La loi du 22 décembre 2025 créant un statut de l’élu local vise à améliorer les garanties des titulaires d’un mandat local et – notamment – à mieux concilier mandat et activité salariée. Nous faisons le point sur les dispositions qui intéressent directement les services RH.
La loi étend la nature des mandats ouvrant droit à des autorisations d’absence dans la limite de 20 jours ouvrables afin de permettre au salarié de mener campagne. La loi fait ainsi passer de 10 à 20 jours le congé électif pour l’ensemble des salariés candidats à une élection locale. Sont désormais concernés par cette durée de 20 jours (article L.3142-79 du code du travail) :
- l’Assemblée nationale ou au Sénat ;
- le Parlement européen ;
- le conseil municipal ;
- le conseil d’un arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Lyon et Marseille ;
- le conseil départemental ou au conseil régional ;
- l’Assemblée de Corse ;
- le conseil de la métropole de Lyon ;
- l’assemblée de Guyane ;
- l’assemblée de Martinique ;
- l’assemblée de Mayotte.
Jusqu’à présent, l’article L.2123-1 du code général des collectivités territoriales prévoyait que l’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
- aux séances plénières de ce conseil ;
- aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
- aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ;
- aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.
Désormais, il doit également le faire pour :
- les réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu’il a été désigné pour y représenter la commune ;
- le 8 mai, le 14 juillet et le 11 novembre et les commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;
- les missions accomplies dans le cadre d’un mandat spécial.
► Rappelons que l’élu municipal doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance et que l’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.
La loi ajoute également que lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l’article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales, l’employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l’exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Il est également précisé que s’agissant du crédit d’heures dont peuvent disposer les élus locaux (indépendamment des autorisations d’absence) prévu aux articles L.2123-2, L.3123-2, L.4135-2, L.7125-2 et L. 7227-2 du code général des collectivités territoriales, l’employeur n’est pas tenu de payer ce temps d’absence comme temps de travail.
Enfin, la loi créé un nouvel article L.1132-3-4 dans le code du travail selon lequel le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal (conseiller municipal, maire et adjoints) est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux définis par voie réglementaire.
| La loi crée un label “employeur partenaire de la démocratie locale” (nouvel article L.1621-6 du code général des collectivités territoriales). L’employeur peut ainsi conclure avec la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le salarié élu est membre une convention qui précise les mesures destinées à faciliter, au-delà des obligations légales, l’exercice du mandat local. L’employeur pourra ainsi prétendre au label “employeur partenaire de la démocratie locale” dans des conditions qui seront prévues par décret. Le texte réglementaire déterminera les critères d’attribution du label, qui tiennent compte du taux de présence des élus locaux dans l’entreprise ou l’organisme public ou privé, du nombre d’heures d’autorisation d’absence avec maintien de la rémunération et des conditions de disponibilité pour la formation. |
L’article L.6315-2 du code du travail prévoit un entretien avec l’employeur au début du mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional. La loi du 22 décembre 2025 prévoit que cet entretien doit également être réalisé au maximum une fois par année civile.
L’employeur et le salarié concerné peuvent à cette occasion s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions.
► Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail.
La loi ajoute que cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise par ces salariés dans le cadre de l’exercice du mandat.
L’entretien doit également comporter des informations sur le droit individuel à la formation dont l’élu bénéficie en application de l’article L.7227-12-1 du code général des collectivités territoriales.
► Il existe une contradiction (une erreur de plume ?) entre le code général des collectivités territoriale et le code du travail sur l’initiative de l’entretien. Le premier a supprimé l’exigence selon laquelle l’entretien devait se faire à la demande du salarié, mais pas le second. Nous avons interrogé le ministère du travail sur ce point.
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La loi assouplit les conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent continuer l’exercice de leur mandat tout en percevant des indemnités journalières. D’une part, elle prévoit la faculté, par principe, de cumuler la perception d’indemnités journalières avec la poursuite du mandat en cas d’arrêt maladie. Ce cumul devient donc possible, sauf avis contraire du praticien. D’autre part, elle rend possible le cumul du mandat et la perception d’indemnités de fonction avec le congé maternité et le congé paternité |

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH