Dans un arrêt du 14 janvier 2026, la Cour de cassation est saisie d’une question relative à la liberté d’expression du salarié licencié pour faute. Ce dernier avait remis personnellement au responsable des ressources humaines deux dessins qu’il avait réalisés, le premier dessin le représentant en habit de travail, des larmes aux yeux avec la légende “Ouvrier sérieux, travailleur, innovant, abîmé physiquement mais toujours pertinent, cherche poste désespérément”, le second dessin représentant un homme portant des lunettes jetant des ouvriers dans une poubelle marquée “non recyclable”, dans lequel le responsable des ressources humaines s’est reconnu.
Le salarié conteste son licenciement estimant qu’il y a là une atteinte à sa liberté d’expression.
La Cour de cassation délivre un vade-mecum aux juges du fond. “Lorsqu’il est soutenu devant lui qu’une sanction porte atteinte à l’exercice par le salarié de son droit à la liberté d’expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l’employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l’employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi”.
Dans l’affaire en cause, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait rejeté la demande de nullité du licenciement du salarié. D’une part, les juges auraient dû tenir compte du contexte dans lequel les dessins litigieux avaient été remis au responsable des ressources humaines, à savoir que le salarié avait vainement sollicité un aménagement de son poste compte tenu de ses problèmes de santé. D’autre part, les juges auraient dû vérifier la portée des deux dessins et leur impact au sein de l’entreprise, compte tenu notamment de la publicité qui leur avait été donnée avant le licenciement, ainsi que l’effectivité de l’atteinte à l’honneur du salarié qui se serait reconnu dans l’un des dessins.
Une nouvelle cour d’appel devra statuer sur ces faits.
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