Lors de la création du CSE, l’ordonnance Macron a complètement remanié les anciennes instances, fusionnant le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel et le CHSCT. Les représentants de proximité (RP) ont été créés, la CSSCT est venue remplacer le CHSCT et les commissions relèvent dorénavant prioritairement de la négociation. Mais le texte n’a pas réglé la question de la contestation en justice de la désignation des membres de ces émanations du CSE.
La jurisprudence y a donc suppléé concernant les membres de la CSSCT (arrêt du 26 février 2025) et les RP (arrêt du 1er février 2023). A noter que pour ces derniers, le code du travail a ensuite été modifié, confirmant la décision de la Cour de cassation.
Restaient les commissions du CSE. Cet arrêt publié de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 février 2026 lève le doute et uniformise le contentieux.
Dans cette affaire, une unité économique et sociale (UES) organise les élections d’un CSE unique.
Dans ce cadre, un accord de dialogue social est conclu. Il prévoit la mise en place de deux commissions santé sécurité et conditions de travail (CSSCT), de six commissions spécialisées (formation, logement, égalité professionnelle, économique, protection sociale et activités sociales et culturelles) dont les membres sont désignés par le comité parmi ses membres, ainsi que la désignation de RDP pour chacun des sites.
Les élections ont lieu et les désignations sont effectuées par le CSE. Mais un syndicat et un salarié les contestent en justice (il n’y a pas d’indication des motifs de cette contestation), en saisissant le tribunal par deux requêtes.
Le tribunal judiciaire déclare les demandes irrecevables. Pour lui, la contestation des délibérations par lesquelles le CSE a désigné les différentes instances devait être formée devant le tribunal judiciaire exclusivement par voie d’assignation, et non par requête.
Il considère que, en application de l’article 750 du code de procédure civile, la saisine de la juridiction civile se fait par principe par assignation, et seulement par exception par requête. Il ajoute que les dispositions instituant une exception sont d’interprétation stricte. Or, d’après les juges du fond, l’article R. 2314-24 du code du travail ne vise la saisine sur requête que pour les contestations portant sur l’électorat et la régularité des opérations électorales du CSE lui-même, ainsi que la désignation des représentants syndicaux au CSE.
Cette “procédure totalement dérogatoire du droit commun” est “exceptionnelle” et “ne saurait être étendue sans textes aux contestations des délibérations par lesquelles le CSE désigne les RDP, les membres des CSSCT et les membres d’autres commissions du comité” (TJ Bobigny, 21 mai 2024, n° 23/11618).
Mais la Cour de cassation n’est pas d’accord. Elle passe en revue, l’une après l’autre les 3 émanations du CSE : RP, CSSCT et les autres commissions.
Avec méthode, la chambre sociale vise les articles du code du travail relatifs à chaque instance, émanation du CSE :
- l’article L. 2313-7 pour les représentants de proximité (RP) ;
- l’article L. 2315-39 pour la CSSCT ;
- les articles L. 2315-45 et suivants pour les autres commissions du CSE.
Puis, sont visés :
- l’article R. 2314-24 du code du travail (saisine du tribunal judiciaire par requête des contestations portant sur l’électorat, sur la régularité des opérations électorales et sur la désignation des représentants syndicaux) ;
- puis les articles du code de l’organisation judiciaire R. 211-3-15, 1° (compétence du tribunal judiciaire concernant les contestations relatives à l’élection du CSE) et R. 211-3-16 (compétence du tribunal judiciaire pour les contestations de la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au CSE) ;
- et enfin l’article 761, 2° du code de procédure civile qui précise que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières visées par les articles précités du code de l’organisation judiciaire.
La Cour de cassation en déduit qu’il résulte de l’application combinée de ces textes que la contestation des désignations des membres de la CSSCT, des commissions supplémentaires et des RP, qui sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Le tribunal a donc violés les textes susvisés.
Cette décision confirme en tout point la solution adoptée par la Cour de cassation en 2023 sur la contestation de la désignation des RP (arrêt du 1er février 2023). Rappelons à cet égard que l’article R. 2313-7 prévoit expressément depuis la publication d’un décret du 8 juillet 2025 (art. 11), que le tribunal judiciaire, saisi par requête, statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la désignation d’un représentant de proximité.
La requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les 15 jours suivant cette désignation. Le tribunal judiciaire statue dans les 10 jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne 3 jours à l’avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les 3 jours par lettre recommandée avec avis de réception. La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours.
Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. La Cour de cassation ne renvoie pas à cet article car il s’applique aux instances en cours au 1er septembre 2025, or, la décision du tribunal judiciaire est antérieure (21 mai 2024).
► Cet article est calqué sur le contenu des articles R. 2314-24 et R 2314-25. Ces règles devraient s’appliquer aux autres désignations (CSSCT et autres commissions) compte tenu de la solution de la Cour de cassation, traitant chaque désignation selon les mêmes règles, avec des renvois identiques. A noter, concernant la compétence territoriale, que la chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt de 2023, applique aux représentants de proximité sa jurisprudence relative à la désignation des délégués et représentants syndicaux (arrêt du 7 octobre 1998). Ainsi, les contestations relatives aux conditions de désignation sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet. Cela signifie que si plusieurs RP sont désignés et que l’employeur ou un syndicat souhaite les contester, il faudra saisir autant de tribunaux judiciaires que de sites dont relèvent les différents RP concernés.
Concernant la CSSCT, la solution adoptée par la Cour de cassation en 2025 précisait bien que le contentieux relevait du tribunal judiciaire statuant en dernier ressort. La décision visait bien l’article R. 2314-24, et donc la saisine par voie de requête, mais elle ne précisait pas expressément que les parties étaient dispensées de constituer avocat (arrêt du 1er février 2023). C’est aujourd’hui confirmé. Quant aux autres commissions du CSE, la jurisprudence ne s’était jamais prononcée à ce sujet.
► La commission des marchés du CSE est une commission un peu particulière, d’ordre public comme la CSSCT, et ses membres sont bien désignés parmi les membres du CSE, il nous semble donc que la solution adoptée doit s’appliquer également dans ce cadre.
La décision de la Cour de cassation propose une analyse unifiée du contentieux des différentes désignations du CSE. Il convient donc de s’interroger sur les autres désignations effectuées par le CSE, et qui ne sont pas visées dans cette affaire :
- secrétaire et trésorier : plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont jugé que “le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi en cassation est irrecevable” (arrêt du 7 novembre 1990 ; arrêt du 25 juin 1987). Les membres du bureau étant bien désignés par le CSE parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus, il nous semble que la même règle s’applique ;
- représentants du CSE au conseil d’administration ou de surveillance, conformément à l’article L.2312-72 et suivants du code du travail et aux assemblées générales (en vertu des articles L.2312-77 et R. 2312-31 et s.) : rien n’est prévu sur la contestation de leur désignation, mais il s’agit également de membres du CSE, désignés par le CSE et dont le mandat prend fin en même temps que celui au comité. Toutefois, un ancien arrêt avait jugé qu’une telle contestation était de la compétence de l’ancien TGI et donc susceptible d’appel (arrêt du 22 juin 1962). Il nous semble que cette jurisprudence est remise en cause et que les mêmes règles devraient s’appliquer dans ce cas.
► Concernant les membres du CSE central d’entreprise, désignés également parmi les membres des CSEE et dont le mandat se termine à l’échéance du mandat d’élu, c’est l’article R. 2316- 10 qui est applicable : il prévoit que les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux au CSEC sont de la compétence du juge du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort, puis il renvoie aux dispositions de l’article R. 2314-24 et R. 2314-25. Quant à la dispense d’avocat, elle ne fait aucune doute, l’article R. 211-3-15 du code de l’organisation judiciaire, auquel renvoie l’article 761 du code de procédure civile, vise directement la contestation de la régularité des opérations électorales concernant l’élection des représentants du personnel au CSEC. Les mêmes règles s’appliquent donc.

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH