clause de renouvellement, car le code du travail était resté silencieux en la matière.

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH