L’abondement de l’employeur au plan d’épargne retraite collectif (Perco) peut-il être exonéré de cotisations sociales même si son montant diffère selon que le salarié a atteint ou non l’âge de 50 ans ?
C’est cette question qu’a tranchée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts en date du 19 mars 2026. Elle a rejeté le pourvoi de la société contre l’arrêt ayant validé les observations pour l’avenir formulées par l’Urssaf condamnant la modulation du montant de l’abondement en fonction de l’âge du bénéficiaire.
L’intérêt de ces deux arrêts tient à leur portée pratique pour les entreprises dotées d’un tel plan. Il résulte aussi de la motivation retenue par la Haute Juridiction pour fonder sa décision.
Celle-ci s’appuie non seulement sur les règles spécifiques au Perco, mais aussi sur celles concernant les contributions patronales de retraite supplémentaire visées à l’article L. 242-1, II-a du code de la sécurité sociale.
Le régime social de l’abondement de l’employeur au plan d’épargne d’entreprise (PEE) est étendu à celui effectué dans un Perco sous réserve de particularités tenant notamment aux plafonds applicables ainsi qu’à la période d’indisponibilité des droits (articles L.3334-1 et L.3334-6 du code du travail).
L’abondement au Perco est ainsi exonéré de cotisations sociales sous réserve du respect des règles de mise en place du plan, du dépôt de son règlement auprès de l’administration, de l’application des plafonds de versement et du respect du caractère collectif (articles L.3332-27 et L.3334-1 du code du travail).
► L’abondement annuel au Perco ne peut pas excéder 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale ni le triple de la contribution du bénéficiaire (articles L.3332-11 et R.3334-2 du code du travail).
Le caractère collectif de l’abondement au PEE, et partant au Perco, est imposé par l’article L.3332-12 du code du travail. Selon ce texte, la modulation éventuelle des sommes versées par l’entreprise au titre d’un PEE ne saurait résulter que de l’application de règles à caractère général.
Ni les dispositions du code du travail ni la doctrine administrative ne précisent les critères pouvant être retenus par l’entreprise pour justifier la modulation de l’abondement.
Or, la portée du caractère collectif et les critères admis pour fonder des catégories objectives de bénéficiaires sont extrêmement détaillés pour les contributions patronales de retraite supplémentaire.
► Les garanties de retraite supplémentaire doivent bénéficier à tous les salariés ou à une catégorie d’entre eux établie à partir des cinq critères limitatifs énumérés à l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale. La définition de ces critères ainsi que leur mise en œuvre font l’objet de développements nourris dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss-PSC-1000 s.).
L’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale applicable aux cotisations patronales de retraite supplémentaire interdit la définition d’une catégorie objective de bénéficiaires au regard du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous certaines réserves, de l’ancienneté des salariés.
Pour appliquer ce texte à l’abondement versé au Perco, la Cour de cassation relève que celui-ci est pris en compte pour apprécier la limite d’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue par l’article L. 242-1, II-4°-a du code de la sécurité sociale (article L.242-1, al. 6 avant le 1er septembre 2018) pour les contributions de l’employeur au financement de prestations de retraite supplémentaire.
Sur le fondement des articles L. 242-1, II-4°-a et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article L.3332-12 du code du travail, la Cour de cassation décide ainsi que la modulation de l’abondement au Perco en fonction de l’âge du salarié prive celui-ci de caractère collectif et fait obstacle à l’exonération de cotisations sociales des sommes ainsi versées par l’employeur.
► Cette motivation révèle, selon nous, la volonté de la Cour de cassation d’interpréter le caractère collectif du Perco à la lueur des précisions données pour les contributions patronales de retraite supplémentaire. On peut en effet se demander si elle n’aurait pas pu fonder sa décision sur le principe de non-discrimination liée à l’âge plutôt que d’invoquer les textes adoptés pour ces contributions. Cette volonté d’un alignement se justifie par le rapprochement entre les différents dispositifs d’épargne retraite et de retraite supplémentaire opéré par l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019. Reste à savoir la portée qu’entend donner la deuxième chambre civile à cet alignement sur les exigences, complexes, en matière de retraite supplémentaire. La solution rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vaut également à notre sens pour le Pereco, les abondements dans ce plan étant également pris en compte pour apprécier la limite d’exonération des contributions de retraite supplémentaire.
L’absence de demande de l’administration durant les quatre mois suivant le dépôt du plan s’oppose à toute contestation ultérieure de la conformité des termes du règlement aux dispositions légales remettant en cause les exonérations sociales de l’abondement versé au titre de l’exercice en cours ou d’exercices antérieurs (article L.3345-3 du code du travail).
L’employeur se prévalait ainsi dans son pourvoi du silence gardé par l’administration durant les quatre mois suivant le dépôt du règlement du plan.
Cet argument est écarté par la Cour de cassation. L’Urssaf peut, même en l’absence de remarque de l’administration pendant le délai imparti, formuler des observations remettant en cause pour l’avenir les exonérations sociales attachées au Perco.

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH